Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 4-8a, 23 avril 2026 — n° 25/02229

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se calcule la réserve spéciale de participation au regard des rémunérations des salariés employés à l'étranger ?

Principe retenu

Les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont celles désignées par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles soient ou non assujetties à des cotisations sociales. Les salaires des personnes employées à l'étranger et cotisantes doivent être pris en compte pour le calcul de la réserve.

Faits clés

  • Vérification de l'application de la législation de la sécurité sociale pour les années 2012 à 2014
  • Rappel de cotisations notifié par l'URSSAF PACA d'un montant total de 6 072 772 euros
  • Recours de la société contre les décisions de redressement
  • Contestation de la prise en compte des salaires des employés à l'étranger
  • Confirmation du jugement des premiers juges sur la réintégration des sommes allouées

Articles cités

article L 242-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a enjoint à l'URSSAF PACA de recalculer les cotisations sociales dues au titre du chef de redressement n° 28 maintenu et relatif aux salariés non-cadres, Statuant à nouveau de ce seul chef, Dit que le calcul des cotisations sociales dues au titre du chef de redressement n°28 de la lettre d'observations du 15 octobre 2015 non annulé s'effectuera sur l'assiette de : Pour l'établissement de [Localité 1] : 42 485 euros pour 2012, 48 433 euros pour 2013, 44 634 euros pour 2014, Pour l'établissement de [Localité 2] : 4 881 euros pour 2012, 3 725 euros pour 2013, 4 034 euros pour 2014, Y ajoutant Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [1] (la société) a fait l'objet d'une vérification de l'application de la législation de la sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires pour les années 2012, 2013 et 2014, à l'issue de laquelle l'URSSAF PACA lui a notifié une lettre d'observations du 15 octobre 2015 portant un rappel de cotisations d'un montant total de 6 072 772 euros au titre de ses deux établissements de [Localité 1] et [Localité 2]. Par courrier du 13 novembre 2015, la société a formulé des observations relatives à différents chefs de redressement et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2015, l'URSSAF a ramené le redressement à la somme totale de 5 857 718 euros. L'organisme a ensuite notifié à la cotisante une mise en demeure du 22 décembre 2015 pour paiement de la somme de 5 525 536 euros et une seconde de même date pour paiement de la somme de 1 237 114 euros. Par courrier recommandé du 14 janvier 2016, la société a formé un recours contre les deux décisions de redressement devant la commission de recours amiable de l'Urssaf au titre de : une demande de crédit au titre du FNAL ; le chef de redressement n°7 - comité d'entreprise et participation aux vacances, stage de conduite accompagnée ; le chef de redressement n°22 ' transaction et rupture forcée du contrat de travail ' départ à la retraite et régularisation créditrice forfait social induite point n°23 le chef de redressement n°24 - cotisations-rupture conventionnelle de contrat de travail-condition relative à l'âge du salarié et limites dépassées ; le chef de redressement n°26 ' prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et régularisation créditrice induite point n°27 ; le chef de redressement n°28 ' allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale [2] ; le chef de redressement n°32 ' compte épargne temps : transfert du compte épargne temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ; le chef de redressement n°34 ' réserve spéciale de participation. Forte d'une décision implicite de rejet de la commission, la société a, le 4 décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône (instance n°17/07368). Suivant décision du 17 janvier 2018, notifiée à la cotisante le 7 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 19 juillet 2018, la société a saisi, à nouveau, le tribunal (instance n°18/04233) de sa contestation. Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des instances, déclaré recevable le recours de la société, débouté la société de son recours au titre des chefs de redressement n° 22, 24, 26 et 34, annulé partiellement le chef de redressement n° 28 relatif aux salariés cadres ; maintenu le même chef de redressement relatif aux salariés non-cadres et enjoint à l'URSSAF de procéder au recalcul des cotisations sociales dues à ce titre, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit que le remboursement des cotisations indûment payées s'imputera sur les cotisations ultérieurement dues par la société, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société aux dépens de l'instance.

Motivations de la décision

Les motifs du jugement seront développés dans la motivation de l'arrêt. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 février 2025, la société a relevé appel partiel du jugement au titre des chefs de redressement n°26 et 34. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et en conséquence de : annuler le chef de redressement n°26, confirmant l'annulation du chef de redressement n°28 s'agissant des cadres, enjoindre à l'URSSAF de recalculer les cotisations à devoir pour les non-cadres sur l'assiette de : pour l'établissement de [Localité 1] : 42 485 euros en 2012 48 433 euros en 2013 44 634 euros en 2014 pour l'établissement de [Localité 2] : 4 881 euros en 2012 3 725 euros en 2013 4 034 euros en 2014 réduire le chef de redressement n° 34 à un montant de : 2 303 825 euros au titre de l'année 2012, 2 026 277 euros au titre de l'année 2013, 2 381 987 euros au titre de l'année 2014, ordonner le remboursement de toute somme, majorations comprises, versées des chefs de redressement annulés, condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les moyens de l'appelante seront repris dans la motivation de l'arrêt. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les moyens de l'intimé seront repris dans la motivation de l'arrêt. MOTIVATION Sur le chef de redressement n°26 ' prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et régularisation créditrice induite point n°27 Il résulte de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs pour le financement des régimes de prévoyance complémentaire lorsque les garanties revêtent un caractère collectif. Ce caractère collectif signifie que les garanties doivent bénéficier à une ou des catégories objectives de salariés, par référence au code du travail et aux conventions et accords collectifs. Pour être exonérées de cotisations sociales, les garanties de protection sociale complémentaire financées par les contributions des employeurs doivent revêtir « un caractère obligatoire » et bénéficier « à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ». C'est l'objet des articles R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Cinq critères permettent de déterminer une catégorie objective : critère 1 : l'appartenance aux catégories « cadres » et « non cadres » ; critère 2 : un seuil de rémunération, que ce soit une fois, 2, 3, 4 ou 8 fois le plafond de la sécurité sociale ; critère 3 : les catégories et classifications professionnelles définies par la convention de branche ; critère 4 : le niveau de responsabilité, les fonctions et le degré d'autonomie correspondant aux sous catégories fixées par les conventions collectives ; critère 5 : l'appartenance aux catégories définies à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. Il est ainsi admis que les garanties ne peuvent bénéficier qu'aux salariés cadres. De même, lorsque le versement des prestations est réservé à compter d'un âge minimal du salarié ou ses ayants droit, ce critère de l'âge doit être en rapport direct avec l'objet-même de la garantie. Par contre, la limitation de garantie du fait de l'âge est exclue. Il a été jugé qu'un contrat de prévoyance complémentaire prévoyant une cessation de garantie fondée sur une condition d'âge perd son caractère collectif en raison de cette discrimination, et les cotisations employeur doivent être réintégrées à l'assiette des cotisations (CA [Localité 3], 11 oct. 2019) Aux termes de la lettre d'observations, les inspecteurs chargés du contrôle ont analysé le contrat souscrit par la société au bénéfice de son personnel navigant au titre du décès, invalidité absolue et définitive et perte de licence définitive, qui a été modifié par un avenant du 13 juillet 2012, à effet du 1er janvier 2012. Selon les termes de cet avenant, le contrat est obligatoire pour l'assurance I « garanties hors service aérien » et facultatif pour l'assurance II « garanties hors et en service aérien ». Les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que les contributions patronales afférentes à l'assurance I ont été soumises à CSG-CRDS et au forfait social à 8 % alors que les dispositions contractuelles communes à l'assurance I et II prévoient des limitations liées à l'âge. Ils ont ainsi remarqué que, s'agissant des assurés de plus de 55 ans, à partir du premier renouvellement qui suivra leur 55ième anniversaire, le cumul des capitaux garantis sur leur tête sera limité à 50 % du plafond applicable aux autres salariés en vigueur au moment du sinistre. Ils ont donc considéré que le caractère collectif exigé par les textes n'était pas respecté et ont donc procédé à la réintégration des cotisations patronales dans l'assiette de cotisations. Ils ont également souligné que ce redressement entraînait une régularisation créditrice concernant le forfait social. La société conteste ce chef de redressement aux motifs que : seul le contrat facultatif est affecté par la clause relative à l'âge ; de toutes façons, la modulation des garanties en fonction de l'âge répond à des critères objectifs et a un but légitime. L'URSSAF considère le redressement bien fondé. Les premiers juges ont rappelé que les catégories de salariés ne peuvent être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat ou de l'âge des salariés, constaté qu'en l'espèce, les salariés de plus de 55 ans voyaient le cumul des capitaux garantis réduit de 50 % par rapport aux autres salariés en cas de décès ou de perte d'autonomie et voyaient le minimum de la somme versée en cas de perte de licence définitive pour inaptitude fixé à 25 % du capital de base garanti, au lieu de 50 % pour les autres salariés et, en conséquence, considéré que l'employeur échouait à rapporter la preuve du but légitime invoqué pour justifier la différence de traitement entre salariés se trouvant dans une situation identique. Suivant les termes du contrat souscrit auprès d'[3], l'assurance I est seule obligatoire. L'assurance II n'est donc pas concernée par l'application des dispositions relatives à l'exonération des cotisations sociales patronales. Les inspecteurs chargés du contrôle ont fait une analyse exacte des clauses contractuelles lorsqu'ils ont mis en exergue que des clauses contractuelles communes aux assurances I et II ont prévu une limitation des capitaux garantis supplémentaire aux assurés ayant plus de 55 ans, limitation de 50 % du plafond général applicable aux autres salariés. Dès lors, l'employeur ne saurait justement prétendre que la clause relative à l'âge ne concerne que le contrat facultatif. Ensuite, cette clause relative à l'âge est contraire aux critères énoncés plus haut et l'employeur ne justifie absolument pas que cette modulation répond des garanties en fonction de l'âge répond à des critères objectifs et a un but légitime. Dès lors, le chef de redressement est bien fondé. Le jugement est confirmé. 2- Sur le chef de redressement n°28 : allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale :
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.