MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [Z] [Q], qui a été régulièrement assigné, n’a pas comparu. Il y a lieu de statuer sur le fond.
Il résulte de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
En l’espèce, le cautionnement a été conclu le 7 septembre 2015 de sorte qu’il sera fait application des dispositions antérieures du code civil concernant le cautionnement.
I/ Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution :
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose en ses deux premiers alinéas que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
Il est, en outre, constant que les intérêts visés par cette disposition courent de plein droit au taux légal et à compter du paiement par la caution.
En l’espèce, il est versé aux débats l'offre de prêt régularisée entre les parties mentionnant que les emprunteurs bénéficient du cautionnement de la SA CEGC à hauteur de 226 302,00 euros sur une durée limitée à 300 mois.
La SA CEGC produit la quittance de règlement que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté lui a délivrée le 26 juillet 2024, et justifie ainsi avoir payé à cette dernière, à cette date, la somme de 170 952,76 € en vertu de son engagement de caution solidaire au titre du prêt contracté le 23 septembre 2015 par Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q].
Elle démontre ainsi avoir payé tout ou partie de la dette des emprunteurs solidaires et est fondée, au titre de son recours personnel, à leur demander le paiement de la somme qu’elle a elle-même payée au créancier, à savoir la somme de 170 952,76 €.
Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q] ne prétendent pas avoir procédé à un remboursement, même partiel, de leur dette.
Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SA CEGC la somme de 170 952,76 €.
Il convient de rappeler que Madame [V] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 25 juin 2024. Cette décision empêche les créances déclarées de produire intérêts en application de l’article L.722-14 du code de la consommation.
Par conséquent, seul Monsieur [Z] [Q] sera condamné au paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme à compter du 26 juillet 2024.
II/ Sur la demande de Madame [V] [B] épouse [Q] à l’encontre de Monsieur [Z] [Q] :
Madame [V] [B] épouse [Q] demande à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par Monsieur [Z] [Q].
S’il ressort de l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 13 octobre 2023 que Monsieur [Z] [Q] est autorisé à occuper le bien à titre onéreux en assumant seul le règlement du crédit immobilier, il n’en demeure pas moins que Madame [V] [B] épouse [Q] reste, à l’égard de la SA CEGC, tiers aux époux, solidairement redevable avec son époux des dettes contractées ensemble pendant le mariage pour le financement d’un bien indivis.
Outre le fait qu’elle ne fonde pas juridiquement sa demande, Madame [V] [B] épouse [Q] ne justifie d’aucune démarche visant à solliciter l’accord de Monsieur [Z] [Q] pour la mise en vente du bien immobilier avant l’année 2025 alors même qu’elle est informée, depuis le 13 avril 2024, des incidents de règlement du prêt souscrit. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune action judiciaire introduite dans le but de procéder à la vente forcée du bien.
Sa demande, non fondée juridiquement, doit être rejetée.
III/ Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Madame [V] [B] épouse [Q] a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Le moratoire mis en place par la Commission de surendettement permet à la défenderesse de disposer d’un délai jusqu’au 14 mai 2027 pour procéder à la vente de son bien. Cela lui laisse donc un temps suffisant pour engager une éventuelle procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur [Z] [Q] aux fins de procéder à la vente forcée du bien et rembourser sa dette.
Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
IV/ Sur la demande en paiement au titre des frais :
En l'espèce, la CEGC produit une facture datée du 30 juillet 2024, d’un montant de 3 039,48 euros, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q].
Les frais d'avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
V/ Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1 500,00 euros à la SA CEGC.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Il sera également précisé que le moratoire imposé par la Commission de surendettement et bénéficiant à Madame [V] [B] épouse [Q] fait obstacle à toute mesure d’exécution forcée jusqu’au 14 mai 2027 en application de l’article L.733-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS