Tribunal judiciaire, chambre civile 2, 27 avril 2026 — n° 24/02906
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un contrat de prêt sur l'obligation de la caution solidaire ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un contrat de prêt entraîne la mise en jeu de la responsabilité de la caution solidaire pour le remboursement de la totalité de la dette. La caution est tenue de payer dès que le créancier notifie la déchéance du terme, sauf à prouver une cause d'exonération.
Faits clés
- Contrat de prêt de 226 302,00 € entre Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] avec la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté.
- La SA CEGC s'est portée caution solidaire du prêt.
- Mise en demeure de régulariser un impayé de 3 600,06 € dans un délai de 30 jours.
- Notification de déchéance du terme par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté.
- La SA CEGC a réglé 170 952,76 € au créancier en vertu de son engagement de caution.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2015, Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q], emprunteurs solidaires, ont accepté une offre de prêt n°08707266 émise le 8 septembre 2015 par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, portant sur un montant de 226 302,00 €, remboursable en 300 mensualités, au taux annuel débiteur fixe de 2,60 % et au taux annuel effectif global de 2,71%.
La société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la SA CEGC ») s’est portée caution solidaire du remboursement de la totalité du prêt contracté par Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] par acte du 7 septembre 2015.
Par courriers recommandés du 11 avril 2024 avec accusés de réception signés par Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] le 13 avril 2024, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] de régulariser un impayé de 3 600,06 € outre une provision d’échéance de 1 200,02 € dans un délai de 30 jours au titre de ce contrat de prêt sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 22 mai 2024 avec accusés de réception signés par Madame [V] [B] épouse [Q] le 27 mai 2024 et par Monsieur [Z] [Q] le 25 mai 2024, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a notifié à Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] la déchéance du terme du contrat de prêt, et sollicité le paiement de la somme de 171 284,84 €.
Par courrier du 6 juin 2024, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure la SA CEGC de procéder, en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la dette de Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] au titre de ce contrat de prêt.
Par courriers recommandés du 7 juin 2024 avec accusés de réception signés par Madame [V] [B] épouse [Q] le 13 juin 2024 et par Monsieur [Z] [Q] le 12 juin 2024, la SA CEGC les a informés de ce qu’elle procèderait au règlement de leur dette à l’égard de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté passé un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier et les a invités à prendre contact avec elle.
Selon quittance subrogative du 26 juillet 2024, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a reconnu avoir reçu le jour même la somme de 170 952,76 € de la part de la SA CEGC en vertu de l’engagement de caution contracté par cette dernière et l’a subrogée dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par courriers recommandés du 30 juillet 2024 avec accusés de réception signés par Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] le 1er août 2024, la SA CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] de lui payer la somme de 170 952,76 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement dans un délai de huit jours.
Par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la SA CEGC a respectivement fait assigner Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, essentiellement, qu’il les condamne solidairement à lui payer la somme de 170 952,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, ainsi que la somme de 3 039,48 € au titre des frais qu’elle estime avoir dû exposer pour recouvrer sa créance.
Dans ses conclusions n°2 notifiées électroniquement le 13 octobre 2025 au conseil de Madame [V] [B] épouse [Q], la SA CEGC demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la présente juridiction de :
- condamner solidairement Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] à lui payer la somme de 170 952,76 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 ;
- condamner solidairement Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] à lui payer la somme de 3 039,48 € au titre des frais engagés à titre principal et à titre subsidiaire le remboursement de ces frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [V] [B] épouse [Q] e…
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [Z] [Q], qui a été régulièrement assigné, n’a pas comparu. Il y a lieu de statuer sur le fond.
Il résulte de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
En l’espèce, le cautionnement a été conclu le 7 septembre 2015 de sorte qu’il sera fait application des dispositions antérieures du code civil concernant le cautionnement.
I/ Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution :
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose en ses deux premiers alinéas que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
Il est, en outre, constant que les intérêts visés par cette disposition courent de plein droit au taux légal et à compter du paiement par la caution.
En l’espèce, il est versé aux débats l'offre de prêt régularisée entre les parties mentionnant que les emprunteurs bénéficient du cautionnement de la SA CEGC à hauteur de 226 302,00 euros sur une durée limitée à 300 mois.
La SA CEGC produit la quittance de règlement que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté lui a délivrée le 26 juillet 2024, et justifie ainsi avoir payé à cette dernière, à cette date, la somme de 170 952,76 € en vertu de son engagement de caution solidaire au titre du prêt contracté le 23 septembre 2015 par Madame [V] [B] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q].
Elle démontre ainsi avoir payé tout ou partie de la dette des emprunteurs solidaires et est fondée, au titre de son recours personnel, à leur demander le paiement de la somme qu’elle a elle-même payée au créancier, à savoir la somme de 170 952,76 €.
Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q] ne prétendent pas avoir procédé à un remboursement, même partiel, de leur dette.
Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SA CEGC la somme de 170 952,76 €.
Il convient de rappeler que Madame [V] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 25 juin 2024. Cette décision empêche les créances déclarées de produire intérêts en application de l’article L.722-14 du code de la consommation.
Par conséquent, seul Monsieur [Z] [Q] sera condamné au paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme à compter du 26 juillet 2024.
II/ Sur la demande de Madame [V] [B] épouse [Q] à l’encontre de Monsieur [Z] [Q] :
Madame [V] [B] épouse [Q] demande à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par Monsieur [Z] [Q].
S’il ressort de l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 13 octobre 2023 que Monsieur [Z] [Q] est autorisé à occuper le bien à titre onéreux en assumant seul le règlement du crédit immobilier, il n’en demeure pas moins que Madame [V] [B] épouse [Q] reste, à l’égard de la SA CEGC, tiers aux époux, solidairement redevable avec son époux des dettes contractées ensemble pendant le mariage pour le financement d’un bien indivis.
Outre le fait qu’elle ne fonde pas juridiquement sa demande, Madame [V] [B] épouse [Q] ne justifie d’aucune démarche visant à solliciter l’accord de Monsieur [Z] [Q] pour la mise en vente du bien immobilier avant l’année 2025 alors même qu’elle est informée, depuis le 13 avril 2024, des incidents de règlement du prêt souscrit. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune action judiciaire introduite dans le but de procéder à la vente forcée du bien.
Sa demande, non fondée juridiquement, doit être rejetée.
III/ Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Madame [V] [B] épouse [Q] a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Le moratoire mis en place par la Commission de surendettement permet à la défenderesse de disposer d’un délai jusqu’au 14 mai 2027 pour procéder à la vente de son bien. Cela lui laisse donc un temps suffisant pour engager une éventuelle procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur [Z] [Q] aux fins de procéder à la vente forcée du bien et rembourser sa dette.
Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
IV/ Sur la demande en paiement au titre des frais :
En l'espèce, la CEGC produit une facture datée du 30 juillet 2024, d’un montant de 3 039,48 euros, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q].
Les frais d'avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
V/ Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [Q] et Madame [V] [B] épouse [Q], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme dans un contrat de prêt ?
La déchéance du terme d'un contrat de prêt entraîne la mise en jeu de la responsabilité de la caution solidaire pour le remboursement de la totalité de la dette. La caution est tenue de payer dès que le créancier notifie la déchéance du terme, sauf à prouver une cause d'exonération.
Quels sont les droits d'une caution solidaire après la déchéance du terme ?
La déchéance du terme d'un contrat de prêt entraîne la mise en jeu de la responsabilité de la caution solidaire pour le remboursement de la totalité de la dette. La caution est tenue de payer dès que le créancier notifie la déchéance du terme, sauf à prouver une cause d'exonération.
Comment une caution peut-elle être tenue responsable d'une dette ?
La déchéance du terme d'un contrat de prêt entraîne la mise en jeu de la responsabilité de la caution solidaire pour le remboursement de la totalité de la dette. La caution est tenue de payer dès que le créancier notifie la déchéance du terme, sauf à prouver une cause d'exonération.
Quels recours a une caution après avoir payé une dette ?
La déchéance du terme d'un contrat de prêt entraîne la mise en jeu de la responsabilité de la caution solidaire pour le remboursement de la totalité de la dette. La caution est tenue de payer dès que le créancier notifie la déchéance du terme, sauf à prouver une cause d'exonération.
Quelles sont les conséquences pour un emprunteur en cas de déchéance du terme ?
La déchéance du terme d'un contrat de prêt entraîne la mise en jeu de la responsabilité de la caution solidaire pour le remboursement de la totalité de la dette. La caution est tenue de payer dès que le créancier notifie la déchéance du terme, sauf à prouver une cause d'exonération.
Comment se déroule la mise en jeu d'une caution solidaire ?
La déchéance du terme d'un contrat de prêt entraîne la mise en jeu de la responsabilité de la caution solidaire pour le remboursement de la totalité de la dette. La caution est tenue de payer dès que le créancier notifie la déchéance du terme, sauf à prouver une cause d'exonération.
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