MOTIFS DE LA DECISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d'appel (') ».
Par ailleurs, l'article 906-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ».
Enfin, l'article 906-2 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante via RPVA le 11 septembre 2025.
La commune de [Localité 2] n'a signifié sa déclaration d'appel aux intimés défaillants que le 5 novembre 2025, alors que l'échéance du délai fixé à l'article 906-1 du code de procédure civile était au 1er octobre 2025.
La cour note que le greffe a adressé, par erreur, un avis d'avoir à signifier à intimé défaillant le 6 octobre 2025. Outre qu'il appartient aux parties de respecter les délais légalement prescrits, cette erreur est, de toute façon, sans effet sur la caducité encourue car le délai de vingt jours était déjà échu à cette date.
Par ailleurs, l'appelante a déposé ses conclusions d'appelant le 25 novembre 2025, soit plus de deux mois après réception de l'avis d'orientation.
Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 27 août 2025.
L'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il est enfin équitable de la condamner à verser la somme de 2 500 € à chaque intimé, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,