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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 24/00678

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de rupture du contrat de travail par la salariée est-elle justifiée aux torts de l'employeur ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture du contrat de travail ne produit les effets d'une démission que si elle est fondée sur des manquements graves de l'employeur. En l'absence de tels manquements, la rupture est considérée comme non fondée.

Faits clés

  • Engagement de Mme [T] [W] en CDI en tant qu'hôtesse de l'air depuis le 4 juin 2003.
  • Demande de rupture conventionnelle refusée par l'employeur.
  • Dénonciation de faits de discrimination et de harcèlement moral par la salariée.
  • Prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [W] le 13 novembre 2019.
  • Jugement du conseil de prud'hommes déclarant la prise d'acte non fondée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 26 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a dit Mme [T] [W] irrecevable en ses demandes, Ajoutant, Déboute Mme [T] [W] de ses demandes au titre de la prime de 13ème mois pour l'année 2019 et congés payés afférents, Déboute Mme [T] [W] de ses demandes de rappel de salaire pour la période de janvier 2017 à décembre 2019 et congés payés afférents, Condamne Mme [T] [W] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [W] a été engagée à durée indéterminée en qualité de personnel navigant commercial (PNC), au poste d'hôtesse de l'air, par la compagnie aérienne [1] à compter du 4 juin 2003. La salariée a pris un congé sabbatique du 1er au 30 novembre 2019. Par courrier du 27 août 2019, elle a sollicité une rupture conventionnelle que son employeur a réfusé le 27 septembre suivant. Par courrier de son conseil du 11 octobre 2019, Mme [W] a évoqué auprès de son employeur des faits de discrimination et de harcèlement moral en dénonçant, d'une part, une absence d'évolution de poste et de rémunération et, d'autre part, une mise à l'écart et des humiliations ayant conduit à une dépression. L'employeur a réfuté ses griefs par courrier en réponse du 25 octobre 2019. Le 29 octobre 2019, Mme [W] a sollicité sa réintégration à un poste de chef de cabine à compter du 1er décembre suivant et la régularisation de son salaire pour les années 2017 et 2018. Le 13 novembre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Désireuse de faire valoir ses droits, la salariée a saisi, le 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 26 avril 2024, a : - dit que Mme [W] était irrecevable en ses demandes, - jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [T] [W] aux torts exclusifs de la société [1] est non fondée, - dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [T] [W] produit les effets d'une démission, - débouté Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts, - débouté la société [1] de toutes ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [W], partie 'pendante', aux entiers dépens de l'instance. Mme [T] [W] a formé appel du jugement précité le 3 juin 2024. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2025 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 26 avril 2024, formation paritaire, section commerce, RG F22/00404, en ce qu'il a : - dit que Mme [W] était irrecevable en ses demandes, - jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [T] [W] aux torts exclusifs de la société [1] est non fondée, - dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [T] [W] produit les effets d'une démission, - débouté Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [W], partie pendante, aux entiers dépens de l'instance, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 26 avril 2024, formation paritaire, section commerce, RG F22/00404, en ce qu'il a débouté la société [1] de toutes ses demandes, - juger Mme [W] recevable et bien fondée en son appel, - juger la société [1] recevable mais mal fondée en son appel incident, - débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, - fixer le salaire de référence de Mme [W] à la somme de 3.488 euros bruts, - requalifier la prise d'acte du 13 novembre 2019 en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - 45. 344 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse (13 mois), - 20.'928 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5.232 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1,5 mois) - 523,20 euros brut au titre des congés payés afférents, En tout état de cause, - condamner la société [2] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - 3.488 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la prime de 13ème mois au titre de l'année 2019 L'appelante expose qu'en dépit de l'absence de contestation de l'employeur, le conseil l'a déboutée en raison de son absence pour congé sabbatique. Elle réitère en conséquence sa demande d'un montant au prorata de 2.323 euros bruts, outre les congés payés afférents, en soutenant que les dispositions conventionnelles sont d'interprétation stricte et que l'accord collectif applicable n'exige aucune condition de présence pour le versement de cette prime. Il appartient au juge, en application de l'article 472 du code de procédure civile applicable en appel, d'apprécier si la demande est régulière, recevable et bien fondée de sorte que l'absence d'observation de la société [1] sur ce chef de demande est inopérante. Le contrat de travail étant suspendu durant un congé sabbatique, la rémunération dont la prime de 13ème mois est une composante, n'est pas due. Au surplus, l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 prévoit un prorata en cas de présence effective inférieure à 12 mois (pièce n° 3 / appelante). Dans ces conditions, il convient, par ajout au jugement déféré qui ne rejette que les demandes indemnitaires dans son dispositif, de débouter Mme [W] de ses demandes de prime de 13ème mois et congés payés afférents. Sur la discrimination L'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est, en application de l'article L.1132-4 du code du travail, nul. En application de l'article L.1134-1 du même code, il appartient au juge d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'appelante dénonce le fait qu'en dépit d'une ancienneté de 16 ans à la date de la prise d'acte, elle n'a bénéficié d'aucune promotion depuis son embauche alors même que la quasi-totalité des salariés engagés à la même époque sont devenus chefs de cabine. Elle impute ce traitement différencié à ses origines métropolitaines, ce que l'employeur réfute. Au soutien de la discrimination qu'elle entend dénoncer, Mme [W] fait valoir le contenu de ses évaluations affirmant avoir toujours eu d'excellents résultats lors des tests de vol annuels et évaluations professionnelles. Elle renvoie à cet égard à ses pièces n° 40, 42, 43, 44, 94 et souligne avoir effectué le 1er vol commercial de la compagnie entre la Réunion et Mayotte, gage de confiance de la société à son égard (pièce n° 41) L'appelante justifie en outre avoir suivi en août 2016, une formation de chef de cabine (ses pièces n° 47 à 50) et avoir informé le 16 février 2017, sa direction de ce qu'elle était volontaire pour effectuer des remplacements à ce titre ( ses pièces n° 28, 29). Elle se prévaut également de remplacements temporaires effectués avec succès à ce poste le 17 juillet 2009 (pièce n° 46) et durant deux mois, en septembre et octobre 2016 (pièce n°9 / intimée). Dans ce contexte, Mme [W] a exprimé auprès de son employeur son mécontentement de ne pas avoir été retenue pour effectuer un remplacement en mars 2017, se plaignant auprès du directeur adjoint de ce que Monsieur [Z] avait été désigné alors qu'il avait une ancienneté moindre, ce qui est confirmé par son nombre inférieur de points (pièces n° 31 et 90 / appelante). Le 2 janvier 2018, l'appelante a sollicité des éclaircissements sur son absence d'évolution par comparaison avec ses collègues du même stage de formation initial (pièce n° 36). Elle rappelle avoir travaillé en continue de 2003 à 2007 et avoir été reprise avec une expérience reconnue en 2002. Il importe enfin de relever que l'appelante produit une liste de classement professionnel (LCP) de 30 personnels navigants commerciaux embauchés en 2003 avec indication du poste occupé à la date du 28 août 2019 et la date de la promotion en qualité de chef de cabine ou chef de cabine principal dont ils ont tous bénéficié à l'exception de Mme [W] (pièce n° 91). Au vu de ce qui précède, Mme [W] présente des éléments de fait matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, laisse présumer l'existence d'une discrimination de sorte qu'il appartient à ce stade à la société [1] de justifier son absence d'évolution par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. À cet égard l'intimée expose que les évolutions salariales et de carrière sont définies par l'accord d'entreprise applicable et que la nomination définitive sur un poste de chef de cabine est soumise à différents critères conventionnels non remplis compte tenu de la position de Mme [W] dans la liste de classement professionnel (LCP). L'article 11 de l'accord PNC du 11 avril 2003 (soit l'article 4 de l'accord d'entreprise - pièces n° 3 et 4 / appelante) prévoit l'établissement pour chaque catégorie de personnel d'une liste de classement avec octroi d'un point par mois de contrat. Il est précisé que dans le cadre de la promotion à l'ancienneté, le fait d'avoir été auparavant promu temporairement dans une catégorie supérieure ou d'avoir été désigné ponctuellement comme faisant fonction dans une catégorie supérieure, n'apporte aucune priorité à celui qui peut s'en prévaloir. Les listes de classement professionnel produites par l'appelante en pièces n° 87 à 90 rappellent, conformément à la réponse qui lui a été apportée le 8 janvier 2018 ( pièce n°11 / intimée), qu'il est attribué 1 point par mois de travail effectif, de temps partiel et de congé maternité, alors que les périodes '[3] - congé sabbatique / sans solde - congé parental - PCB' ne rapportent pas de point. Dans le courrier du 8 janvier 2018 précité, Monsieur [G], délégué du personnel, qui propose à Mme [W] de vérifier son décompte de points sans que celle-ci donne suite à cette offre, ajoute que les temps partiels ne rapportent des points que pour les mois travaillés soit sur un mi-temps correspondant à six mois travaillés, six points pour l'année, ce qui est conforme à l'article 5 de accord d'entreprise (pièce n° 3 / appelante).
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