SUR CE :
Sur la nullité du jugement :
La société Bati [V] invoque l'absence de convocation à l'audience pour justifier la demande de nullité.
L'intimé explique que l'appelante a été appelée et entendue à l'audience, elle sollicite le rejet de la demande de nullité.
Selon l'article L 621-1 du code de commerce, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur.
En l'espèce, la cour relève qu'il y a bien eu une première convocation à laquelle Il y a une puis plusieurs demandes de renvoi.
Il résulte de la lecture du jugement du jugement du 11 février 2025, qui est un jugement contradictoire, que l'avocat de la société était présent, qu'elle était donc représentée et qu'elle a pu présenter ses moyens et ses prétentions lors de l'audience en chambre du conseil.
Il n'y donc aucun moyen de nullité fondé.
La demande de nullité est donc rejetée.
Sur le fond :
L'appelante indique que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et qu'il n'y a pas de passif au sens de l'article L 621-1 du code de commerce.
La créancière à l'origine de l'assignation en redressement judiciaire indique que sa créance est exigible et se fonde sur une ordonnance de référé.
Elle explique que c'est un passif de plus de 700 000 euros, avec pour elle un titre exécutoire de plus de trois ans.
Sur le protocole et les délais, elle indique que la déchéance du terme était prévue en cas de non paiement, ce qui est le cas en l'espèce.
Elle ajoute que le passif exigible est de 6 millions d'euros.
Le liquidateur sollicite le rejet de la demande de nullité. Au fond, il explique que la société Inovalia a un titre exécutoire, soit une ordonnance de référé du 14 février 2023 et justifie que les délais accordés n'ont pas été respectés. Il ajoute que le tribunal a parfaitement caractérisé la cessation des paiements. Il sollicite la confirmation du jugement et une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur, qui dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements.
Il est acquis que l'état de cessation des paiements est caractérisé dès lors que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La cour relève que suivant ordonnance de référé du 14 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bastia a condamné la société Bati [V] à payer à la société Bella storia les sommes de 1 100 000 et de 125 671 euros ; que s'il existe un protocole d'accord transactionnel entre la société Bati [V] et la créancière, il était spécialement prévu dans ce protocole dans son article 2, qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité entrainera automatiquement la déchéance du terme, les sommes dues redevenant à nouveau immédiatement exigibles.
La cour constate que la société Bella storia était renommée Inovalia le 17 novembre 2023.
La cour ajoute que par courrier de mise en demeure du 22 janvier 2024, l'avocat de la société Bella storia a demandé à la société Bati [V] de régulariser la situation et de payer ce qui est dû car à défaut, il assignerait pour réclamer l'entièreté de la dette.
Par acte d'huissier du 7 mai 2024, la société Bati [V] était assignée en procédure collective.
La cour constate que la société Bati [V] était bien débitrice en vertu d'une ordonnance de référé exécutoire par provision d'une somme de plus de 1 millions d'euros, ramenée à la somme de 600 000 euros dans la cadre d'un accord.
Or, il est acquis que la société débitrice n'a pas respecté le protocole transactionnel et qu'elle est donc débitrice à tout le moins d'une somme de 600 000 euros qu'elle n'est pas en mesure de régler plus de trois ans après la décision de référé.
La cour constate que la société bati [V] est donc bien en état de cessation des paiements, elle n'est pas en mesure de faire face à cette créance certaine, liquide et exigible avec son actif disponible.
En conséquence, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais de procédure collective.