EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit signifié le 25 juillet 2024, la S.A. Creatis a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio M. [V] [Q] aux fins, à titre principal, de payer la somme de 22 433,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023, à compter de l'assignation à défaut, avec capitalisation annuelle des intérêts, et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la condamnation de M. [V] [Q] à lui payer la somme de 22 433,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en tout état de cause le condamner à payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Selon jugement du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« -
CONDAMNE [V] [Q] à payer à la S.A. CREATIS une somme de 10.809,69 € au titre du prêt signé entre les parties le 10/11/2016 ;
-
DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ;
-
DÉBOUTE la S.A. CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
-
CONDAMNE [V] [Q] au paiement des entiers dépens ».
Par déclaration reçue le 5 juin 2025, la S.A. Franfinance a interjeté appel de la décision précitée dans son intégralité.
Par conclusions transmises le 26 août 2025, la S.A. Creatis a demandé à la cour de :
« - Déclarer la S.A. CREATIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné Monsieur [V] [Q] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 10 809,69 euros au titre du prêt signé le 10 novembre 2016, Dit que cette somme ne produira pas intérêt, pas même au taux légal, Débouté la S.A. CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau sur ces points :
- Voir à titre principal condamner Monsieur [V] [Q] à payer à la S.A. CREATIS : Principal au titre du prêt n°28997000304712, avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, 22.433,65 euros Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- Voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la S.A. CREATIS, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [V] [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil, Condamner alors Monsieur [V] [Q] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 22.433,65 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- Voir condamner Monsieur [V] [Q] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Voir condamner Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
M. [V] [Q], régulièrement dans la cause, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 février 2026.
Le 5 février 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.