Cour d'appel, chambre 1-11 op, 29 avril 2026 — n° 22/12946
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'absence de l'appelante sur la contestation des honoraires d'avocat ?
Principe retenu
L'absence de l'appelante à l'audience sans justification valable entraîne la considération de l'appel comme non soutenu, ce qui conduit à l'extinction de l'instance d'appel.
Faits clés
- Maître [J] [T] a contesté les honoraires fixés par le bâtonnier.
- Monsieur [P] [K] a maintenu sa demande de confirmation de la décision du bâtonnier.
- L'appel a été interjeté par Maître [F] [Z] en qualité de suppléant de Maître [T].
- Maître [J] [T] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas fourni d'explication pour son absence.
- La décision contestée fixait les honoraires dus à Maître [J] [T] à 600 euros TTC.
Dispositif
Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par Maître [J] [T] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Maître [J] [T] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Motivations de la décision
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026
Signée par Mme Amandine ANCELIN conseiller et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 7 septembre 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de DRAGUIGNAN, fixant les honoraires dus à Me [J] [T] par monsieur [P] [K] à la somme de 600 euros TTC, ordonnant le rembousement la somme de 4.200 euros TTC de la part de Me [T] au vu des sommes perçues à titre provisionnel ;
Vu l'appel interjeté de cette décision par Me [F] [Z] intervenant en qualité de suppléant de Me [T] par courrier reçu à la cour d'appel le 22 septembre 2022;
Vu le renvoi effectué à l'audience fixée le 10 novembre 2025 à la demande de Me [T] par courrier en date du 10 novembre précédent, celle-ci sollicitant un renvoi pour des raisons de santé ;
Vu l'absence de l'appelante et de toute explication permettant d'avoir connaissance d'une date de renvoi envisageable pour lui permettre de comparaître ou de se faire représenter, tandis que monsieur [K], présent, a maintenu sa demande de confirmation de la décision dont appel ;
Considérant que par suite de l'absence de l'appelante, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ;
Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimé;
Que ces frais seront mis à la charge de Me [J] [T] ;
Qu'il n'y aura pas lieu, toutefois, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe,
Constatons le défaut de diligences de Maître [J] [T], appelante, à l'instance d'appel concernant la contestation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avoctas du barreau de DRAGUIGNAN en date du 2 septembre 2022 et taxant les honoraires dus à Me [J] [T] par monsieur [P] [K] ;
Déclarons le présent appel non soutenu ;
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