MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
En l'espèce, pour s'opposer à l'application du texte précité sollicitée par la banque, la défenderesse à l'incident, qui ne disconvient pas de l'inexécution du jugement déféré, fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel et qu'une telle exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle.
Elle expose tout d'abord que son contradicteur n'aurait pas sollicité l'exécution de la décision déférée à la cour et que si les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ont pour objet de lutter contre les manoeuvres dilatoires, sa voie de recours est légitime.
Elle fait valoir que son revenu annuel perçu en 2024 à hauteur de 7 123 euros ne lui permet pas d'exécuter la décision, précise que son entreprise individuelle créee en 2024 est inexploitée et qu'elle ne dispose d'aucuns revenus personnels depuis 2025, la SCI YMRS dont elle est co-dirigeante avec M. [N] [K] ne distribuant par ailleurs aucuns revenus.
Elle précise enfin qu'elle a fait l'objet de plusieurs autres condamnations en paiement, en qualité de caution, au titre de prêts professionnels consentis par d'autres établissements bancaires.
En réponse, la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté objecte que sa débitrice est entrepreneur individuel depuis 2024 et s'abstient de justifier de ses revenus en 2025 et 2026 et est associée dans une SCI YMRS ayant pour objet la location de biens immobiliers et mobiliers.
Elle considère que les pièces adverses ne sont pas de nature à justifier d'une situation réellement obérée faisant obstacle à l'exécution du jugement.
Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
C'est tout d'abord en vain que Mme [L] [A] prétend que l'exécution provisoire du jugement querellé n'aurait pas été réclamée par son contradicteur dès lors que le jugement lui a été signifié par acte délivré le 17 novembre 2025, ce qui atteste de la volonté de la banque non seulement de porter la décision à la connaissance de sa débitrice, non comparante, mais également de se prévaloir de son exécution à son bénéfice.
L'intéressée a été condamnée par la décision déférée à la cour au paiement d'une somme en principal de 21 000 euros, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en sa qualité de caution solidaire de la société DLBD, dont elle était la co-gérante avec M. [N] [K], et qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dès 2020, convertie ensuite en liquidation judiciaire, suite à l'échec du plan de redressement.
Il résulte des pièces justificatives communiquées par Mme [L] [A] qu'elle a perçu en 2024, au titre de "revenus des associés et gérants", la somme de 8 000 euros, soit 666 euros mensuels, et qu'elle a fait l'objet d'autres condamnations en sa qualité de caution solidaire et qu'elle est engagée envers d'autres établissements bancaires au titre de crédits.
Nonobstant le caractère incomplet des éléments produits au soutien de sa défense, la cour considère que l'exécution du jugement au regard du quantum des condamnations et de la situation de Mme [L] [A] serait de nature à entraîner à tout le moins des conséquences manifestement excessives pour la défenderesse à l'incident.
Il s'ensuit que la demande de radiation de l'affaire sera rejetée.
Les faits de la cause ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond.