MOTIVATION
1-Sur la demande principale de la Sas La clef du bonheur
Moyens des parties
La Sas La Clé Du Bonheur Immobilier fait valoir que les acquéreurs ont commis une faute contractuelle en ne réitérant pas l'acte de vente alors que l'ensemble des conditions étaient remplies, et que cette faute est à l'origine de son propre préjudice de percevoir sa rémunération de mandataire. Selon elle ils ont engagé à son égard leur responsabilité délictuelle en se rétractant postérieurement au délai consigné dans la promesse de 10 jours et cela sans aucun motif sérieux et légitime. Elle ajoute que ce comportement fautif lui a causé un préjudice financier direct et certain, car elle n'a pu percevoir la totalité de la commission prévue à la promesse unilatérale de vente.
Elle soutient également qu'en l'absence de rétractation des acquéreurs dans les délais contractuellement prévus, la promesse n'était pas caduque et la condition suspensive de verser la somme de 27 200 euros à titre d'indemnité d'immobilisation était réputée accomplie de sorte que le versement de sa commission est dû tel que le rappelle expressément la promesse, même en l'absence de conclusion de la vente. Elle ajoute au surplus que l'obligation de versement de l'indemnité d'immobilisation conditionnant la caducité de la promesse unilatérale, est une obligation potestative et encourt la nullité. Ainsi elle considère que les acquéreurs ont rompu abusivement la promesse unilatérale de vente, lui causant un préjudice distinct de celui du vendeur dont elle peut demander réparation par l'allocation de dommages et intérêts.
M. [A] en réponse soutient qu'il était contractuellement prévu qu'à défaut de versement de l'indemnité d'immobilisation dans les 10 jours suivant la conclusion du contrat, la promesse unilatérale de vente deviendrait caduque soit à la date du 24 février 2020. Il rappelle que ni les vendeurs, ni leur notaire ne contestent cette caducité qui le libérait de toute obligation de paiement à l'égard de l'appelante. Il ajoute qu'il n'a jamais versé d'indemnité d'immobilisation, rappelant que dans le cadre d'un litige l'opposant aux vendeurs sur le retard de versement de ladite indemnité, il a versé une partie des pénalités de retard réclamées qui lui ont été restituées par la suite dès lors que les parties ont trouvé un commun accord en renonçant réciproquement à réitérer la vente.
Il déduit ainsi de la caducité de la promesse acquise au 24 février 2020, que l'appelante, professionnelle en immobilier, ne peut prétendre à l'existence d'un préjudice financier indemnisable, ce qu'elle ne peut ignorer et aucun comportement fautif ne peut lui être imputable.
1.2 Réponse de la cour
En application des articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1979, et 73 du décret du 20 juillet 1972, si l'opération pour laquelle l'agent immobilier a été mandaté n'a pas été effectivement conclue, alors l'agent immobilier n'a pas droit à sa rémunération.
Ainsi, en application de ce texte il est de jurisprudence constante qu'aucune commission ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue, celui-ci ne pouvant prétendre qu'à des dommages-intérêts en cas d'échec de l'opération du fait du candidat acquéreur.
En effet, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre la commission prévue au contrat à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à l'agent immobilier de son préjudice.
Cependant, en l'espèce, c'est avec raison que le tribunal a constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente résultant des stipulations convenues dont le notaire a tiré les conséquences juridiques en restituant à M. [A] la somme de 18 600 euros versée le 10 mars 2020. En effet, la promesse unilatérale de vente du 14 février 2020 versée aux débats prévoyait (page 7 § indemnité d'immobilisation) que : « le Bénéficiaire déposera au moyen d'un virement bancaire et au plus trad dans un délai de 10 jours à compter des présentes la somme de 27 200 euros. Il est précisé que dans l'hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la date ci-dessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme caduque, et le Bénéficiaire sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes et ce si bon semble au Promettant sans que ce dernier n'ait aucune formalité particulière à effectuer. »
Ainsi l'appelante ne peut être suivie en son argumentation lorsqu'elle soutient que le promettant s'était engagé aux termes du mandat à lui payer la somme de 10 000 euros, que cette disposition est rappelée à la promesse et que les parties ont également reconnu : « ' avoir été informée que si par suite d'un accord amiable conclu postérieurement à la réalisation des conditions suspensives, les parties convenaient purement et simplement de ne pas donner suite à la vente objet des présentes, l'agence immobilières susnommée serait indemnisée du préjudice subi à hauteur de ses honoraires prévue (') par la partie défaillante », pour en déduire qu'en toute hypothèse et dés lors que les parties ont d'un commun accord décider de ne pas poursuivre la vente, cette somme lui était due.
C'est en effet passer sous silence les dispositions rappelées ci-dessus qui entraîne la caducité de la promesse et qui ne sont pas potestatives. Les conséquences de la caducité sont d'invalider le contrat de telle sorte que les évènements postérieurs à sa constatation ne peuvent être pris en compte et en faire revivre certaines dispositions.
Or il est acquis qu'au 24 février 2020 aucune somme n'avait été versée au titre de l'indemnité d'immobilisation ; qu'il est démontré que si les vendeurs ont pu un temps ne pas envisager d'invoquer la caducité de l'avant contrat comme ils pouvaient le faire, ils se sont ravisés et ont demandé à ce que M. [A] et Mme [R] leur versent des dommages et intérêts en application de la clause pénale tel que le reprend la lettre du conseil de M. [A] en pièce 3. C'est donc en exécution de cette demande et non au titre de l'indemnité d'immobilisation que M. [A] a versé la somme de 18 600 euros en mars 2020, somme qui lui a ensuite été rendue par le notaire au constat de la caducité de la promesse acquise au 24 février 2020.
Par voie de conséquence, ce n'est pas de manière fautive que les acquéreurs, ni les vendeurs au demeurant, ont refusé de passer la vente mais par la difficulté rencontrée par les acquéreurs pour réunir la somme à verser au titre de l'indemnité d'immobilisation en temps voulu.
La société la Clef du bonheur échoue par conséquent en son action en responsabilité des acquéreurs cette caducité étant prévue à l'acte et les parties ayant ensuite d'un commun accord décidé de mettre un terme à leurs relations et à la poursuite de pourparlers, de sorte que le jugement qui en dispose ainsi mérite confirmation.
2-Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive
Aux termes l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s'il constitue une légèreté blâmable, un acte de malice ou de mauvaise foi, la simple faute étant insuffisante à caractériser l'abus.
Il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve et d'établir l'existence d'un préjudice en lien avec cet abus.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société appelante est agie de la sorte, laquelle a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits quand bien même est-elle un professionnel de la vente immobilière, les termes de la promesse la concernant ayant pu être mal interprétés.
Dès lors, la demande indemnitaire de M. [A] pour procédure abusive sera rejetée et le jugement confirmé de chef.