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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 29 avril 2026 — n° 25/04026

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner la réouverture des débats dans une procédure commerciale ?

Principe retenu

Le respect du principe de la contradiction et de l'égalité des armes impose de révoquer une ordonnance de clôture lorsque des pièces nouvelles sont produites par l'une des parties. La cause grave, au sens de l'article 784 du code de procédure civile, est caractérisée dans ce contexte.

Faits clés

  • M. [N] [J] a démissionné de son poste chez Allianz Vie le 31 mai 2023.
  • M. [J] a créé deux sociétés, dont H&F Patrimoine, après sa démission.
  • Allianz Vie a demandé la réouverture des débats suite à des conclusions nouvelles des appelants.
  • Une ordonnance de clôture avait été rendue le 11 février 2026.
  • La cour a décidé de révoquer cette ordonnance et de rouvrir les débats.

Articles cités

article 784 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, avant dire droit, Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 11 février 2026. Ordonne la réouverture des débats. Renvoie l'affaire à l'audience du 3 juin 2026 à 14 heures. Dit que la clôture des débats sera prononcée le 20 mai 2026. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. M. [N] [J] est conseiller en gestion de patrimoine et représentant légal de la société à responsabilité limitée H&F Patrimoine et de la société par actions simplifiée [H] [U], ayant toutes deux leur siège à [Localité 4] (Gironde). La société anonyme Allianz Vie, dont le siège est à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans les opérations d'assurance vie. Selon contrat de travail du 10 septembre 2012, M. [J] a été embauché par la société Allianz Vie pour une durée indéterminée en qualité de conseiller financier en gestion patrimoniale. Par courrier du 16 mai 2023, M. [J] a démissionné de ses fonctions à effet au 31 mai 2023. Le 27 juillet 2023, M. [J] a immatriculé au Registre du commerce de Libourne la société [H] [U], société holding. Il a ensuite immatriculé au Registre du commerce de Libourne, le 28 août 2023, la société H&F Patrimoine, dont l'objet est l'exercice de la profession d'agent général d'assurance et qui est détenue à 99 % par la société [H] [U]. La société H&F Patrimoine est inscrite à l'ORIAS (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) depuis le 29 septembre 2023. 2. Par deux ordonnances sur requête en date des 9 et 10 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Libourne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a autorisé la société Allianz Vie à faire procéder, par un commissaire de justice, à des mesures d'instruction au domicile de M. [J] et au siège social des sociétés H&F Patrimoine et [H] [U], en vue d'établir la preuve d'éventuels actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Les mesures ont été exécutées le 8 janvier 2025, les éléments collectés étant placés sous séquestre auprès de Maître [B], commissaire de justice instrumentaire. Par exploit d'huissier délivré le 6 février 2025, M. [J] et les sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] ont saisi le président du tribunal de commerce de Libourne, statuant en référé, aux fins de rétractation des deux ordonnances. Par ordonnance de référé du 11 juillet 2025, le juge des référés a : - débouté M. [N] [J] et les sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] de l'intégralité de leurs demandes ; - prononcé la levée de la mission de séquestre mise à la charge de Maître [G] [B], selon les ordonnances des 9 et 10 décembre 2024 ; - ordonné la remise par Maître [G] [B] de l'intégralité des éléments visés dans le procès-verbal de constat du 8 janvier 2025, placés sous scellés en son étude, à un représentant de la société Allianz Vie, contre remise par ce dernier, même s'il est avocat, de l'original d'un pouvoir de représentation de la société Allianz Vie signé manuscritement de son représentant légal ; - condamné solidairement M. [N] [J] et les sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Allianz Vie d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 4 août 2025, M. [J] et les sociétés H&F Patrimoine et [H] [U] ont relevé appel de cette ordonnance, intimant la société Allianz Vie. Par ordonnance du 10 septembre 2025, le président de la chambre commerciale a fixé l'affaire à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Les appelants ont déposé leurs premières conclusions de 52 pages le 10 novembre 2025, accompagnées de 18 pièces, dont 7 pièces nouvelles en appel (la pièce 17 étant constituée de 11 attestations dont la liste n'est cependant pas détaillée). La société Allianz Vie a déposé ses premières conclusions d'intimée de 64 pages le 9 janvier 2026, accompagnées de 33 pièces dont une pièce nouvelle en appel. *** 3. Le 27 janvier 2026, soit la veille de la date de l'ordonnance de clôture, M. [J] et les sociétés [H] [U] et H&F Patrimoine ont déposé des conclusions n° 2 de 59 pages, accompagnées d'une nouvelle pièce n°18, constituée de 5 attestations (dont la liste n'est cependant pas détaillée).

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 5. L'article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.» Ce principe, qui constitue une composante essentielle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que chaque partie soit placée dans une situation procédurale qui ne la désavantage pas d'une manière appréciable par rapport à son adversaire, conformément au principe d'égalité des armes. En vertu de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Constitue une telle cause grave la circonstance que l'une des parties n'a pas été en mesure de répondre utilement aux dernières conclusions et pièces communiquées par son adversaire avant la clôture. 6. En l'espèce, la chronologie de la procédure se présente ainsi : - 10 novembre 2025 : conclusions n° 1 des appelants ; - 9 janvier 2026 : conclusions n° 1 d'intimée d'Allianz Vie ; - 27 janvier 2026 (veille de la clôture initialement prévue) : conclusions n° 2 et nouvelles pièces des appelants ; - 28 janvier 2026 : report de l'ordonnance de clôture au 11 février 2026 afin de permettre à l'intimée de répondre ; - 9 février 2026 (deux jours avant l'audience) : conclusions n° 2 et nouvelles pièces de la société Allianz Vie ; - 11 février 2026 : ordonnance de clôture et plaidoiries. 7. Il résulte de cette chronologie que la société Allianz Vie a bénéficié d'un délai de quinze jours pour examiner les conclusions et les pièces nouvelles déposées par les appelants le 27 janvier 2026 et pour y répliquer, le report de la clôture initialement fixée au 28 janvier 2026 ayant précisément eu pour objet de préserver le respect du principe de la contradiction à son égard. En revanche, les appelants n'ont pas disposé du même délai pour examiner les conclusions n° 2 déposées par l'intimée le 9 février 2026, soit deux jours seulement avant l'audience de plaidoiries du 11 février 2026, et encore moins les éléments nouveaux le matin même de l'audience, certes visés sous un seul numéro de pièce (n°34) mais comportant 168 pages selon le message RPVA des appelants du 11 février 2026. Cette situation place les appelants dans une position procédurale sensiblement moins favorable que celle dont a bénéficié l'intimée à la suite du report de la clôture du 28 janvier 2026. Il y est ainsi porté atteinte au principe d'égalité des armes. Si la société Allianz Vie soutient que ses conclusions du 9 février 2026 ne constituent qu'une réplique aux conclusions et aux pièces nouvelles communiquées par les appelants le 27 janvier 2026, cette circonstance ne saurait dispenser le juge de garantir aux appelants un délai utile pour examiner ces écritures et y répondre, ainsi qu'il en a été pour l'intimée à la suite du report de la clôture. Or il apparaît que cette production de plus d'une centaine de pages est désignée comme étant les demandes de rachats des clients Allianz, élément au soutien de l'argument relatif à la perte de clientèle qui mérite en conséquence d'être examiné par M. [J] et les sociétés [H] [U] et H&F Patrimoine. 8. Par ailleurs, faire droit à la demande des appelants tendant à voir écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées par l'intimée le 9 février 2026 reviendrait, à l'inverse, à priver la société Allianz Vie de la faculté de répondre aux conclusions et aux pièces nouvelles produites par les appelants le 27 janvier 2026 la veille de la clôture, et créerait ainsi une rupture de l'égalité des armes au détriment de l'intimée. 9. Dès lors, le respect du principe de la contradiction et de l'égalité des armes commande, plutôt que de procéder à un rejet asymétrique des dernières productions de la société Allianz Vie, de révoquer l'ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de fixer une nouvelle ordonnance de clôture suffisamment en amont d'une audience de plaidoiries renvoyée à une date ultérieure, afin que chaque partie puisse répondre utilement aux dernières conclusions et pièces de son adversaire. 10. La cause grave, au sens de l'article 784 du code de procédure civile, étant ainsi caractérisée, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 février 2026, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 juin 2026. La clôture sera prononcée le 20 mai 2026.
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