Cour d'appel, chambre 1-11 op, 29 avril 2026 — n° 22/12643
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment déterminer le montant des honoraires dus à un avocat en cas de contestation par le client ?
Principe retenu
La fixation des honoraires d'avocat doit respecter les conventions signées entre les parties, tout en tenant compte des prestations réellement fournies. En cas de contestation, le juge peut réévaluer le montant des honoraires en fonction des éléments de preuve présentés.
Faits clés
- Convention d'honoraires signée le 20 septembre 2019 entre les parties.
- Montant total des honoraires réclamés par Me [Z] s'élevait à 8.980 euros TTC.
- Les consorts [Q]-[P] ont déjà versé 7.053,50 euros.
- Les consorts [Q]-[P] contestent le paiement d'une facture de 1.940 euros.
- Le bâtonnier a fixé les honoraires à 8.980 euros, incluant un honoraire complémentaire de résultat.
Articles cités
article 700 du Code de procédure civile
article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile
Dispositif
CONSTATONS que le recours formé par monsieur [S] [P] et madame [G] [Q] est recevable ;
INFIRMONS la décision de la batonnière de l'ordre des avocats au Barreau de Grasse en date du 2 septembre 2022 relative aux honoraires dus par monsieur [S] [P] et madame [G] [Q] à Maître [T] [Z] ;
REJETONS la demande de restitution d'honoraires sur la somme déjà réglée d'un montant de 7.053,50 euros TTC ;
FIXONS les honoraires restant dus par à Maître [T] [Z] à la somme de 1.580 € TTC ;
REJETONS le surplus des demandes formulées par Maître [Z] ;
CONDAMNONS monsieur [S] [P] et madame [G] [Q] à payer à Maître [T] [Z] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS monsieur [S] [P] et madame [G] [Q] aux dépens.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Me [T] [Z] est intervenue aux intérêts de madame [G] [Q] et monsieur [S] [P] au titre d'un litige relatif à un véhicule défectueux acquis auprès de la S.A.S. PEUGEOT AZUR.
Une convention d'honoraire a été signée entre les parties le 20 septembre 2019, prévoyant notamment un honoraire complémentaire de résultat.
Celui-ci a fait l'objet d'une réduction par accord entre les parties intervenu par courriel du 4 avril 2022.
Durant la procédure, trois factures ont été acquittées pour un montant de 7.053,50 euros versés.
Me [Z] a été déchargée de sa mission avant la résolution du litige, intervenue suite à une transaction.
Par suite, les consorts [Q]-[P] ont saisi le bâtonnier conetstant être redevables du paiement de la facture du solde de ses prestations adressée par Me [Z], d'un montant de 1.940 euros, celle-ci incluant notamment l'honoraire complémentaire de résultat mentionné par la convention.
Par décision du 2 septembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a fixé les honoraires dus par madame [G] [Q] et monsieur [S] [P] à Me [T] [Z] à la somme de 8.980 euros TTC outre 13 euros au titre de débours non soumis à TVA, constatant qu'il restait à verser la somme de 1.940 euros eu égard aux provisions déjà versées.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.
Elle a été évoquée à l'audience du 11 février 2026, en présence des deux parties.
Les consorts [Q]-[P] ont sollicité l'infirmation de la décision du bâtonnier et de voir fixer les honoraires dus à Me [Z] à la somme de 3.000 euros TTC ; en conséquence, ils ont sollicité sa condamnation à la restitution de la somme de 4.053,50 euros.
Ils ont conclu au rejet de toutes ses autres demandes et à sa condamnation au paiement de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, Me [Z] a conclu à la confirmation de l'ordonannce du bâtonnier et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1.940 euros TTC avec intérêts de retard depuis la date d'émission des factures.
En outre, elle a demandé le paiement de la somme de 50 euros qu'elle estime restante due sur la facture 3.549 euros, et la condamnation des consorts [Q]-[P] à lui payer 1.500 euros 'sur le fondement de l'article 1240 du Code civil', outre 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
A l'audience, les parties ont développé leur demandes à l'oral et renvoyé à leurs conclusions pour le surplus, notamment leurs moyens développés.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance de la bâtonnière a été rendue le 2 septembre 2022 ; le recours contre cette décision a été adressé le 22 septembre 2022.
En conséquence, le recours a été exercé dans le délai d'un mois prévu par les textes et dans les formes prescrites. Il est recevable.
Sur l'applicabilité de la convention d'honoraires
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 20 septembre 2019.
Elle prévoyait notamment:
- une rémunération au taux horaire de 215 € HT avec augmentation de 10 € à la date anniversaire ;
- un honoraire complémentaire de 20 % -réduit à 10% par mèl du 4 avril 2022 ;
- des frais de fonctionnement fixés à 10% des honoraires facturés.
Il n'y a pas lieu à écarter cette convention d'honoraire en ce que ses stipulations semblent conformes aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décemebre 1971 (modifiée), notamment à l'alinéa 4 de ce texte qui prévoit que : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'.
Pour soutenir que la convention d'honoraires est contraire à ces dispositions, notamment concernant la situation de fortune des consorts [Q]-[P], ceux-ci ne justifient pas de leurs conditions de ressources qui auraient pu avoir une incidence sur la convention d'honoraires, qui est, au demeurant particulièrement claire. Les seuls documents fournis sont les avis d'impôts sur le revenu de madame [Q] et de monsieur [P] pour l'année 2021 ; ces documents ne permettent pas d'attester de leur 'situation de fortune'; aucun document ne permet d'attester des charges et d'éventuelles aides dont pourraient bénéficier les consorts [Q]-[P] ; enfin, il était notamment fait mention dans la convention d'honoraire d'une assurance protection juridique pouvant prendre en charge une partie des frais d'assistance par avocat ; aucun élément n'est communiqué à ce sujet.
Par ailleurs, les consorts [Q]-[P] contestent certaines diligences comme ne devant pas donner lieu à facturation, les qualifiant de 'simples diligences administratives' tandis qu'il s'agit de diligences procédurales au sens de la loi, qui constituent une partie importante des diligences de l'avocat devant les juridictions, ainsi que : les « prise date auprès du greffe », « diligences auprès d'un huissier de justice», « établissement d'un bordereau de communication de pièces » et « numérisation et communication du BCP des pièces à la partie adverse », « correspondances de suivi avec la partie adverse ['] », « transmission client des conclusions et pièces adverses les demandes d'observation », « suivi réception de l'ordonnance ».
Il y a lieu de distinguer entre les factures acquittées et la somme restant due dont le paiement est contesté.
Sur les factures acquittées
Elles sont reprises précisément, par période : du 19 septembre 2019 au 20 février 2020, du 21 février 2022 avril 2021, du 3 avril 2021 au dépôt du rapport définitif, et du 14 février 2022 jusqu'au dessaisissement.
Ces factures sont versées aux débats par Maître [Z] (pièces n°12 ; plusieurs factures). Elles sont intitulées « factures » et chacune d'entre elles vise précisément les diligences correspondantes à la somme due, jusqu'à la facture du 14 février incluse qui visait une rémunération pour une consultation du 17 janvier précédent.
Aucune diligence figurant sur l'une d'entre ces factures n'apparaît être matériellement contestée.
En tout état de cause, ces factures, eu égard à leur libellé, ne peuvent être considérées comme des factures provisionnelles.
Par suite, il y a lieu de considérer qu'elles ont été acquittées par les clients une fois le service rendu et en correspondance avec la convention d'honoraire.
En conséquence, elles ne peuvent donner lieu à contestation.
Sur la somme complémentaire de 1940 euros taxée par la bâtonnière
Cette somme est constituée d'une part par un reliquat visé par la facture du 25 février 2022 (d'un montant total de 1.680 euros TTC), et d'autre part par la facture du 8 juin 2022.
Sur les frais contestés au titre de la facture du 25 février 2022
Les consorts [Q]-[P] ont acquitté la somme de 700 € sur la facture d'un montant total de 1.680€, laissant un montant impayé de 980 € TTC.
Ils contestent la facture au motif que Maître [Z] a été dessaisie peu de temps après l'édition de cette facture et avant qu'une transaction n'ait abouti avec la partie adverse.
Il résulte des échanges produits, que Maître [Z] a correspondu avec ses clients pour avoir connaissance de la réponse de la partie adverse relativement à la transaction, à laquelle elle avait pris part jusqu'au 12 mars 2022.
Eu égard à la temporalité du litige ainsi que justifié par les diverses factures, il apparaît que l'accord entre les parties a été trouvé très peu de temps avant le dessaisissement de Me [Z].
Il s'ensuit que la tansaction doit être considérée comme l'aboutissement de son travail ; ce fait apparaît d'autant moins contestable en l'absence de communication de tout élément relativement à la solution adoptée, que les consorts [Q]-[P] expliquent par une « clause de confidentialité » incluse dans la transaction. A cet égard, il n'est pas justifié que cette clause viserait l'avocat des parties, qui serait (logiquement) elle-même tenu à ladite clause outre son devoir de confidentialité à l'égard de ses clients.
Il s'ensuit que l'ensemble des honoraires dus en paiement de la facture mentionnant le temps travail consacré à la transaction ou à l'amorce d'une assignation doit être considéré comme dû.
Sur la contestation de la facture du 8 juin 2022
Cette facture vise l'honoraire de résultat , auxquel s'ajoutent des honoraires forfaitaires correspondant à des frais « postaux, reprographie, déplacement » pour un montant de 300 € HT soit 360 € TTC.
L'honoraire complémentaire de résultat prévu à auteur de 20 % a été réduit à 10% par mèl du 4 avril 2022 -en accord entre les parties qui ne contestent pas cette réduction.
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