SUR CE :
Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Selon l'article 64 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou la survenance ou la révélation d'un fait.
Selon l'article 19 de la loi du 14 février 2022, les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi. L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Ainsi, la cour relève que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur et que tel est le cas en l'espèce pour M. [M] [H] qui ne peut pas se prévaloir de l'article L 711-1 du code de la consommation.
Il est acquis selon l'empire des anciennes dispositions, que la procédure de surendettement était réservée aux personnes ne relevant pas des procédures collectives, l'existence de dettes exclusivement non professionnelles conditionnait la recevabilité de la demande.
Or, en l'espèce, le passif était constitué avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 5 décembre 2015, de dettes professionnelles, ce qui exclut le bénéfice de la procédure de surendettement et la recevabilité de la demande de M. [M] [H].
En conséquence, la demande de l'appelant de recevabilité de l'appelant est rejetée et la décision du tribunal de commerce confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelant est débouté de toutes ses demandes.
Les dépens sont passés en frais de procédure collective.