DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 09 avril 2026, le directeur de l'EPSM de [Localité 1], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [V], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de M. [I] [Z] sur le fondement d'un péril imminent.
Par requête en date du 15 avril 2026, le directeur de l'EPSM de [Localité 1], a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de [Localité 1] aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [I] [Z] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de [Localité 1] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [I] [Z] ; cette décision a été notifiée le jour même à M. [I] [Z], qui en a interjeté appel le 21 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le directeur de l'EPSM de [Localité 1], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 29 avril 2026 à 11h00.
Le docteur [F] a établi le 27 avril 2026 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [I] [Z] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, le certificat initial du docteure [V] notait qu'il avait été admis pour agression physique et propos violents. Il exprimait des propos délirants, adhérait totalement à son délire. Son état était jugé incompatible avec une mesure de garde-à-vue mais justifiait des soins psychiatriques urgents et une mesure d'isolement était préconisée.
Les certificats médicaux des docteures [A] du 10 avril 2026 et [T] du 12 avril suivant reprenaient des observations similaires.
Par ordonnance du 16 avril 2026, la mesure d'hospitalisation complète était maintenue.
M. [I] [Z] interjetait appel de cette décision.
Dans ses écrits du 24 avril 2026 auxquels il sera renvoyé pour complet exposé, le préfet du Calvados sollicite la confirmation en tous points de l'ordonnance, nonobstant la fugue récente de M. [I] [Z].
Le certificat médical de situation du 27 avril 2026 du docteure [F] constatait la fugue du patient depuis le 22 avril à 17h.
L'article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dans ce cadre, le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins, mais doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l'espèce, le certificat médical circonstancié fait état d'un comportement agressif envers des tiers, de propos violents. La situation de fugue confirme son absence d'adhésion aux soins nécessités par son état.
Par suite, l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de M. [I] [Z] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;