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Cour d'appel, chambre civile section 2, 29 avril 2026 — n° 25/00691

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment une cour peut-elle rectifier une erreur matérielle dans un jugement passé en force de chose jugée ?

Principe retenu

Les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Erreur dans le nom du débiteur des sommes à payer au Syndicat des copropriétaires.
  • M. [P] [C] a été initialement condamné par erreur au lieu de M. [A] [C].
  • Le Syndicat des copropriétaires a demandé la rectification de l'arrêt.
  • Les parties ont été informées de la requête mais sont restées silencieuses.
  • La cour a statué sur la requête en audience publique.

Articles cités

article 462 du code de procédure civile article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Dispositif

Par ces motifs La cour Vu l'arrêt du 3 décembre 2025, Ordonne la rectification d'erreur matérielle s'agissant du nom du débiteur des sommes à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], Précise qu'en page 14 de l'arrêt, il convient de lire « Condamne M. [A] [C] à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la S.A.S. Immo de Corse, venant aux droits de la S.A.S. Secic syndic, Condamne M. [A] [C] au paiement des entiers dépens, Précise que les frais afférents de la présente instance sont exclusivement mis la charge de M. [A] [C] conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce compris les différents frais de commissaire de justice, Condamne M. [A] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la S.A.S. Immo de Corse, venant aux droits de la S.A.S. Secic syndic, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » à la place de « Condamne M. [P] [C] à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la S.A.S. Immo de Corse, venant aux droits de la S.A.S. Secic syndic, Condamne M. [P] [C] au paiement des entiers dépens, Précise que les frais afférents de la présente instance sont exclusivement mis la charge de M. [P] [C] conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce compris les différents frais de commissaire de justice, Condamne M. [P] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la S.A.S. Immo de Corse, venant aux droits de la S.A.S. Secic syndic, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile », Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt, Laisse les dépens à la charge du trésor public. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS La section 2° de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a, par saisine d'office, fait valoir l'existence d'une erreur matérielle entachant l'arrêt prononcé le 3 décembre 2025, sous le RG 24-347, en ce qu'il a condamne à paiement M. [P] [C] au lieu de M. [A] [C] pour les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 5 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a demandé à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de la requête à laquelle il s'est associé. Tant M. [A] [C] que M. [P] [C], bien qu'informés de la requête, sont restés taisants. La cour a fixé l'affaire à l'audience du 12 février 2026. Le 12 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.

Motivations de la décision

Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement. Il existe une erreur matérielle relativement au redevable des sommes à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence l'[Etablissement 1] qui est M. [A] [C] et non, comme indiqué par erreur dans le dispositif de l'arrêt prononcé le 3 décembre 2025, M. [P] [C]. Il convient d'accueillir la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
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