MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la décision du Bâtonnier du 24 octobre 2022 a été notifiée à une date inconnue, mais le recours contre cette décision a été exercé par Me [M] le 7 novembre 2022 par LRAR adressée à la Cour, soit dans le mois de la décsion elle-même.
Il est recevable.
Sur la qualité à agir de monsieur [A] [G]
Monsieur [A] [G], exerçant en nom personnel, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2020 et la clôture de la procédure par extinction du passif a été prononcée le 20 avril 2021:tout au long de cette procédure, il était dessaisi en application de l'article L641-9 du code de commerce, de l'administration et la gestion de son patrimoine ainsi que de l'exercice de ses droits et actions le concernant au profit du mandataire liquidateur, en l'espèce la SCP [T] représentée par maître [U] [T].
Il ressort des pièces produites que la facture de maître [M], objet de la contestation, est en date du 30 septembre 2020 , correspond à un mandat confié par maître [T] dans les intérêts du liquidé et de la liquidation, et a été payée, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le 27 octobre 2020 ( pièce 8 maître [M]), le compte afférent du liquidateur portant la mention, signée de monsieur [G] 'reçu en mains propres le 7 avril 2021 -bon pour accord sur la reddition des comptes et les règlements intervenus-[A] [G]'.
La contestation par la saisine du bâtonnier intervient en conséquence après paiement et accord exprès de monsieur [G] sur la liquidation des comptes de la liquidation judiciaire.
Les honoraires ayant été payés après réalisation de la prestation convenue, sans contestation alors par la personne ayant seul qualité pour le représenter , monsieur [G], qui a au surplus donné quitus, n'a pas d'intérêt légitime personnel à faire valoir pour saisir presque deux ans plus tard le bâtonnier d'une demande de fixation des honoraires.
Sa demande étant en conséquence irrecevable, la décision du bâtonnier sera réformée en ce sens.
Monsieur [G] qui succombe supportera les dépens;
L'équité n'impose pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties:elles seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.