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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 30 avril 2026 — n° 26/00432

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement en matière de soins psychiatriques ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure sur la base des certificats médicaux sans substituer son avis à celui des médecins.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [W] est hospitalisé à l'Établissement Public de santé mentale de la Sarthe.
  • L'hospitalisation a été prononcée en raison d'un péril imminent pour sa santé.
  • Les certificats médicaux confirment l'impossibilité de consentement et la nécessité de soins constants.
  • Monsieur [Q] [W] présente un trouble schizo-affectif avec des symptômes graves.
  • Il n'a pas contesté la nécessité de son hospitalisation lors de l'audience.

Articles cités

article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3212-1 du code de la santé publique article R 3211-18 du code de la santé publique

Exposé du litige

Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00432 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4HC ORDONNANCE Rendue le 30 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [Q] [W], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe né le 25 Octobre 1984 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me François ROUXEL, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], curateur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 30 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 27 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Q] [W], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 29 avril 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [Q] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 20 avril 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, M. [Q] [W] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a indiqué avoir besoin de soins, de soins renforcés, comme le disent les médecins. Il trouve que son état mental est inchangé depuis son admission et ajoute que les troubles mentaux ne se soignent pas et nécessitent un traitement à vie. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [Q] [W] a été motivée initialement par un syndrome dépressif. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, souffrant d’un trouble schizo-affectif, présente un émoussement affectif, une symptomatologie négative avec retrait social, anhédonie, apragmatisme, désinvestissement total, ainsi que des idées délirantes de persécution envers son entourage et son environnement. Il se montre par ailleurs ambivalent concernant son hospitalisation et n’adhère que de manière précaire aux soins. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Q] [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [Q] [W], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe né le 25 Octobre 1984 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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