Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 1-8, 29 avril 2026 — n° 25/11769

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La garantie d'assurance couvre-t-elle les dommages causés par un phénomène naturel tel qu'un affaissement de terrain ?

Principe retenu

Les dommages causés par des phénomènes naturels, tels que l'érosion ou l'affaissement de terrain, peuvent être exclus du champ de la garantie d'assurance si cela est stipulé dans le contrat. La nature du sinistre doit être clairement définie pour déterminer l'application de la garantie.

Faits clés

  • Les consorts [T] sont propriétaires d'une maison soumise au régime de la copropriété.
  • Une partie de la falaise bordant leur propriété s'est effondrée le 28 février 2011.
  • Le rapport d'expertise a conclu que les désordres étaient dus à des érosions régressives.
  • La compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE a refusé la garantie en raison de la nature du sinistre.
  • Le tribunal a débouté les consorts [T] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes contre l'assureur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et les consorts [T] de leurs demandes dirigées contre la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes-Méditerranée, dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE, Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, Rejette la demande de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes-Méditerranée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Les consorts [T] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation avec terrain attenant constituant le lot n° 46 de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], sis [Adresse 12] à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), soumis au régime de la copropriété. Ce domaine borde une falaise tombant à pic dans la mer Méditerranée. Le 28 février 2011, une partie de la falaise s'est effondrée, emportant une partie du sol du lot 46. Le 26 février 2013, les consorts [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur de responsabilité civile la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes-Méditerranée, dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Marseille pour réclamer l'indemnisation de leurs préjudices et la réalisation de travaux de confortement de la paroi rocheuse. Par acte distinct joint à l'instance principale, ils ont demandé l'annulation d'une résolution de l'assemblée générale du 6 juillet 2013 ayant refusé de voter les travaux sollicités. Aux termes d'un premier jugement rendu le 6 décembre 2016, le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la résolution susdite et ordonné une expertise avant dire droit sur les autres demandes, l'expert M. [V] [K] ayant déposé son rapport le 26 décembre 2017. Après reprise de l'instance, le tribunal judiciaire, statuant le 3 février 2020, a : - condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant pour une durée de douze mois, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [T] les sommes de 51.000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 30.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - débouté le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] de leurs demandes en garantie dirigées contre la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE, au motif que ces derniers avaient la qualité d'assurés et non de tiers lésés, - débouté les consorts [T] de leur demande accessoire en dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouté la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à verser aux consorts [T] une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, la cour de céans, statuant par arrêt prononcé le 9 novembre 2023, a : - reçu Mmes [M] [P] veuve [T], [H] [T] épouse [I] [B] et [F] [T] en leur intervention volontaire ès qualités d'héritières de feu [V] [T], - débouté le syndicat des copropriétaires d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, - dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée sur le fondement de l'article 14 alinéa 3 du 10 juillet 1965 en raison d'un défaut d'entretien des parties communes, - réformé le jugement quant au délai d'exécution des travaux impartis au syndicat et au montant des dommages-intérêts accordés aux consorts [T], et statuant à nouveau de ces chefs : * condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant pour une durée de 12 mois, * condamné le syndicat à verser aux consorts [T] les sommes de 20.000 euros au titre de la réparation du muret effondré, 38.000 euros au titre de la perte de 70 m² de terrain et 50.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - confirmé le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions contestées,

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la qualité de tiers lésé au regard de la garantie responsabilité civile : Sauf disposition contractuelle contraire, dans un contrat d'assurance de responsabilité civile comportant plusieurs assurés, l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré à la qualité de tiers lésé. Il en est notamment ainsi dans le cadre d'une police d'assurance garantissant la responsabilité civile d'un syndicat de copropriétaires pour les dommages occasionnés à l'un des copropriétaires. Au cas présent, la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE n'excipe pas d'une clause du contrat d'assurance déniant la qualité de tiers lésé au copropriétaire victime d'un défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires, de sorte que les consorts [T] sont recevables à rechercher sa garantie. L'assureur demeure toutefois en droit d'opposer les clauses d'exclusion stipulées par la police. Sur la clause d'exclusion de garantie des dommages occasionnés par des affaissements ou glissements de terrain : La garantie responsabilité civile souscrite par le syndicat des copropriétaires comporte une clause d'exclusion des dommages occasionnés par les affaissements ou glissements de terrain (page 47 des conditions générales). Pour contester l'opposabilité de cette clause, le syndicat des copropriétaires fait valoir que de tels phénomènes se caractérisent par leur lenteur, alors que le sinistre en cause constitue, selon le terme employé par l'expert judiciaire, un 'effondrement', lequel se manifeste au contraire de manière brutale, soudaine et inattendue. Il fait également observer que la clause n'est pas rédigée à l'identique de celle relative à la garantie des dommages aux biens, laquelle exclut expressément les dommages occasionnés par 'l'effondrement, l'affaissement ou le glissement du sol'. Il soutient enfin qu'une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle au sens de l'article L 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation, de sorte qu'elle doit être réputée non écrite. Les consorts [T] concluent dans le même sens, tout en considérant en page 17 de leurs écritures que le phénomène naturel d'érosion à l'origine du sinistre ne constitue pas un événement brusque mais procède d'une évolution extrêmement lente, avant de soutenir le contraire en page 33. En réplique, la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE fait justement valoir que ce n'est pas la clause d'exclusion qui est imprécise, mais la cause du sinistre qui est artificiellement débattue. Il résulte en effet du rapport d'expertise que 'les désordres ont pour origine des érosions régressives se manifestant au pied de la falaise calcaro-marneuse juste au toit des formations marneuses constituant le talus sous-jacent'. Il s'agit là d'un phénomène naturel d'évolution lente se manifestant sur l'ensemble du linéaire de la falaise et qui, nonobstant le terme d'effondrement utilisé par l'expert, s'apparente effectivement à un affaissement ou un glissement de terrain et se trouve en conséquence exclu du champ de la garantie contractuelle. Le jugement déféré doit donc être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté tant le syndicat des copropriétaires que les consorts [T] de leurs demandes dirigées contre l'assureur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par ce dernier. En application de l'article 639 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée. Enfin, au regard des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.