MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la décision du bâtonnier a été rendue le 20 septembre 2022, le recours contre cette décision a été adressé par les époux [S] le 29 septembre 2022.
En conséquence, le recours a été exercé dans le délai d'un mois prévu par les textes et dans les conditions fixées par ceux-ci ; il est recevable.
Sur l'absence de résultat obtenu par l'avocat
La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître des contestations ayant pour objet d'engager la responsabilité contractuelle de l'avocat pour non-respect de ses obligations.
Le conseiller chargé des recours sur les décisions en contestation d'honoraires des bâtonniers du ressort n'est pas compétent pour statuer au vu de la qualité d'exécution par l'avocat des obligations nées d'un mandat ; il est statué au vu des diligences effectivement entreprises en représentation des mandant.
Sur le respect du principe du contradictoire
L'article 16 du Code de procédure civile dispose que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'
La procédure en contestation des honoraires des avocats est une procédure orale, conformémement aux articles 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et 931 et suivants du Code de procédure civile.
En l'espèce, les pièces écrites communiquées à la Cour par le requérant en amont de l'audience, n'ont pas été communiquées au défendeur.
Il en résulte que le juge ne peut retenir ces éléments dans sa décision, et ne peut que se fonder sur les prétentions, moyens et pièces qui ont été mis au débat lors de l'audience.
En conséquence, seuls les prétentions orales et moyens formulés par les époux [M] pourront être pris en compte les concernant ; les écrits déposés en amont de l'audience n'ayant pas été soumis au respect du contradictoire ne pourront être utilisés pour fonder la décision.
Sur la fixation des honoraires par le juge
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, le montant des honoraires a été établi par une lettre de mission (pièce n°2 du défendeur), valant convention, en date du 15 décembre 2020.
Les époux [M] ont donné leur accord par courrier du 18 décembre 2020 (pièce n° 4 du défendeur).
Il résulte de la lettre de mission que la 'phase 1" de la stratégie de recouvrement est fixée à la somme de 480€ TTC.
Une facture n°455, du 30 décembre 2020 (pièce n°3 du défendeur) a été établie dans le cadre des diligences prévues et effectuées.
Elle a été réglée par les époux [M] par chèque du 1er janvier 2021.
Dans ce cadre, les diligences suivantes ont été accomplies :
- L'analyse des pièces transmises par les époux [M] ;
- Les recherches pour retrouver le débiteur,
- La rédaction et l'envoi de trois mises en demeure.
Dans un second temps, les parties ont convenu de la rédaction et de l'envoie d'une plainte auprès du procureur de la République et de la saisine du tribunal de commerce (Pièce n° 12 et 13 du défendeur).
Le montant des honoraires pour les diligences relatives à la plainte a été fixé à 600€ TTC, concernant la procédure devant le tribunal de commerce le montant a été fixé à 2.500€ TTC. La facture n°607, du 1er juillet 2021, d'un montant de 600€ TTC a été établie pour les diligences relatives à la plainte (pièce n°15 du défendeur) ; elle a été réglée par chèque n°2621 en juillet 2021.
Les factures n°632, 642 et 679 d'un montant total de 1.875€ TTC ont été établies dans le cadre de la saisine du tribunal de commerce (pièce n°19 du défendeur) ; elles ont été payées par chèques n°2630 en août 2021, n°2634 le 3 septembre 2021 et n°2640 le 4 octobre 2021.
Dans ce cadre, les diligences suivantes ont été accomplies :
- La rédaction de la plainte ;
- L'établissement du bordereau de pièces ;
- le suivi et le retour ;
- la saisine du tribunal de commerce avec rédaction de l'assignation ;
Les 625€ TTC restants n'ont pas été encaissés du fait de l'absence de succès de la plainte et des nouvelles difficultés présentées concernant le recouvrement de la créance auprès du débiteur. Ainsi, n'a été payé que 2.955€ TTC au total.
Il faut préciser que si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été accepté par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention (2e Civ., 18 septembre 2003).
Le montant des honoraires ayant été convenu par les parties et payé par les époux [M], il ne peut être réduit.
En tout état de cause, sur le fond, la demande de réduction n'est pas fondé par un défaut de diligence ; les diligences décrites dans la lettre de mission, et pour lesquelles un montant d'honoraire a été convenus, ne sont pas contestées en leur matérialité.
Dès lors, l'ensemble des demandes en appel devra être rejeté.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
Les dépens seront supportés par monsieur et madame [M], qui succombent en leur recours.
Il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,