MOTIFS DE LA DÉCISION
14- L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
15- Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
16- Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical.
17- En l'espèce, il résulte du certificat médical du docteur [B] du 8 avril 2026 que Mme [I] lui a été présentée dans un contexte de rupture de traitement et de suivi avec des mises en danger. Il indique que la patiente est tendue, irritable et inaccessible au discours soignant. Il note qu'elle n'a aucune conscience de ses troubles et que sa symptomatologie s'est aggravée depuis plusieurs semaines.
18- En outre, le certificat médical d'admission en soins psychiatriques du docteur [D] du 9 avril 2026 constate que Mme [I] présente une thymie exaltée avec tachypsychie ainsi que des idées délirantes et de persécution. Il précise que la conscience des troubles est absente et que la patiente est réticente vis-à-vis des soins et refuse ses traitements.
19- Il s'ensuit que la décision du préfet d'admettre Mme [I] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation d'office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l'article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et/ou l'ordre public étant compromise du fait des troubles caractérisés par les deux médecins.
20- Dans son certificat médical de 24h du 9 avril 2026, le docteur [G] indique que Mme [I] présente un contact hypersyntone, une tension interne, une irritabilité et une labilité émotionnelle. Elle précise que son discours est sublogorrhéique, désorganisé et émaillé d'idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif auxquelles elle adhère totalement. Elle ajoute que la patiente n'a aucune conscience de ses troubles et qu'elle refuse les traitements. Elle conclut à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète.
21- Dans son certificat médical de 72h du 11 avril 2026, le docteur [A] indique que Mme [I] est d'humeur expansive et joviale avec une excitabilité franche et un délire mégalomaniaque. Il précise que la patiente n'a toujours aucune conscience de ses troubles, ce qui induit un risque de rupture thérapeutique.
22- Dans son avis médical du 13 avril 2026, le docteur [C] expose que Mme [I] présente toujours une humeur élevée assortie d'un discours sublogorrhéique. Il précise qu'elle accepte les traitements mais qu'elle reste ambivalente quant à la poursuite de son hospitalisation. Au vu des antécédents et de l'état clinique actuel, il préconise un maintien de la mesure d'hospitalisation.
23- Il ressort enfin de l'avis du docteur [R] du 24 avril 2026, que Mme [I] présente toujours, après deux semaines d'hospitalisation, une labilité émotionnelle certaine. Il précise que la tachypsychie régresse et que les propos à tonalité délirante semble avoir disparu, grâce à un traitement de crise. Il indique que la patiente accepte les traitements mais reste ambivalente quant à la poursuite de son hospitalisation. Il souligne que l'amélioration constatée nécessite consolidation et une adaptation progressive du traitement actuel, ce qui implique qu'une sortie ou une levée de mesure trop précoce s'accompagnerait d'une rechute rapide. Il préconise donc un maintien de la mesure.
24- Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux, qui sont précis et circonstanciés, que Mme [I] souffre de troubles mentaux dont elle n'a pas conscience et qui sont de nature à compromettre la sûreté des personnes et notamment sa propre sûreté dès lors qu'elle reste dans le déni de l'existence de ses troubles et qu'elle ne mesure pas la nécessité de poursuivre des soins.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète qui s'avère être la mesure la plus adaptée et proportionnée à l'état de santé de Mme [I]. En effet, la prise en charge de cette dernière dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, une sortie prématurée présentant un risque trop important de rechute.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.