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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Les consorts [T] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation avec terrain attenant constituant le lot n° 46 de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], sis [Adresse 12] à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), soumis au régime de la copropriété.
Ce domaine borde une falaise tombant à pic dans la mer Méditerranée.
Le 28 février 2011, une partie de la falaise s'est effondrée, emportant une partie du sol du lot 46.
Le 26 février 2013, les consorts [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur de responsabilité civile la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes-Méditerranée, dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Marseille pour réclamer l'indemnisation de leurs préjudices et la réalisation de travaux de confortement de la paroi rocheuse.
Par acte distinct joint à l'instance principale, ils ont demandé l'annulation d'une résolution de l'assemblée générale du 6 juillet 2013 ayant refusé de voter les travaux sollicités.
Aux termes d'un premier jugement rendu le 6 décembre 2016, le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la résolution susdite et ordonné une expertise avant dire droit sur les autres demandes, l'expert M. [V] [K] ayant déposé son rapport le 26 décembre 2017.
Après reprise de l'instance, le tribunal judiciaire, statuant le 3 février 2020, a :
- condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant pour une durée de douze mois,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [T] les sommes de 51.000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 30.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- débouté le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] de leurs demandes en garantie dirigées contre la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE, au motif que ces derniers avaient la qualité d'assurés et non de tiers lésés,
- débouté les consorts [T] de leur demande accessoire en dommages-intérêts pour résistance abusive,
- débouté la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à verser aux consorts [T] une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, la cour de céans,
statuant par arrêt prononcé le 9 novembre 2023, a :
- reçu Mmes [M] [P] veuve [T], [H] [T] épouse [I] [B] et [F] [T] en leur intervention volontaire ès qualités d'héritières de feu [V] [T],
- débouté le syndicat des copropriétaires d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée sur le fondement de l'article 14 alinéa 3 du 10 juillet 1965 en raison d'un défaut d'entretien des parties communes,
- réformé le jugement quant au délai d'exécution des travaux impartis au syndicat et au montant des dommages-intérêts accordés aux consorts [T], et statuant à nouveau de ces chefs :
* condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant pour une durée de 12 mois,
* condamné le syndicat à verser aux consorts [T] les sommes de 20.000 euros au titre de la réparation du muret effondré, 38.000 euros au titre de la perte de 70 m² de terrain et 50.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- confirmé le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions contestées,