Les motifs du jugement seront développés dans la motivation de l'arrêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 février 2025, la société a relevé appel partiel du jugement au titre des chefs de redressement n°26 et 34.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et en conséquence de :
annuler le chef de redressement n°26,
confirmant l'annulation du chef de redressement n°28 s'agissant des cadres, enjoindre à l'URSSAF de recalculer les cotisations à devoir pour les non-cadres sur l'assiette de :
pour l'établissement de [Localité 1] :
42 485 euros en 2012
48 433 euros en 2013
44 634 euros en 2014
pour l'établissement de [Localité 2] :
4 881 euros en 2012
3 725 euros en 2013
4 034 euros en 2014
réduire le chef de redressement n° 34 à un montant de :
2 303 825 euros au titre de l'année 2012,
2 026 277 euros au titre de l'année 2013,
2 381 987 euros au titre de l'année 2014,
ordonner le remboursement de toute somme, majorations comprises, versées des chefs de redressement annulés,
condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les moyens de l'appelante seront repris dans la motivation de l'arrêt.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les moyens de l'intimé seront repris dans la motivation de l'arrêt.
MOTIVATION
Sur le chef de redressement n°26 ' prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et régularisation créditrice induite point n°27
Il résulte de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs pour le financement des régimes de prévoyance complémentaire lorsque les garanties revêtent un caractère collectif.
Ce caractère collectif signifie que les garanties doivent bénéficier à une ou des catégories objectives de salariés, par référence au code du travail et aux conventions et accords collectifs.
Pour être exonérées de cotisations sociales, les garanties de protection sociale complémentaire financées par les contributions des employeurs doivent revêtir « un caractère obligatoire » et bénéficier « à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ».
C'est l'objet des articles R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Cinq critères permettent de déterminer une catégorie objective :
critère 1 : l'appartenance aux catégories « cadres » et « non cadres » ;
critère 2 : un seuil de rémunération, que ce soit une fois, 2, 3, 4 ou 8 fois le plafond de la sécurité sociale ;
critère 3 : les catégories et classifications professionnelles définies par la convention de branche ;
critère 4 : le niveau de responsabilité, les fonctions et le degré d'autonomie correspondant aux sous catégories fixées par les conventions collectives ;
critère 5 : l'appartenance aux catégories définies à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
Il est ainsi admis que les garanties ne peuvent bénéficier qu'aux salariés cadres.
De même, lorsque le versement des prestations est réservé à compter d'un âge minimal du salarié ou ses ayants droit, ce critère de l'âge doit être en rapport direct avec l'objet-même de la garantie. Par contre, la limitation de garantie du fait de l'âge est exclue.
Il a été jugé qu'un contrat de prévoyance complémentaire prévoyant une cessation de garantie fondée sur une condition d'âge perd son caractère collectif en raison de cette discrimination, et les cotisations employeur doivent être réintégrées à l'assiette des cotisations (CA [Localité 3], 11 oct. 2019)
Aux termes de la lettre d'observations, les inspecteurs chargés du contrôle ont analysé le contrat souscrit par la société au bénéfice de son personnel navigant au titre du décès, invalidité absolue et définitive et perte de licence définitive, qui a été modifié par un avenant du 13 juillet 2012, à effet du 1er janvier 2012.
Selon les termes de cet avenant, le contrat est obligatoire pour l'assurance I « garanties hors service aérien » et facultatif pour l'assurance II « garanties hors et en service aérien ».
Les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que les contributions patronales afférentes à l'assurance I ont été soumises à CSG-CRDS et au forfait social à 8 % alors que les dispositions contractuelles communes à l'assurance I et II prévoient des limitations liées à l'âge. Ils ont ainsi remarqué que, s'agissant des assurés de plus de 55 ans, à partir du premier renouvellement qui suivra leur 55ième anniversaire, le cumul des capitaux garantis sur leur tête sera limité à 50 % du plafond applicable aux autres salariés en vigueur au moment du sinistre.
Ils ont donc considéré que le caractère collectif exigé par les textes n'était pas respecté et ont donc procédé à la réintégration des cotisations patronales dans l'assiette de cotisations. Ils ont également souligné que ce redressement entraînait une régularisation créditrice concernant le forfait social.
La société conteste ce chef de redressement aux motifs que :
seul le contrat facultatif est affecté par la clause relative à l'âge ;
de toutes façons, la modulation des garanties en fonction de l'âge répond à des critères objectifs et a un but légitime.
L'URSSAF considère le redressement bien fondé.
Les premiers juges ont rappelé que les catégories de salariés ne peuvent être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat ou de l'âge des salariés, constaté qu'en l'espèce, les salariés de plus de 55 ans voyaient le cumul des capitaux garantis réduit de 50 % par rapport aux autres salariés en cas de décès ou de perte d'autonomie et voyaient le minimum de la somme versée en cas de perte de licence définitive pour inaptitude fixé à 25 % du capital de base garanti, au lieu de 50 % pour les autres salariés et, en conséquence, considéré que l'employeur échouait à rapporter la preuve du but légitime invoqué pour justifier la différence de traitement entre salariés se trouvant dans une situation identique.
Suivant les termes du contrat souscrit auprès d'[3], l'assurance I est seule obligatoire. L'assurance II n'est donc pas concernée par l'application des dispositions relatives à l'exonération des cotisations sociales patronales.
Les inspecteurs chargés du contrôle ont fait une analyse exacte des clauses contractuelles lorsqu'ils ont mis en exergue que des clauses contractuelles communes aux assurances I et II ont prévu une limitation des capitaux garantis supplémentaire aux assurés ayant plus de 55 ans, limitation de 50 % du plafond général applicable aux autres salariés.
Dès lors, l'employeur ne saurait justement prétendre que la clause relative à l'âge ne concerne que le contrat facultatif.
Ensuite, cette clause relative à l'âge est contraire aux critères énoncés plus haut et l'employeur ne justifie absolument pas que cette modulation répond des garanties en fonction de l'âge répond à des critères objectifs et a un but légitime.
Dès lors, le chef de redressement est bien fondé.
Le jugement est confirmé.
2- Sur le chef de redressement n°28 : allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale :