MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. M. [O] soutient en premier lieu que ses deux cautionnements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur souscription, au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 ; que sa situation patrimoniale ne s'est pas améliorée au jour où il est appelé puisque sa société a été liquidée, que ses revenus déclarés au titre de 2023 ne dépassent pas 2 500 euros et que ses charges familiales se sont alourdies.
S'agissant du premier engagement, l'appelant fait valoir qu'une fiche de renseignements remplie par ses soins révèle des revenus annuels de 1 100 euros et l'absence de tout patrimoine, et que l'épargne de 15 000 euros figurant sur la fiche produite par la banque procédait d'un virement de sa mère destiné à constituer le capital de la société.
S'agissant du second engagement, M. [O] conteste avoir jamais remis à la banque la fiche qu'elle produit et soutient que la prise en compte du capital social à sa valeur nominale méconnaît l'endettement bancaire qui pesait alors sur elle.
L'appelant se prévaut en second lieu d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Caution non avertie, il n'a pas été alerté sur les risques d'endettement personnel que faisaient naître des cautionnements dont la nécessité était au demeurant discutable, d'autres garanties étant déjà en place. Il ajoute que la banque aurait dû, avant de l'appeler en paiement, réaliser le nantissement qu'elle détenait sur le fonds de commerce. Il en tire la conséquence juridique de sa décharge de ses engagements.
6. La Caisse de Crédit Mutuel d'Ambares et [Z] répond, sur la disproportion, que la charge de la preuve incombe à la caution et que M. [O] ne la satisfait pas et produit à ce titre deux fiches patrimoniales renseignées par l'appelant lui-même, datées du 5 janvier 2017 et du 29 mai 2018.
Subsidiairement, l'intimée excipe d'un retour de la caution à meilleure fortune au jour des poursuites, en faisant état d'une entreprise individuelle, de la participation de M. [O] à hauteur de 60 % dans une SCI dont les parts ont été partiellement cédées pour 14 000 euros, et d'une société exploitant des restaurants au Cap Ferret.
Sur le devoir de mise en garde, la banque fait valoir l'absence de risque d'endettement excessif puisque les prévisions d'exploitation remises lors du premier prêt, les bilans bénéficiaires des exercices 2017 et 2018 et le paiement des échéances pendant plusieurs années établissent l'adéquation des financements. Elle indique que M. [O] ne démontre pas qu'il subirait un préjudice ni qu'il aurait renoncé à ses engagements s'il avait été mieux informé. A l'argument relatif au défaut de réalisation du nantissement, elle oppose celui de la renonciation expresse de la caution au bénéfice de discussion figurant dans chacun des actes de caution.
Réponse de la cour
A.] Sur la recevabilité de l'appel
7. L'appel de M. [O] a été relevé dans les délais et formes prescrits par les articles 538 et 901 du code de procédure civile. La demande de la banque tendant à l'irrecevabilité de ce recours est formulée au dispositif de ses conclusions mais n'est soutenue par aucun moyen développé dans le corps de celles-ci. Elle sera rejetée.
B.] Sur la disproportion des cautionnements
8. Il résulte de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version ici applicable, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant en droit qu'il appartient à la caution qui entend se prévaloir de ce texte de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue ; que la caution qui a rempli, à la demande du créancier, une fiche de renseignements relative à ses revenus, charges et patrimoine, dépourvue d'anomalie apparente, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée.
I. Sur le premier engagement de caution
9. M. [O] a souscrit le 22 février 2017 un engagement de caution personnelle et solidaire d'un montant de 18 500 euros pour une durée de 108 mois. Il a préalablement rempli, le 5 janvier 2017, une fiche de renseignements dans laquelle il a déclaré des revenus salariaux annuels de 11 880 euros, une épargne de 15 000 euros, deux enfants à charge et aucune autre charge. Cette fiche, certifiée exacte et sincère de sa main, est antérieure de sept semaines à l'engagement.
10. Ces revenus annuels de 11 880 euros ne peuvent être mécaniquement additionnés à l'épargne déclarée pour en déduire un patrimoine net de 26 880 euros. Ils étaient en effet nécessairement absorbés en partie par l'entretien des deux enfants à charge dont le livret de famille atteste l'existence au jour de l'engagement, de sorte que tout ou partie de ces revenus n'était pas disponible pour faire face à l'obligation de caution.
Dans ces conditions, le patrimoine réellement mobilisable de M. [O] au 22 février 2017 se réduisait pour l'essentiel à l'épargne de 15 000 euros, insuffisante à couvrir l'engagement de 18 500 euros. La disproportion manifeste est ainsi caractérisée au jour de la souscription du premier cautionnement.
11. Il appartient alors à la banque de démontrer que le patrimoine de M. [O], au moment où elle l'appelle, lui permettait de faire face à son obligation.
12. A cet égard, l'intimée produit aux débats le procès-verbal des décisions de la collectivité des associés de la SCI [O] en date du 27 mars 2024, qui établit que M. [O] détenait à cette date 60 parts sociales de la société, qu'il a cédées à M. [I] [U] au prix de 21 000 euros.
Cette cession est intervenue postérieurement à l'appel de la caution mais elle établit la valeur des parts au moment pertinent et démontre que M. [O] disposait d'un actif d'un montant supérieur au plafond de son premier cautionnement.
13. Il est également rapporté la preuve par le Crédit Mutuel de la constitution par M. [O] d'une entreprise individuelle exerçant l'activité de traiteur immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux le 30 septembre 2014, qui a été radiée le 24 janvier 2024, donc postérieurement à l'appel de la caution.
14. Il résulte également des productions de l'intimée que M. [O] est le seul associé de la société MK Saveurs du Chef, dont le capital social a été libéré le 12 novembre 2020 pour un montant de 1 000 euros, devenue société Chai [Q], qui exploite deux fonds de commerce de restauration au Canon, [Localité 5], et à [Localité 6], sur la situation de laquelle M. [O] ne donne aucune indication mais dont la seule existence conforte l'appréciation d'un net retour de la caution à meilleure fortune depuis la souscription du cautionnement litigieux.
Dès lors, nonobstant la disproportion manifeste de l'engagement du 22 février 2017, il est rapporté la preuve par le créancier de ce que le patrimoine de M. [O] lui permettait, au moment où il a été appelé, de faire face à son obligation.
II. Sur le second engagement de caution
15. M. [O] s'est porté caution le 6 juin 2018 à hauteur de 9 250 euros pour une durée de 84 mois. Il produit à ce titre une fiche de renseignements datée du 22 mai 2018, signée et certifiée exacte et sincère, antérieure de huit jours à l'engagement, et dont la banque affirme qu'elle ne lui a jamais été remise.
Par ailleurs, la banque elle-même produit également une fiche datée du 23 mai 2018, qui indique que l'intéressé perçoit des revenus de 1 100 euros x 12 soit 13 200 euros, tandis que la fiche produite aux débats par M. [O] fait état de 1 100 euros de revenus, sans autres précisions.