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Cour d'appel, rétention administrative, 18 avril 2026 — n° 26/00648

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative d'un étranger ayant fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire national ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger peut être confirmée si celui-ci ne justifie pas d'un document de voyage valable et a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire. L'absence de procès-verbal d'interpellation ne constitue pas une irrégularité suffisante pour annuler la mesure.

Faits clés

  • Monsieur [X] [K] a été expulsé d'Allemagne pour des faits de vol et trafic de stupéfiants.
  • Sa demande d'asile en Allemagne a été rejetée.
  • Il a été placé en rétention administrative dans un CRA à [Localité 1].
  • Un appel a été interjeté contre l'ordonnance de maintien en rétention.
  • L'ordonnance a été confirmée par la cour d'appel.

Articles cités

article L.341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputé contradicctoire, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 18 Avril 2026 - Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - le directeur de la zone d'attente - le directeur de la PAF - Monsieur le Procureur Général - JLD TJ DE [Localité 1] N° RG : N° RG 26/00648 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYPF OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par [X] [K] POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES Le Greffier COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 18 Avril 2026 Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille N° RG : N° RG 26/00648 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYPF OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Avril 2026 suite à l'appel interjeté par la préfecture de [Localité 1] contre : POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES Le Greffier,

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du 17 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente pour une durée de huit jours, Vu l'appel interjeté le 17 avril 2026 par Monsieur [X] [K] ; Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocat a été régulièrement entendu. Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef [S]

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. [X] [K] ayant fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire national, l'argument tiré de l'absence de procès-verbal d'interpellation n'emporte pas la conviction. Le conseil de M. [X] [K] fait état, par compréhension,de plusieurs moyens de nullité qu'il ne développe pas. Comme relevé par le premier juge, M. [X] [K], qui ne justifiait pas d'un document de voyage valable, a été expulsé le 2 octobre 2024 par la République Fédérale d'Allemagne où il avait été impliqué dans des faits de vol et dans un trafic de produits stupéfiants. Sa demande d'asile aux autorités allemandes avait été rejetée. L'ordonnance entreprise mérite confirmation.
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