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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 30 avril 2026 — n° 25/07127

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le désistement d'appel est-il recevable sans réserve lorsque les intimés n'ont pas conclu ?

Principe retenu

Le désistement d'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il est recevable à tout moment de la procédure, sauf si des réserves sont formulées ou si un appel incident a été formé.

Faits clés

  • Le comptable du PRS des Yvelines poursuit le recouvrement d'une créance de 216 687,80 euros.
  • Une saisie immobilière a été initiée sur le bien de M [G] [L] et Mme [N] [M].
  • Les appelants ont déclaré un désistement d'instance sans réserve.
  • Les intimés n'ont pas constitué avocat ni conclu.
  • Le désistement a été déclaré parfait à sa date.

Articles cités

article 400 du code de procédure civile article 401 du code de procédure civile article 399 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Constate le désistement de l'instance d'appel de M [G] [L] et Mme [N] [M] et le déclare parfait ; Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge des appelants. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le comptable du PRS des Yvelines poursuit le recouvrement de sa créance d'un montant de 216 687,80 euros en vertu d'avis de mise en recouvrement portant sur des impôts sur le revenu des années 2017, 2018, et 2019, par la saisie immobilière du bien de M [G] [L] et Mme [N] [M] son épouse, situé à [Localité 9] (78), [Adresse 1], cadastré section BN n°[Cadastre 1], consistant en une maison d'habitation avec jardin, initiée par commandement du 14 mai 2024 publié le 10 juin 2024 au Service de la publicité Foncière de [Localité 1] 2ème Bureau, volume 2024 S numéro 86 et 87, dénoncé au comptable du [Localité 10] et à lui-même en qualité de créanciers inscrits. Le 10 septembre 2024, le comptable du PRS des Yvelines a déclaré une créance pour laquelle il avait inscrit une hypothèque préalablement au commandement pour un montant de 51 534,68 euros au titre de la TVA 2017 à 2019. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l'audience qui s'est tenue le 17 septembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1], par jugement contradictoire du 17 octobre 2025 a : -rejeté l'exception de nullité du commandement de payer, -validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 216.687,80 euros arrêtée au 23 avril 2024, -s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement , Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d`exécution sur les ventes amiables, -autorisé la vente amiable des biens saisis, -fixé à la somme de 300.000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus , -taxé les frais de poursuite à la somme 2.797,24 euros, -dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix, -dit que les émoluments de l'article A 444-191 du code de commerce seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, -dit que l`affaire sera appelée à l`audience du mercredi 11 février 2026 à 10h30 [en rappelant le régime applicable à la vente amiable], -déclaré recevable la déclaration de créance du Trésor Public des Yvelines du 10 septembre 2024, -rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile , -condamné solidairement Mme et M [L] aux dépens pour ceux excédants les frais taxés, -rejeté le surplus des demandes formées par les parties, -dit que le jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente, -ordonné la mention du jugement en marge de la copie du commandement publié. Le 3 décembre 2025, M et Mme [L] ont interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable. Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 17 décembre 2026, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 18 mars 2026, le comptable du PRS des Yvelines en sa double qualité de poursuivant et de créancier inscrit, et le comptable du [Localité 10] en qualité de créancier inscrit, par actes du 9 janvier 2026 et du 27 janvier 2026 respectivement délivrés à personnes habilitées et transmis au greffe par voie électronique le 28 janvier 2026. Par conclusions transmises le 11 mars 2023, les appelants ont demandé à la cour de prendre acte de leur désistement d'instance en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens. Le [Localité 10] n'a pas constitué avocat. Le PRS des Yvelines a constitué avocat mais n'a pas conclu. A l'issue de l'audience du 18 mars 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire, sont recevables à tout moment de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance sans réserve des appelants est intervenu alors que les intimé n'ont pas conclu. Il est donc parfait à sa date. Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
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