EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l'Hérault en date du 24 avril 2026, à l'encontre de M. X se disant [L] [A], né le 2 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine, notifié le jour même à 16h25, sur le fondement de l'interdiction du territoire français d'une durée de 7 ans prononcée le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Montpellier,
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. X se disant [L] [A] le 27 avril 2026, enregistrée au greffe à 14h53 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 avril 2026, enregistrée au greffe le jour même à 09h36 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 avril 2026 à 15h20, et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à 15h35, déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [A],
Vu l'appel interjeté par la préfète de l'Hérault par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2026 à 12h51, aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel en soutenant les éléments suivants :
-l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 mars 2026 (C-150/24, Aroja) ainsi que la décision du Conseil constitutionnel relative à l'article L. 741-7 du CESEDA s'inscrivent exclusivement dans le cadre de la directive dite " retour '', laquelle régit les décisions de retour prises à l'encontre des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et ne s'applique ni aux interdictions du territoire français ni aux mesures d'expulsion, alors que la mesure d'éloignement exécutée repose sur une interdiction du territoire français prononcée par une juridiction pénale, mesure qui relève d'un régime autonome de droit interne et échappe, par nature, au champ d'application de la directive " retour ", de sorte que la limitation de la durée de rétention à 90 jours issue de cette directive, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui en précise la portée, sont inopérantes en l'espèce, étant ajouté que la décision du Conseil constitutionnel relative à l'article L. 741-7 du CESEDA ne saurait être utilement invoquée dès lors qu'elle n'institue aucun plafond général de durée de rétention et qu'elle est, en tout état de cause, assortie d'un effet différé,
-le maintien en rétention demeure parfaitement justifié, l'administration a accompli des diligences effectives et continues en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable à bref délai, notamment au regard des démarches engagées auprès des autorités consulaires, et la mesure de rétention conserve un caractère nécessaire et proportionné, aucune mesure moins coercitive n'étant de nature à garantir l'exécution de l'interdiction du territoire français.
Les parties convoquées à l'audience du 30 avril 2026,
Entendues les explications fournies par le représentant de la préfète de l'Hérault, appelante, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans la déclaration d'appel, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications fournies par le conseil de M. X se disant [L] [A], Me Gueye, lequel a demandé la confirmation de la décision entreprise pour les motifs soumis au premier juge,
Vu l'absence de M. X se disant [L] [A], non convoqué faute d'adresse indiquée par l'appelant,
Vu l'absence du ministère public qui a formulé à 14h51 les observations écrites suivantes: