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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 25/01385

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Age & Vie Habitat est-elle tenue de fournir une garantie de paiement à la société Build'ing en vertu de l'article 1799-1 du code civil ?

Principe retenu

Le maître d'ouvrage est tenu de fournir une garantie de paiement à son cocontractant, en cas de créance mise en recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil. En cas de non-respect de cette obligation, des astreintes peuvent être appliquées.

Faits clés

  • La société Build'ing a construit un immeuble pour la société Age & Vie Habitat.
  • Un cautionnement bancaire n'a pas été fourni par la société Build'ing pour garantir le paiement aux sous-traitants.
  • Des retards d'exécution ont été reprochés à la société Build'ing par la société Age & Vie Habitat.
  • La résiliation de 113 contrats PMG a eu lieu en cours de réalisation des chantiers.
  • La société Build'ing a demandé une garantie de paiement de 84 408 euros.

Articles cités

article 1799-1 du code civil article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi: - Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SAS Build'ing de sa demande d'octroi d'une garantie de paiement délivrée par la SAS 'Age & Vie Habitat', dans les termes de l'article 1799-1 du code civil. Statuant à nouveau: - Condamne la SAS 'Age & Vie Habitat' à délivrer à la SAS Build'ing une garantie de paiement d'un montant de 84 408,00 euros dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, à défaut de quoi elle serait redevable d'une astreinte provisoire de 250,00 euros par jour de retard pour une durée maximale de 6 mois. - Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus. - Condamne la SAS 'Age & Vie Habitat' à payer à la SAS Build'ing la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 cu code de procédure civile. -La condamne aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE La SAS Build'ing est spécialisée dans la construction et la maintenance de bâtiments à usage sanitaire. La SAS « Age & Vie Habitat » (ci-après dénommée société AVH) est quant à elle spécialisée dans la promotion, la construction et la commercialisation d'immeubles partagés à destination des personnes âgées. Cette société a été associée, en collaboration étroite, avec la société Build'ing pour la réalisation d'un programme immobilier de construction. Le projet s'articulait essentiellement sur la mise en place d'une convention de conception d'ouvrages immobiliers réalisés à prix maximum garantis (PMG). Pour la réalisation des travaux, la société Build'ing devait fournir un cautionnement bancaire à l'effet de garantir à ses sous-traitants le paiement de la prestation fournie, ce à quoi le constructeur n'a pas satisfait. Les relations entre les partenaires s'étant détériorées à partir de l'année 2024, des difficultés sur le plan financier sont apparues, pour l'une autant que pour l'autre société. Le maître d'ouvrage reprochait au constructeur des retards d'exécution ce qui l'a incité à s'abstenir de régler le solde des travaux. La résiliation de 113 contrats PMG est alors intervenue en cours de réalisation des chantiers. Plusieurs juridictions ont alors été saisies au fond pour le règlement des litiges survenus entre les parties. La société AVH a sollicité dans le cadre de ces instances le versement de pénalités de retard estimées à 1'558'453 euros. De son côté, l'entreprise de construction s'estime créancière d'indemnités de résiliation imputant à la société de promotion immobilière la résiliation fautive des contrats de construction immobilière. La société Build'ing, en exécution d'un contrat de construction PMG, à édifié un immeuble sur le territoire de la commune de [Localité 3] dans le département de la Vendée moyennant un prix total de 1'745'240 euros. Se plaignant des rétentions de prix opérées par le débiteur du prix du marché, elle a fait assigner, suivant actes séparés de commissaire de justice en dates des 26 février et 20 mars 2025 devant le président du tribunal de commerce de Besançon statuant en référé, sur la base d'une clause attributive de juridiction insérée dans le contrat, aux fins d'obtenir la condamnation de la société AVH au paiement provisionnel du solde de prix des travaux restant dû, évalué à la somme de 84'408 euros TTC. Elle a également demandé au juge des référés consulaire que la société AVH soit condamnée à lui délivrer une garantie de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1799-1 du code civil. * * * Suivant ordonnance en date du 20 août 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon a statué dans le sens suivant : ' Donnons acte à la société AVH de ce qu'elle renonce à sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Build'ing à lui payer la somme de 296'860,25 euros à titre de provision en paiement des avoirs émis par cette société et enjoindre à celle-ci de fournir une caution bancaire à ses sous-traitants pour les ouvrages situés à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], et cela sous astreinte de 1500 euros au profit de la SAS AVH, courant à compter de la signification de la décision à intervenir. ' Condamnons la société AVH à payer à la société Build'ing à titre de provision, la somme de 84'408,00 euros au titre de la facture impayée n° F 24- 04- 06 94 en date du 24 avril 2024. ' Condamnons la société AVH à payer à la société Build'ing à titre de provision la somme de 2785,42 euros au titre des intérêts moratoires, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture impayée. ' Déboutons la société Build'ing de sa demande de fourniture par la société AVH d'une garantie de paiement sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil. ' Déboutons la société AVH de sa demande de consignation de la somme de 84'408, 00 euros sur un compte CARPA.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La société appelante a soulevé l'incompétence de la juridiction des référés sans en expliciter le fondement. Il y a lieu de relever que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence géographique en l'état d'une clause de compétence attribuée à la juridiction consulaire de [Localité 1] mais aucune critique quant à ce chef de décision ne figure dans la déclaration d'appel. Il y a lieu d'en déduire que le grief d'incompétence ne porte que sur les conditions d'engagement d'une procédure de référé commercial telles que visées à l'article 872 du code de procédure civile. * * * Sur le solde impayé sur factures: La société Build'ing sollicite la condamnation, à titre provisionnel, de la société AVH à lui payer un solde impayé sur factures relatif à des travaux de construction d'un immeuble participant du programme PMG édifié sur le territoire de la commune de [Localité 3] (Vendée). Pour se soustraire à ses obligations de paiement, la société maitresse d'ouvrage invoque, tout d'abord, l'absence de preuve par le constructeur de la livraison de l'immeuble. Mais s'agissant d'un marché de travaux, c'est à dire d'un contrat d'entreprise, la livraison est contemporaine de la réception qui marque l'extinction de la convention de louage d'ouvrage. En l'espèce, les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse en date du 5 avril 2024, puis d'un procès-verbal de levée des réserves subséquent, si bien que le moyen tiré de l'absence de preuve de la livraison effective du bien immobilier est inopérant. La certification exigée pour l'ouverture d'un établissement sanitaire est annexée au PV de réception si bien que l'argument tiré du manquement à l'obligation de délivrance en raison d'un manquement de ce chef manque en fait. Il s'ensuit que la créance mise en recouvrement, à titre provisionnel, apparait, sans contestation, sérieuse, certaine, liquide et exigible. * * * Sur la compensation: Pour voir infirmer l'ordonnance de référé attaqué, la société AVH fait valoir qu'au regard des relations d'affaires nouées entre les parties, il est nécessaire d'établir un compte global de l'ensemble des contrats souscrits, compte qui ferait nécessairement apparaître un solde créditeur en sa faveur consacrant ainsi l'inanité d'une condamnation provisionnelle au paiement d'un reliquat impayé sur factures relatif à un chantier bien déterminé. Le mécanisme compensatoire est prévu et organisé par l'article 1347-1 du code civil, aux termes duquel : « La compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de sommes d'argent, (. . .) ou celles qui ont pour objet une quantité de choses du même genre. » Il convient, à cet égard, de distinguer les deux régimes spécifiques auxquels obéit la compensation : légale, d'une part, et judiciaire, d'autre part. La compensation légale suppose la coexistence de créances réciproquement détenues par les parties qui souscrivent aux critères énoncés par l'article 1347-2 du code précité. Le mécanisme d'imputation propre à la compensation s'opère ainsi de plein droit. Il s'en déduit que le processus extinctif des créances, à due concurrence de leur quotité respective, revêt un caractère extrajudiciaire. La compensation judiciaire n'est pas subordonnée à l'établissement préalable du caractère liquide et exigible de l'une des créances dont le montant est imputable sur l'autre. Il appartient dès lors, au juge, de vérifier qu'au regard de leur caractère fongible elles puissent avoir un effet extinctif l'une à l'égard de l'autre. C'est au regard du critère de connexité que diffèrent les règles applicables à la compensation légale et à la compensation judiciaire. S'agissant de la compensation légale, l'extinction de créances est effective à la date à laquelle la dernière des deux créances apparaît certaine liquide et exigible. En ce qui concerne la compensation judiciaire, et s'agissant des dettes réciproques et connexes, l'effet extinctif de la compensation ordonnée par le juge est réputé s'être produite au jour de l'exigibilité de la première des créances (Cass Com Bull 2009 n° 234). Il convient de relever, de ce point de vue, que la société AVH ne sollicite pas la compensation judiciaire des créances mais invoque ce moyen en défense pour dénier toute exigibilité à la créance de l'entreprise de construction mise en recouvrement par voie de référé. Le rapport de connexité s'apprécie à partir du lien existant entre deux créances issues d'un même rapport de droit c'est-à-dire d'une même convention. Il peut néanmoins s'étendre aux créances nées d'un même ensemble contractuel même si celui-ci est composé d'une juxtaposition de conventions distinctes mais solidarisés au sein d'un même ensemble conventionnel, gage de leur cohérence. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que les parties ont été associées dans un vaste programme immobilier de construction de locaux à usage sanitaire. Toutefois, il n'existe entre les différents contrats formalisant chacun un projet de construction unique aucun lien de corrélation suffisant pour les inscrire dans un ensemble contractuel indivisible. En effet, chaque projet PMG fait l'objet d'un marché de travaux spécifique qui, s'il reprend les caractéristiques d'un modèle de référence obéissant à un corpus de règles prédéterminées, n'en reste pas moins autonome et, partant, in susceptible de donner prise à un décompte général entre les parties opérant ainsi fusion entre les différents chefs de créance réciproquement détenus. En d'autres termes, et en l'état des pièces produites, les compensations entre créances réciproques entre les parties ne peut s'opérer que dans le cadre de chacun des chantiers de construction. De surcroît, et ainsi qu'il l' a été dit, aucune demande de compensation n'est formulée par la société appelante, celle-ci invoquant comme cause de contestation sérieuse l'éventuel mécanisme compensatoire qui pourrait affecter les créances réciproquement détenues par les parties à l'acte de construire. Dès lors, et même si le juge reste tenu d'examiner la demande de compensation, quand bien même l'une des créances ne serait pas liquide et exigible (Cass Com 8 octobre 2020 n° 19-17.575), le lien de connexité entre la créance indemnitaire dont se recommande la société AVH et le solde de prix des travaux pour un chantier déterminé, invoqué par le constructeur apparaît suffisamment distendu pour écarter le jeu de la compensation. En effet, la société de promotion immobilière invoque à son bénéfice une créance de pénalités suffisamment importante pour absorber toutes les créances contractuelles dont peut se prévaloir l'entreprise de construction. Il y a lieu, cependant, de souligner que la détermination du caractère certain de la créance est soumis à son examen préalable par une juridiction qui en a été saisie, à savoir le tribunal de commerce d'Orléans, si bien que l'un des critères de la compensation fait nécessairement défaut. Le litige qui oppose les parties s'agissant de la rupture des contrats et des retards d'exécution imputés au locateurs d'ouvrage a fait l'objet, et continue de faire l'objet de plusieurs instances contentieuses. Il n'existe donc, au cas présent, aucun élément tangible permettant de considérer que la créance alléguée par la société maîtresse d'ouvrage présente, de manière non sérieusement contestable, un caractère certain. Si en l'absence de connexité, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles, ce qu'il il appartient au juge de vérifier, force au cas présent de constater qu'au regard de ces critères, la créance alléguée par la société maîtresse d'ouvrage ne peut être regardée comme ayant acquis un niveau de maturité suffisant pour donner prise à l'effectivité d'un mécanisme de compensation.
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