MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la juridiction du second degré n'est pas saisie par les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d' appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ; que Monsieur [G] [E], dans sa déclaration d' appel, invoque deux moyens:
- un moyen de nullité au défaut d'interprète lors de la procédure contradictoire préalable au placement en rétention ;
- un moyen de nullité à l'absence d'information immédiate du procureur de la république de son placement en rétention.
Sur le défaut d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et lors de la notification des droits de Monsieur [E]:
L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme l'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
L'article L141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit que 'lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français'.
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier.
En droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le premier juge permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l' audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas.
Il résulte des explications et conclusions du conseil de M. [E] que l'intéressé n'a pas été assisté par un interprète lorsqu'il a été informé le 30 mars 2026 à 12h00 qu'une mesure de placement en rétention administrative était envisagée et qu'il a été invité à formuler d'éventuelles observations et a refusé de signer.
Ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d'appel, puisqu'il a été abandonné par le conseil de Monsieur [E] en première instance au motif que celui-ci comprenait et parlait français.
EN tout état de cause, l'audition préalable au placement en rétention ne s'imposant pas, le moyen invoqué quant à l'absence d' interprète lors du recueil des observation ne saurait prospérer. Il convient en conséquence de rejeter la nullité soulevée.
Sur l'absence d'information immédiate au procureur de la République de la décision de placement :
Il résulte de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention et de l'article L. 743-1 du même code que, pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
Le conseil de Monsieur [E] fait valoir que la transmission au parquet de la mesure de placement 2h10 après la levée d'écrou est tardive.
Il expose que la levée d'écrou a été effectuée le 13 avril 2026 à 9h50; que Monsieur [E] est arrivé au CRA à 11h35 alors qu'il faut en principe 30 minutes environ pour aller du centre péntentiaire des Baumettes au CRA et que l'avis au parquet a été effectué à midi. Il précise que le courriel du 10 avril 2026 informant le procureur de son placement trois jours auparavant ne permet pas un contrôle utile de la mesure.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [E] est arrivé au centre de rétention de [Localité 1] le 13 avril 2026 à 11h35 ; que le parquet du tribunal judiciaire de Marseille a été informé de ce placement le même jour à 12h00, soit après un délai de 25 minutes ; que le parquet avait été avisé par anticipation le 10 avril 2026 à 14h35 et a pu exercer son contrôle sur la future mesure de rétention ; que le délai séparant le placement en rétention administrative de l'information du Procureur de la République ne saurait être considéré comme excessif compte tenu de l'avis anticipé du procureur de [Localité 1] qui est celui du lieu de la mesure de rétention et du temps de trajet entre le centre pénitentiaire des [Etablissement 1] et le centre de rétention de [Localité 1]. En conséquence, ce moyen sera écartée.
La décision dont appel est donc confirmée.