MOTIFS DE LA DÉCISION
La société appelante a soulevé l'incompétence de la juridiction des référés sans en expliciter le fondement. Il y a lieu de relever que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence géographique en l'état d'une clause de compétence attribuée à la juridiction consulaire de [Localité 1] mais aucune critique quant à ce chef de décision ne figure dans la déclaration d'appel. Il y a lieu d'en déduire que le grief d'incompétence ne porte que sur les conditions d'engagement d'une procédure de référé commercial telles que visées à l'article 872 du code de procédure civile.
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Sur le solde impayé sur factures:
La société Build'ing sollicite la condamnation, à titre provisionnel, de la société AVH à lui payer un solde impayé sur factures relatif à des travaux de construction d'un immeuble participant du programme PMG édifié sur le territoire de la commune de [Localité 3] (Vendée).
Pour se soustraire à ses obligations de paiement, la société maitresse d'ouvrage invoque, tout d'abord, l'absence de preuve par le constructeur de la livraison de l'immeuble. Mais s'agissant d'un marché de travaux, c'est à dire d'un contrat d'entreprise, la livraison est contemporaine de la réception qui marque l'extinction de la convention de louage d'ouvrage. En l'espèce, les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse en date du 5 avril 2024, puis d'un procès-verbal de levée des réserves subséquent, si bien que le moyen tiré de l'absence de preuve de la livraison effective du bien immobilier est inopérant.
La certification exigée pour l'ouverture d'un établissement sanitaire est annexée au PV de réception si bien que l'argument tiré du manquement à l'obligation de délivrance en raison d'un manquement de ce chef manque en fait.
Il s'ensuit que la créance mise en recouvrement, à titre provisionnel, apparait, sans contestation, sérieuse, certaine, liquide et exigible.
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Sur la compensation:
Pour voir infirmer l'ordonnance de référé attaqué, la société AVH fait valoir qu'au regard des relations d'affaires nouées entre les parties, il est nécessaire d'établir un compte global de l'ensemble des contrats souscrits, compte qui ferait nécessairement apparaître un solde créditeur en sa faveur consacrant ainsi l'inanité d'une condamnation provisionnelle au paiement d'un reliquat impayé sur factures relatif à un chantier bien déterminé.
Le mécanisme compensatoire est prévu et organisé par l'article 1347-1 du code civil, aux termes duquel :
« La compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de sommes d'argent, (. . .) ou celles qui ont pour objet une quantité de choses du même genre. »
Il convient, à cet égard, de distinguer les deux régimes spécifiques auxquels obéit la compensation : légale, d'une part, et judiciaire, d'autre part.
La compensation légale suppose la coexistence de créances réciproquement détenues par les parties qui souscrivent aux critères énoncés par l'article 1347-2 du code précité. Le mécanisme d'imputation propre à la compensation s'opère ainsi de plein droit. Il s'en déduit que le processus extinctif des créances, à due concurrence de leur quotité respective, revêt un caractère extrajudiciaire.
La compensation judiciaire n'est pas subordonnée à l'établissement préalable du caractère liquide et exigible de l'une des créances dont le montant est imputable sur l'autre. Il appartient dès lors, au juge, de vérifier qu'au regard de leur caractère fongible elles puissent avoir un effet extinctif l'une à l'égard de l'autre.
C'est au regard du critère de connexité que diffèrent les règles applicables à la compensation légale et à la compensation judiciaire. S'agissant de la compensation légale, l'extinction de créances est effective à la date à laquelle la dernière des deux créances apparaît certaine liquide et exigible. En ce qui concerne la compensation judiciaire, et s'agissant des dettes réciproques et connexes, l'effet extinctif de la compensation ordonnée par le juge est réputé s'être produite au jour de l'exigibilité de la première des créances (Cass Com Bull 2009 n° 234).
Il convient de relever, de ce point de vue, que la société AVH ne sollicite pas la compensation judiciaire des créances mais invoque ce moyen en défense pour dénier toute exigibilité à la créance de l'entreprise de construction mise en recouvrement par voie de référé.
Le rapport de connexité s'apprécie à partir du lien existant entre deux créances issues d'un même rapport de droit c'est-à-dire d'une même convention. Il peut néanmoins s'étendre aux créances nées d'un même ensemble contractuel même si celui-ci est composé d'une juxtaposition de conventions distinctes mais solidarisés au sein d'un même ensemble conventionnel, gage de leur cohérence. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que les parties ont été associées dans un vaste programme immobilier de construction de locaux à usage sanitaire. Toutefois, il n'existe entre les différents contrats formalisant chacun un projet de construction unique aucun lien de corrélation suffisant pour les inscrire dans un ensemble contractuel indivisible. En effet, chaque projet PMG fait l'objet d'un marché de travaux spécifique qui, s'il reprend les caractéristiques d'un modèle de référence obéissant à un corpus de règles prédéterminées, n'en reste pas moins autonome et, partant, in susceptible de donner prise à un décompte général entre les parties opérant ainsi fusion entre les différents chefs de créance réciproquement détenus.
En d'autres termes, et en l'état des pièces produites, les compensations entre créances réciproques entre les parties ne peut s'opérer que dans le cadre de chacun des chantiers de construction.
De surcroît, et ainsi qu'il l' a été dit, aucune demande de compensation n'est formulée par la société appelante, celle-ci invoquant comme cause de contestation sérieuse l'éventuel mécanisme compensatoire qui pourrait affecter les créances réciproquement détenues par les parties à l'acte de construire. Dès lors, et même si le juge reste tenu d'examiner la demande de compensation, quand bien même l'une des créances ne serait pas liquide et exigible (Cass Com 8 octobre 2020 n° 19-17.575), le lien de connexité entre la créance indemnitaire dont se recommande la société AVH et le solde de prix des travaux pour un chantier déterminé, invoqué par le constructeur apparaît suffisamment distendu pour écarter le jeu de la compensation.
En effet, la société de promotion immobilière invoque à son bénéfice une créance de pénalités suffisamment importante pour absorber toutes les créances contractuelles dont peut se prévaloir l'entreprise de construction. Il y a lieu, cependant, de souligner que la détermination du caractère certain de la créance est soumis à son examen préalable par une juridiction qui en a été saisie, à savoir le tribunal de commerce d'Orléans, si bien que l'un des critères de la compensation fait nécessairement défaut. Le litige qui oppose les parties s'agissant de la rupture des contrats et des retards d'exécution imputés au locateurs d'ouvrage a fait l'objet, et continue de faire l'objet de plusieurs instances contentieuses. Il n'existe donc, au cas présent, aucun élément tangible permettant de considérer que la créance alléguée par la société maîtresse d'ouvrage présente, de manière non sérieusement contestable, un caractère certain.
Si en l'absence de connexité, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles, ce qu'il il appartient au juge de vérifier, force au cas présent de constater qu'au regard de ces critères, la créance alléguée par la société maîtresse d'ouvrage ne peut être regardée comme ayant acquis un niveau de maturité suffisant pour donner prise à l'effectivité d'un mécanisme de compensation.