Cour d'appel, chambre premier président, 29 avril 2026 — n° 25/00098
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé peut-elle être acceptée en cas de litige entre associés ?
Principe retenu
L'exécution provisoire d'une ordonnance de référé peut être maintenue même en cas d'appel, sauf si l'appelant justifie de l'impossibilité d'exécuter la décision ou si l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives.
Faits clés
- La SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] est en litige avec Mme [O] [J] depuis plusieurs années.
- Une ordonnance de référé a condamné la SCP à verser 70'000 euros à Mme [O] [J].
- La SCP a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 18 novembre 2025.
- La SCP a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance.
- Le tribunal a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen, formée par la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C]';
Rejette la demande la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen (RG n° 25-461)';
Rejette la demande de radiation du rôle de la présente affaire';
Condamne la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] aux dépens';
Condamne la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] à payer à Mme [O] [J] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le président de chambre,
Exposé du litige
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] est titulaire d'un office notarial. Maître [L] [U] détient 50 % des parts sociale de la SCP, maître [O] [J] et maître [F] [C] en détiennent chacune 25 %.
Les associés sont en litige depuis des années en raison d'une mésentente entre maître [O] [J] d'une part, et maîtres [U] et [C], d'autre part.
Plusieurs procédures opposent la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] à Mme [O] [J].
Dans ce contexte, par ordonnance de référé du 23 janvier 2025, à l'encontre de laquelle aucun appel n'a été interjeté, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] a été condamnée à verser à Mme [O] [J] la somme de 14'697'euros à valoir sur le solde de son compte courant d'associé, outre 2'000 euros en application de l'article 700 de code de procédure civile.
Par acte du 27 mai 2025, Mme [O] [J] a de nouveau assigné la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a':
- condamné la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] à payer à Mme [O] [J] la somme de 70'000 euros, à titre de provisions';
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation';
- condamné la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] à payer à Mme [O] [J] la somme de 5'000 euros, pour résistance abusive';
- rejeté la demande de la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] tendant à voir Mme [O] [J] condamnée à lui payer la somme de 10'000 euros';
- condamné la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] à payer à Mme [O] [J] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 21 novembre 2025, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 8 décembre 2025, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] a fait assigner en référé Mme [O] [J] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025.
A l'audience du 18 mars 2026, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions n°1 du 17 mars 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de':
- arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen le 18 novembre 2025';
débouter Mme [O] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner Mme [O] [J] au paiement d'une somme de 3'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
De son côté, Mme [O] [J], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réponse n°1 du 16 mars 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de':
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions';
- débouter la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- maintenir l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par M. le président près le tribunal judiciaire de Rouen';
à titre reconventionnel,
- ordonner la radiation de l'appel interjeté le 21 novembre 2025 par la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 par M. le président du tribunal judiciaire de Rouen'enrôlé sous le numéro RG'25/04277';
- condamner la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] à régler à Mme [O] [J] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose':
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'»
La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été relevé précédemment.
Dès lors, il convient d'examiner les deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Avant toute réfutation des moyens de la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C], Mme [O] [J] soutient que l'appel ne saurait prospérer en raison de la nullité ou de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qu'elle invoque. La SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] considère à juste titre que ce moyen n'entre pas dans la compétence du premier président statuant en matière d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Il sera donc écarté.
S'agissant de la condamnation à payer à Mme [J] la somme de 70 000 euros à titre de provision sur les sommes affectées à son compte courant d'associé, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] estime qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance de référé aux motifs, d'une part, que les sommes figurant aux comptes courants des associés ne seraient que provisoires, d'autre part, qu'aucune demande de remboursement n'a été formée par Mme [O] [J], enfin, que les chiffres avancés par cette dernière ne refléteraient pas son activité.
Mme [O] [J] conteste l'ensemble de ces moyens.
La SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] prétend que les sommes affectées aux comptes courants des associés ne l'étaient que de manière provisoire et qu'aucune distribution ne pouvait intervenir au profit des associés à défaut d'assemblée générale d'approbation des comptes.
Mme [O] [J] estime au contraire que cet argument est inopérant dans la mesure où des prélèvements conséquents sont intervenus au profit de deux des associés, ce qui démontre la disponibilité des sommes affectées aux comptes courants d'associés quand bien même les comptes n'avaient pas été approuvés, et en tout état de cause, que les comptes ont été approuvés lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 10 décembre 2025.
Comme l'a retenu à juste titre le président du tribunal judiciaire de Rouen, un compte courant d'associé est un crédit que l'associé fait à la société, dans l'intérêt de celle-ci et, sous réserve des statuts ou d'une convention de compte courant, l'associé a droit, à tout moment, à retirer les fonds qui se trouvent sur son compte courant d'associé.
La SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] ne fait état d'aucune convention de compte courant ni d'aucune règle dans les statuts qui viendraient encadrer le fonctionnement du compte courant d'associé.
A cet égard, le juge des référés a relevé à juste titre que l'argument de la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] est en contradiction avec les prélèvements effectués au profit des associés, qui confirment la disponibilité des sommes affectées aux comptes courants, outre que les prélèvements sont réguliers de la part de deux de ces deux associés, maître [U] et maître [C], et peuvent dépasser les montants affectés à leur compte courant qui sont donc parfois débiteurs.
En tout état de cause et à titre surabondant, il est noté que l'assemblée générale du 10 décembre 2025 a approuvé les comptes des années 2020 à 2024, qui sont donc définitifs, et qui font apparaître pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 un bénéfice de 488'382 euros conforme à celui indiqué par le comptable de la société en avril 2025 pour permettre aux associés la réalisation de leurs déclarations fiscale et sociale.
Le premier moyen soulevé par la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] n'apparaît donc pas être un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise pouvant être pris en compte par la juridiction des référés du premier président statuant en matière d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] prétend encore ne pas avoir été destinataire d'une demande directe de paiement par Mme [O] [J], laquelle indique n'avoir eu de cesse de réclamer amiablement la somme figurant sur son compte courant d'associé, n'avoir obtenu qu'un versement de 5'000 euros en juillet 2025, et avoir sollicité le versement de la somme figurant sur son compte courant d'associé qui depuis cette date est immédiatement exigible.
Le moyen de la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] n'apparaît pas davantage être un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du 18 novembre 2025, dans la mesure où il n'existe aucune convention de compte courant ni aucune règle dans les statuts venant encadrer le fonctionnement du compte courant d'associé.
La SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] critique encore la décision du juge des référés en ce qu'elle est fondée sur des documents produits par Mme [O] [J] alors qu'elle faisait valoir que ces documents ne reflétaient ni l'activité, ni le chiffre réalisé par Mme [O] [J] et qu'ils ne tiendraient pas compte des règles statutaires. En réplique, Mme [O] [J] souligne que l'appelante ne verse aucune pièce au débat de nature à remettre en cause les chiffres avancés, lesquels reflètent les règles de répartition tenant compte de son âge.
Comme l'a rappelé le juge des référés, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] ne produit pas pour sa part les comptes des trois associés, de sorte que les seuls éléments dont on peut tenir compte sont ceux versés au débat par Mme [O] [J] desquels il ressortait et il ressort encore au 9 mars 2026 que son compte de résultat est créditeur de 75'126,88 euros à la suite de l'affectation sur ce compte courant du résultat 2024 à hauteur de 85'126,88 euros et des deux prélèvements de 5'000 euros effectués les 12 mars et 31 juillet 2025.
Ce moyen n'apparaît donc pas plus être un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du 18 novembre 2025 pouvant être pris en compte par la juridiction des référés du premier président statuant en matière d'arrêt de l'exécution provisoire.
En dernier lieu, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] fait valoir que maître [O] [J] aurait une activité réduite, multiplierait les actions en justice et ne ferait rien pour quitter la société, ce que cette dernière conteste.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.