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Cour d'appel, chambre 4-8a, 28 avril 2026 — n° 22/11706

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence d'une partie à l'audience sur la validité de l'appel en matière de travail dissimulé ?

Principe retenu

En vertu de l'article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut demander un jugement sur le fond. L'absence de la partie appelante à l'audience peut entraîner la caducité de l'appel.

Faits clés

  • Contrôle inopiné de l'URSSAF sur la société [1] pour travail dissimulé en février 2017.
  • Mise en demeure de la société par l'URSSAF de payer 182.793 euros en juin 2019.
  • Rejet du recours amiable par la commission de recours en février 2020.
  • Jugement du tribunal judiciaire de Marseille condamnant la société à payer l'URSSAF en juin 2022.
  • Absence de la société et de la salariée concernée à l'audience du 3 mars 2026.

Articles cités

article 468 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Constate que l'appel formé par la société [1] le 18 août 2022 contre le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu, Déclare n'être saisie d'aucun moyen, Déclare l'appel de la société [1] caduc, Constate le dessaisissement de la cour, Condamne la société [1] aux dépens. La greffière La présidente

Exposé du litige

************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé, la société [1] (la société) a fait l'objet, le 2 février 2017, d'un contrôle inopiné des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF). Le 31 juillet 2017, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants: travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail ' taxation forfaitaire ; travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié - taxation forfaitaire ; annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé ; Après échanges au cours de la période contradictoire du contrôle, le 4 juin 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 182.793 euros. La société a saisi la commission de recours amiable le 25 juillet 2019. Par décision du 26 février 2020, notifiée le 3 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 24 décembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : débouté la société de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance pour les années 2012 et 2013 ; validé l'ensemble des chefs de redressement ; fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement de la somme de 182.793 euros ; condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 182.793 euros ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de la société ; Le 18 août 2022, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute de preuve d'une notification régulière du jugement. Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats faute de convocation régulière de la société à l'audience du 9 avril 2024. Plusieurs renvois ont été ordonnés ultérieurement pour permettre à l'URSSAF de faire citer l'appelante et mettre en cause la salariée concernée par la procédure de travail dissimulé. Bien que régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [R] n'a pas comparu à l'audience du 3 mars 2026. Bien que régulièrement citée à étude, la société n'a pas comparu du 3 mars 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 3 mars 2026, l'URSSAF a demandé que l'appel soit déclaré non-soutenu.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.' En raison de l'absence de la société [1] à l'audience du 3 mars 2026, en dépit d'une citation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel. Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de la société [1].
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