SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que l'action des intimés n'était pas prescrite et que les oppositions à tiers détenteur objets de la procédure devaient être annulées pour irrégularité du bordereau de titres de recettes produit par l'appelant et sur laquelle elle appuie sa demande, ce dernier ne faisant pas référence aux titres exécutoires produits.
* Sur la recevabilité des écritures des intimés
L'appelante a déposé ses premières écritures le 19 mars 2025, les intimés lui ont répondu le 19 mai 2025 par le dépôt de leurs premières écritures.
Il est réel que ces premières écritures comportaient une demande de radiation de leur appel pour non-exécution de la décision de première instance mais aussi, en subsidiaire, des demandes au fond.
Si la première demande, non reprise par la suite, était bien irrecevable dans le cadre d'une procédure relevant uniquement de l'article 905 du code de procédure civile, sans mise en état et, en conséquence, pour une demande de radiation de la seule compétence de la première présidente de la cour, il n'en reste pas moins que, dans le respect des délais procéduraux, les intimés, dans le même jeu de conclusions, avaient bien présenté des demandes au fond.
Ce moyen inopérant est rejeté.
* Sur la nullité des oppositions à tiers détenteurs
L'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d'ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ».
Le premier juge a annulé les oppositions à tiers détenteurs au motif que le bordereau de titres de recettes produit par l'appelante, bien que signé, ne se rapportait pas au titre exécutoire fondant les actes de poursuites faisant référence aux n°285, 286 et 287 émis le 21 décembre 2015 et non au n°51, 52 et 53 émis le 15 avril 2026.
Dans le cadre de la procédure d'appel, l'appelante, par sa pièce n°57, produit le titre de recette du 15 avril 2016 portant sur les titres exécutoires numéros 51, 52 et 53, titre signé de l'ordonnateur, M. [P] [J] [K], maire de la Commune de [Localité 1], remplissant ainsi l'ensemble des formalités légales pour sa validité.
Le fait que ce titre soit produit pour la première fois dans le cadre de la présente procédure ne peut valablement jeter un doute sur sa véracité qui est contestée, par de simples affirmations par les intimés, sur lesquels pèsent la charge de la preuve pour démontrer qu'il s'agit d'un faux, ce qu'ils ne font pas
Il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur l'absence de mention des bases de liquidation
L'article L 281 du livre des procédures fiscales dispose que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ».
Les intimés font valoir qu'il n'y a aucune précision dans le titre produit sur le calcul permettant d'arriver à trois montants identiques pour les trois avis à tiers détenteurs, que le titre a été émis le 16 avril 2016 alors que l'arrêté de péril imminent est du 14 avril 2016 et ils précisent n'avoir jamais reçu notification de l'arrêté de péril imminent antérieurement.
Les dispositions de l'article précité dans le cas d'espèce font, en résumé, que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance et qu'elle ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l'acte -ce qui a déjà été examiné- et sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
devant le juge de l'exécution uniquement pour les créances non fiscales des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le montant de la dette, les intimés ne justifient d'aucun paiement au produit de l'appelante, alors que le bordereau de titre du 15 avril 2016 fait apparaître explicitement son objet, le remboursement des factures relatives au péril imminent de la [Adresse 7], l'état récapitulatif des différentes factures afférentes à ces travaux et le montant dus par chaque copropriétaires en fonction de ses tantièmes, soit pour les intimés et leur mère défunte, [V] [S], une somme pour chacun de 29 759,88 euros.
L'appelante justifie la date du 16 avril 2016 pour l'établissement du titre de recettes avec un arrêté de péril du 14 avril 2016 -pièces n°1 et 2 des intimés- par le fait que le premier titre a été annulé et que les arrêtés de péril des 19 décembre 2014 comportant des erreurs sur le nom des personnes redevables, il était nécessaire de les modifier pour régularisation, les travaux sur la base des premiers arrêtés ayant été effectués entre les 10 octobre 2014 et le 11 décembre 2015, les actes établis en 2016 ne portant que sur des modifications de noms et non sur le fond de l'arrêté de péril lui-même.
La cour, après analyse des pièces produites, relève que les arrêtés de péril du 14 avril 2016 font référence à l'arrêté du 19 décembre 2014 produit et ne comportent qu'un article qui rectifie les adresse erronées des trois redevables et qu'ainsi les dépenses réalisés
-et réclamées- l'ont été sous l'empire de l'arrêté premier du 19 décembre 2014.
De même, en ce qui concerne le bordereau de titre de recettes du 18 décembre 2015
-pièce n°56-, produit en première instance, la cour relève que M. [L] [I] y est appelé [C], que Mme [Z] [I] y est appelé [Y] et que leur mère, décédée depuis, [V] [S], épouse [I], est dénommée [C], ce qui justifie amplement qu'un nouveau titre de recettes ait été signé par l'ordonnateur le 15 avril 2016.