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Cour d'appel, etrangers, 30 avril 2026 — n° 26/00406

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle justifiée par l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des diligences suffisantes de l'administration et des perspectives d'éloignement claires. L'administration a la charge de la preuve concernant la délivrance des documents de voyage.

Faits clés

  • M. [E] [S] est de nationalité tunisienne et né le 3 décembre 2007.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne le 28 février 2026.
  • Une première prolongation de la rétention a été autorisée le 30 mars 2026.
  • Une seconde prolongation a été ordonnée le 29 avril 2026 pour une durée de 30 jours.
  • M. [E] [S] a formé appel de la décision de prolongation le 30 avril 2026.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 avril 2026, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 avril 2026 en toutes ses dispositions, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [F] [E] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/408 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [F] [E] [S], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 28 février 2026, à l'encontre de M. X se disant [E] [S], né le 3 décembre 2007 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 31 mars 2026, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 avril 2026, enregistrée au greffe le même jour à 9h05 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 avril 2026 à une heure non connue, ordonnant la prolongation de la rétention administrative M. X se disant [E] [S] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. X se disant [E] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 avril à 12h57, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants: -l'insuffisance des diligences de l'administration ou l'absence de perspectives d'éloignement, en ce que : * une seule relance a été effectuée au mois d'avril, le 20 avril 2026, soit 25 après la dernière relance de mars, * le préfet aurait dû transmettre les empreintes et la photo de Monsieur [S] aux autorités consulaires dès le début de la rétention, sans attendre que celles-ci en fassent la demande quasiment à la fin de la deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé, * l'autorité administrative n'établit pas, alors qu'elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai, Les parties convoquées à l'audience du 30 avril 2026, Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [M] [U], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel, Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public, 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison : o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, o de l'absence de moyen de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours. A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours, sans que l'administration ait à établir au stade de la troisième prolongation que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai. En l'espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en troisième prolongation sur l'alinéa 3 de l'article L742-4 du CESEDA soit l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger. Et la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires dès le 2 mars 2026 et les avoir relancées plusieurs fois en mars puis le 20 avril 2026, organisant l'envoi postal des photos et empreintes de l'intéressé le lendemain de la demande formulée en ce sens par le consulat. Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce, indépendamment du nombre ou de la fréquence des relances. S'agissant enfin de la transmission jugée tardive des empreintes et photos de M. [S], ainsi que déjà rappelé par la cour dans son arrêt confirmatif de la deuxième prolongation en date du 31 mars 2026, l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009, relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie prévoit effectivement, dans son annexe II " identification des nationaux " l'envoi en original notamment des empreintes et des photos des retenus supposés ressortissants tunisiens par le pays requérant lorsque la nationalité est établie ou qu'elle peut être présumée par la détention de certains documents (document d'identité périmé, précédent laissez-passer consulaire') : en ce cas seulement, les autorités consulaires tunisiennes s'engagent à délivrer un laissez-passer consulaire et ce n'est qu'en cas de " doutes sérieux " sur la nationalité du retenu qu'elle envisage la réalisation d'une audition consulaire. Or, M. [S] ne possède aucun de ces documents : en ce cas, le traité prévoit que les autorités consulaires saisies transmettent leur réponse par écrit. Dès lors, c'est à bon droit que la préfecture attend la réponse écrite des autorités consulaires avant de transmettre en original, à leur demande, les pièces utiles relatives au retenu. Les diligences de l'administration présentent donc un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin avant le 21 avril 2026 et elle peut désormais intervenir avant l'expiration du délai maximal de rétention. La demande de troisième prolongation est justifiée. Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [S] s'impose toujours à ce jour compte tenu de l'absence de tout document d'identité et de voyage valides et en l'absence de réelles garanties de représentation déjà relevées par les décisions précédentes et non modifiées à ce jour: pas d'attaches familiales, pas de justificatif de domicile fixe sur le territoire français ou espagnol, pas de volonté de retourner en Tunisie, soit un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure qui justifie de le maintenir maintenant ldans un cadre contraint La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
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