Cour d'appel, chambre a - commerciale, 28 avril 2026 — n° 25/00002
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le délai de prescription applicable à la créance résultant d'un prêt consenti par une banque ?
Principe retenu
Le délai de prescription pour une créance résultant d'un prêt est de cinq ans, et il peut être interrompu par des actes interruptifs de prescription. Toutefois, la prescription peut être acquise si aucun acte interruptif n'est signifié dans le délai imparti.
Faits clés
- Prêt de regroupement de créances de 294 786 euros consenti par la SA Sygma Banque.
- Difficultés de remboursement ayant conduit à l'exigibilité anticipée du contrat.
- Divorce de M. [U] et Mme [N] en avril 2013.
- Commandement de payer délivré en 2014 pour saisie d'un bien immobilier.
- Jugement d'orientation du tribunal de grande instance confirmant la créance de la banque.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute [Q] Finance AB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Q] Finance AB à verser à Mme [N] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne [Q] Finance AB aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE,
Exposé du litige
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte notarié reçu le 9 août 2008, la SA Sygma Banque a consenti à M. [P] [U] et à Mme [F] [N], son épouse, un prêt de regroupement de créances d'un montant de 294 786 euros, remboursable au taux nominal conventionnel de 6,70 % en 358 échéances de 1 920,70 euros, hors assurance.
Des difficultés sont survenues dans le remboursement du prêt et la SA Sygma Banque a notifié à Mme [N], par une lettre du 10 mars 2010, l'exigibilité anticipée du contrat au 18 février 2010, la mettant en demeure de lui régler la somme de 326'185,63 euros.
M. [U] et Mme [N] ont divorcé, le 17 avril 2013.
Par des actes du 24 juillet 2014 et du 7 août 2014, la SA Sygma Banque a fait délivrer à M. [U] et à Mme [N] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier leur appartenant, situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Finistère), en exécution du prêt authentique du 9 août 2008.
Par un jugement d'orientation du 23 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest a mentionné la créance de la SA Sygma Banque à la somme de 408'788,92 euros, arrêtée au 14 mars 2014, et il a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 31 mai 2016.
L'adjudication est intervenue le 24 janvier 2017, au prix de 112 000 euros.
Le 9 mars 2017, un chèque de banque (8 500 euros) et deux autres chèques émis par les adjudicataires (8 189,47 euros et 103 500 euros) ont été crédités sur un compte ouvert à la Carpa du barreau de Quimper.
Le jugement d'adjudication a été publié le 4 octobre 2017.
La SA BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits de la SA Sygma Banque à la suite de différentes fusions-absorptions.
La somme de 112 000 euros a été débitée du compte Carpa en date du 27 octobre 2017 et, par une lettre du 16 janvier 2018, le conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance a transmis à celle-ci '(...) un chèque d'un montant de 112 000 euros libellé à l'ordre de BNP en règlement du prix d'adjudication'.
Le 11 avril 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier à Mme [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en exécution du prêt authentique du 9 août 2008 et pour la somme totale de 378 348,01 euros.
Elle a par ailleurs saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers d'une requête, datée du 16 avril 2019 et reçue le 25 avril 2019, en vue de la saisie des rémunérations de Mme [N], toujours en exécution du prêt authentique du 9 août 2008 et pour une somme totale de 377'613,86 euros.
Le 16 décembre 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à [Q] Finance AB.
Par un jugement du 12 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré l'action de [Q] Finance AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, irrecevable,
- condamné [Q] Finance AB à verser Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
[Q] Finance AB a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 2 janvier 2025, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant Mme [N].
Les parties ont conclu et une ordonnance du 2 février 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 4) remises au greffe par la voie électronique le 28 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [Q] Finance AB demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 10 octobre 2024 (en réalité, du 12 décembre 2024) en toutes ses dispositions et donc en ce qu'il :
* a déclaré son action irrecevable,
* l'a condamnée à verser Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
20. Mme [N] ne reprend pas devant la cour la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [Q] Finance AB, qui avait été écartée par le premier juge.
- sur la prescription :
21. La requête en saisie des rémunérations n'est produite par aucune des parties. Il n'est toutefois pas contesté qu'elle a été réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 avril 2019 et qu'elle a été présentée en exécution de l'acte authentique de prêt reçu le 9 août 2008. Il n'est pas non plus discuté que le délai de prescription est celui de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 de ce même code.
22. Le premier juge a pertinemment écarté toute prescription antérieure au jugement d'orientation du 23 juin 2015 qui a mentionné le montant de la créance de la SA Sygma Banque. L'autorité de chose jugée attachée à la décision et le principe de concentration des contestations éventuelles à l'audience d'orientation empêchent en effet désormais Mme [N] de se prévaloir de l'acquisition de la prescription avant cette date et l'intimée ne critique d'ailleurs pas le jugement entrepris sur ce point.
23. Elle concentre son argumentation sur l'écoulement du délai de deux ans à partir du 25 mars 2017. Elle approuve le premier juge d'avoir considéré que le cours de la prescription n'avait été interrompu par l'effet de la procédure de saisie immobilière que jusqu'à cette date et non pas jusqu'au décaissement des fonds (27 octobre 2017) comme le revendique l'appelante.
24. La question est donc de savoir à quelle date le délai de la prescription biennale a recommencé à courir après son interruption par la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation, consécutive à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière. L'article 2242 du code civil dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Comme l'a exactement rappelé le premier juge, la vente du bien saisi et la distribution de son prix sont les deux phases de la même procédure d'exécution. Dès lors, l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque le juge de l'exécution ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière, au terme de la procédure de distribution du prix. La particularité est qu'en l'espèce, la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle est venue la SA BNP Paribas Personal Finance, était le seul créancier inscrit et que, comme l'explique l'appelante, elle a entendu procéder à la distribution en application de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi rédigé dans sa rédaction issue du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 alors applicable :
'Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande de paiement est motivée.
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente.
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur'.
Cette disposition, rapprochée de l'article R. 311-5 du même code, aboutit à ce que, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur ou le créancier poursuivant ne peuvent contester le paiement qu'au plus tard quinze jours après la notification qui leur en est faite. Corrélativement, l'effet interruptif de la prescription de l'instance se poursuit, dans cette hypothèse, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation qui aurait été formée dans ce délai.
25. L'appelante produit, d'une part, un relevé hypothécaire qui confirme que le jugement d'adjudication du 24 janvier 2017 a été publié au service de la publicité foncière le 4 octobre 2017. D'autre part, elle produit un relevé de compte ouvert à la Carpa du barreau de Quimper au nom de l'avocat de la SA Sygma Banque en date du 9 mars 2017 et avec les références de l'affaire de saisie immobilière contre M. [U] et Mme [N]. Il y apparaît, d'abord, trois opérations créditrices du 9 mars 2017, correspondant à un premier chèque de banque de 8 500 euros (représentant 10 % de la mise à prix), à un deuxième chèque de 103 500 euros correspondant au solde du prix de vente et à un troisième chèque de 8 189,47 euros représentant les frais taxés par le juge de l'exécution à la charge des adjudicataires. Le même jour, deux opérations débitrices sont intervenues, la première au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance (5 357,49 euros) et la seconde au profit de l'avocat de cette dernière (2 831,98 euros), soit un montant cumulé total correspondant très exactement aux frais de poursuite avancés par le créancier poursuivant et aux émoluments de son conseil. Une dernière opération a, enfin, été enregistrée le 27 octobre 2017, en débit du compte au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance et représentant le prix de vente à lui revenir (112 000 euros), à la suite de la demande formulée par l'avocat de la SA BNP Paribas Personal Finance à la Carpa du barreau de Quimper (25 octobre 2017). C'est dans ces circonstances que, par la lettre du 16 janvier 2018, l'avocat de la SA BNP Paribas Personal Finance a adressé à sa cliente le chèque d'un montant de 112 000 euros.
26. [Q] Finance AB soutient qu'au regard des dispositions de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution précitées, le délai de la prescription ne peut avoir couru qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du déblocage des fonds du compte Carpa (27 octobre 2017, soit à compter du 12 novembre 2017). Elle reproche au premier juge d'avoir retenu comme point de départ l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du versement des fonds sur ce même compte (9 mars 2017, soit à compter du 25 mars 2017), alors même que le jugement d'adjudication n'avait pas encore été publié à cette date et que le délai ainsi retenu ne lui laissait pas le temps suffisant pour accomplir toutes les formalités préalables à la distribution.
27. Il est exact que l'article R. 332-1 précité soumet le créancier unique à des délais inhérents aux diligences qu'il doit réaliser pour obtenir les justificatifs nécessaires et pouvoir demander au séquestre ou au consignataire la distribution des fonds à son profit, dans le délai maximum de deux mois après la publication du titre de vente, celui-ci étant défini à l'article R.
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