Cour d'appel, chambre 4-8a, 23 avril 2026 — n° 25/02315
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du défaut de diligence d'une partie dans une procédure d'appel ?
Principe retenu
La radiation d'une affaire sanctionne le défaut de diligence des parties et entraîne la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. L'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de la transmission des conclusions et pièces à la cour et à la partie adverse.
Faits clés
- Mme [Z] [J] a été condamnée à payer 34 857 euros à l'URSSAF pour cotisations et majorations de retard.
- Elle a relevé appel du jugement du 9 janvier 2025 par lettre recommandée le 24 février 2025.
- La cour a demandé à Mme [J] de conclure avant le 30 novembre 2025.
- Mme [J] a soumis ses conclusions le 4 mars 2026, après la date limite.
- Elle n'a pas justifié avoir communiqué ses écritures à l'URSSAF, violant le principe du contradictoire.
Articles cités
article 381 du code de procédure civile
article 945-1 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de Mme [Z] [J],
Dit que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
Dit que l'affaire pourra être réenrôlée sur justification par l'appelante, et sauf acquisition de la péremption, de la transmission de ses écritures et pièces à la cour et à l'URSSAF Ile-de-France.
La greffière La présidente
Exposé du litige
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de Mme [Z] [J] à la contrainte décernée à son encontre par l'URSSAF Ile-de-France le 9 avril 2024, validé ladite contrainte pour la somme de 34 857 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations des années 2021 et 2023, condamné Mme [J] à payer cette somme à l'URSSAF, condamné la même aux dépens de l'instance et rappelé le caractère exécutoire du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2025, Mme [J] a relevé appel du jugement.
A l'audience du 10 mars 2025, l'URSSAF Ile-de-France demande à ce que les dernières conclusions de l'appelante soient rejetées faute d'en avoir eu connaissance et à défaut sollicite la radiation de l'affaire du rôle.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce, la cour a demandé à l'appelante de conclure et communiquer ses écritures à la cour et à la partie adverse avant le 30 novembre 2025 et à l'intimée avant le 27 février 2025.
Mme [J] n'a adressé ses conclusions à la cour que le 4 mars 2026.
A l'audience, elle ne peut justifier avoir communiqué ses écritures à l'URSSAF Ile-de-France au mépris du principe du contradictoire.
Dans ces circonstances et au regard du défaut de diligence de l'appelante, la cour ordonne la radiation de l'affaire.
L'affaire ne pourra être réinscrite au rang des affaires en cours que sur justification par l'appelante de la transmission de conclusions et pièces à la cour et à la partie adverse.
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