SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève qu'il est saisi sur une requête en interprétation d'un jugement antérieur du 15 avril 2024 ; que ladite décision de 2024 avait entériné le rapport de l'expert judiciaire , retenu comme limite séparative un ancien mur de pierres partiellement détruit, constaté un empiétement de 438 m² au détriment de Mme [L], ordonné le bornage, puis condamné Mme [H] à payer 39 420 euros d'indemnisation ; que la difficulté d'interprétation est née de la formule par laquelle le jugement du 15 avril 2024 avait ajouté que le tracé du bornage suivrait la limite préconisée par l'expert, sauf pour les contours de l'empiétement de 438 m² qu'il longerait à 3 mètres des constructions édifiées ; que Mme [L] avait alors soutenu, dans sa requête du 13 septembre 2024, que l'empiétement total ne devait pas excéder 438 m², bande des trois mètres comprise, faute de quoi on aboutirait à un empiétement supplémentaire de 109 m² non indemnisé ; que Mme [H] avait, au contraire, soutenu que le jugement ne souffrait d'aucune ambiguïté et que l'on cherchait, sous couvert d'interprétation, à le modifier ; que le premier juge expose par suite qu'il avait retenu un empiétement de 438 m² et expressément prévu qu'en l'absence de démolition de la maison litigieuse, le tracé du bornage longerait les contours de cet empiétement en respectant une distance de 3 mètres des constructions ; que l'indemnisation de 39 420 euros correspond strictement au calcul 438 x 90 euros, sans prise en compte de cette bande supplémentaire ; qu'il avait bien entendu que la « bande des trois mètres » s'ajoute à l'empiétement constaté, sans que cette surface additionnelle n'ait à être indemnisée ; que la distance de 3 mètres accroît d'autant l'empiétement de 438 m² ; qu'il ne peut néanmoins pas, sous couvert d'interprétation, modifier les termes de la décision rendue.
Au soutien de son appel, Mme [L] expose que le jugement du 15 avril 2024 était « parfaitement clair » et qu'il n'a jamais dit qu'un empiétement supplémentaire de 109 m² s'ajouterait aux 438 m² déjà constatés et indemnisés ; que l'interprétation correcte est celle relative à un empiétement global de 438 m², bande de 3 mètres incluse ; qu'admettre l'interprétation inverse reviendrait à la contraindre à céder gratuitement 109 m² supplémentaires, sans aucune indemnité, ce qu'elle qualifie de solution contraire au droit de propriété ; que, subsidiairement, si la bande de trois mètres devait être ajoutée, alors l'indemnité de 39 420 euros ne couvrirait que les 438 m² initiaux et les mètres carrés supplémentaires devraient être indemnisés au même tarif de 90 euros le mètre carré ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il y a omission de statuer et dès lors lieu de condamner l'intimée à payer 9 810 euros pour les 109 m² supplémentaires.
En réponse, Mme [H] expose que le jugement du 15 avril 2024 est définitif, puisqu'il a été signifié le 13 mai 2024 et n'a pas été frappé de recours ; que l'appelante tente en réalité d'attaquer ce jugement devenu irrévocable, sous couvert d'une requête en interprétation ; que la requête en omission de statuer introduite seulement dans les conclusions d'appelante n°2 est irrecevable au regard de l'article 915-2 du code de procédure civile, car elle constitue une prétention tardive ; que le jugement du 15 avril 2024 était clair en ce qu'il entérinait l'expertise pour la limite et l'empiétement de 438 m², mais qu'il apportait ensuite une adaptation souveraine du tracé du bornage autour des constructions, à 3 mètres ; que l'analyse de l'appelante ne relève pas d'une interprétation mais d'une réécriture du jugement initial, en retranchant une zone correspondant notamment au parking et en modifiant la configuration retenue.
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Et aux termes de l'article 462 du même code, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Dans ce cadre, la cour relève que Mme [L] a saisi le premier juge exclusivement d'une requête en interprétation sur le fondement de l'article 461 précité, dans le but de savoir si le tribunal avait, dans sa décision de 2024, entendu ou non inclure une bande de 3 mètres autour des constructions litigieuses dans l'empiétement évalué à 438m2 ; que, dans sa décision querellé, le premier juge répond précisément à la requête en interprétation, en indiquant que la bande des 3 mètres s'ajoutait à l'empiétement constaté ; qu'il a précisé que le tribunal n'avait pas « entendu indemniser la privation de cette surface supplémentaire » ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux demandes de Mme [L] en ce que, de première part, il n'y a pas lieu de donner à la décision de 2024 une interprétation différente de celle formulée clairement par le premier juge (bande des 3 mètres non incluse dans les 438m2 et non indemnisée) ; que, de seconde part, il n'existe aucune erreur ou omission matérielle au sens de l'article 462 précité justifiant une rectification de la décision querellée et l'octroi subséquent d'une indemnisation complémentaire, outre que Mme [L] n'a exercé aucun recours devant le premier juge sur ce fondement distinct ; qu'il ressort de ce qui précède que Mme [L] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ; que la décision déférée sera confirmée dans l'ensemble de ses dispositions.
Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles et de leur laisser la charge de leurs propres dépens.