MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige, I. ' En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés:
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 1], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
Aux termes de l'article D 2333-87 du même code dans sa version applicable au litige, Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 2333-64, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
L'article D 2333-91 du même code dans sa version applicable précise que sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement.
Au regard de ces dispositions, pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport pour une année N au sein d'une zone de transport, il convient d'apprécier l'effectif au 31 décembre de l'année N-1, en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois.
L'article L 1111-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, exclut du calcul des effectifs les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72.
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Dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'effectif global de l'Association est supérieur à 11 salariés et que, par conséquent, la cotisation transport est due.
Les dispositions de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales est appliqué littéralement par la jurisprudence qui rappelle que seuls les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, bénéficient de l'exonération du versement transport.
Dès lors, de l'application conjuguée des textes sus-rappelés, il s'infère que cette mesure exonératoire ne vaut pour une année N que pour les entreprises qui ont un effectif d'au moins 1 salarié mais inférieur à 11 salariés, l'année N-1.
Il est certain que la philosophie de cette mesure est une incitation à l'embauche pour les sociétés assujetties au versement transport, donc qui comptent un effectif de 9 salariés minimum l'année N-1, pour atteindre celui de 11 salariés, l'année N.
En l'espèce, il ressort des tableaux effectués par l'Association qu'en 2014 et même les années antérieures, elle comptait déjà plus de 11 salariés.
Dès lors, elle ne remplit pas la condition prévue par l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
Dans ces conditions, les considérations relatives à l'exclusion des CUI du calcul des effectifs sont indifférentes, l'intimée reconnaissant elle-même que son effectif moyen pour l'année 2014 était de 17,52.
Les premiers juges ont donc, à tort, annulé le redressement alors qu'ils auraient dû, en tout premier lieu de leur analyse des faits de l'espèce, vérifier si la cotisante respectait la condition posée à l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
Statuant à nouveau après infirmation du jugement, la cour valide le redressement transport pour le montant non discuté de 23 440 euros.
Au regard de la déclaration de créance de l'URSSAF à la procédure de sauvegarde de l'Association et de l'intégration de celle-ci au plan de continuation, la cour fixe la créance de l'URSSAF PACA à la procédure de sauvegarde de la cotisante pour la somme de 23 440 euros.
Les dépens de première instance (du fait de l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement) et d'appel seront traités en frais de procédure collective.
La demande de l'appelante fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.