Cour d'appel, chambre des etrangers, 30 avril 2026 — n° 26/01685
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de maintien en rétention administrative de Monsieur [H] [G] est-elle régulière ?
Principe retenu
La régularité de la décision de placement en rétention administrative doit être vérifiée au regard des droits de l'intéressé, notamment en ce qui concerne la notification de ses droits et les diligences de l'administration.
Faits clés
- Monsieur [H] [G] est né le 27 janvier 1999 en Guinée.
- Il a reçu un arrêté d'obligation de quitter le territoire français le 30 août 2024.
- Il a été placé en rétention administrative par le préfet du Morbihan le 23 avril 2026.
- Monsieur [H] [G] a contesté la régularité de son placement en rétention.
- L'ordonnance de maintien en rétention a été rendue le 28 avril 2026 pour une durée de vingt-six jours.
Articles cités
article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 30 Avril 2026 à 15h20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [H] [G] a déclaré être né le 27 janvier 1999 à [Localité 1] en Guinée et être de nationalité Guinéenne. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris par le préfet de Savoie le 30 août 2024 qui lui a été notifié le même jour.
Par arrêté en date du 23 avril 2006 il a été placé en rétention administrative par le préfet du Morbihan.
Par requête reçue le 24 avril 2026 à 18h42 au tribunal judiciaire de Rouen, Monsieur [H] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet du Morbihan, par requête reçue au greffe du tribunal le 27 avril 2026 à 10h30, à demander à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressé.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2026 à 14h30, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [H] [G] pour une durée supplémentaire de 26 jours à compter du 27 avril 2026 à 13h35, soit jusqu'au 22 mai 2026 à 24 heures.
Monsieur [H] [G] interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2026 à 12h30, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation,
o au regard de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative,
o au regard de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de la tardivité de la notification de ses droits en garde à vue à raison de son état d'ébriété,
o au regard des diligences de l'administration.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur le tiré de l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Monsieur [H] [G] après avoir rappelé les dispositions de l'article L741-1 du CESEDA précise qu'il a déposé une demande d'asile en 2018 qui a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA en 2019 et d'un rejet par la CNDA en 2020 ; qu'il a de la famille en France ; qu'il est en couple avec une femme de nationalité française depuis 3 mois ; qu'il dispose d'un hébergement stable chez son oncle à [Localité 3] ; qu'il ne présente pas de menace à l'ordre. Il ajoute avoir déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 25 avril 2026.
SUR CE,
La cour sur ce point reprendra la motivation retenue par le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, à savoir que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis de nombreuses années ; qu'il ne justifie pas avoir quitté la France postérieurement à la notification de la dernière obligation de quitter le territoire français ; qu'il a expressément fait état de son souhait de demeurer sur le territoire national et qu'il a lors de l'audience devant le premier juge réaffirmé ce souhait ; qu'il a déclaré par ailleurs lors de son audition qu'il n'avait pas de domicile propre évoquant un hébergement au domicile d'un dénommé [I] sans pour autant être en mesure de communiquer le nom de l'intéressé ; qu'il a également indiqué être célibataire, ne pas avoir d'enfants, n'avoir ni travail ni source de revenus et qu'il n'a pas évoqué lors de cette audition le fait qu'il avait la famille en France. Que le premier juge a fort justement constaté que l'attestation d'hébergement qu'il produit en vue de l'audience et le justificatif de domicile ne correspondent pas à l'adresse qu'il avait mentionnée lors de son audition par les services de police, le préfet ne disposant pas en conséquence des éléments d'information à sa disposition pour envisager une éventuelle assignation à résidence.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un risque réel de soustraction à la mise à exécution de la mesure d'éloignement. L'autorité préfectorale n'a en conséquence commis aucune erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise de l'ordonnance de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [G].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'absence de motivation :
Monsieur [H] [G] estime que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par les dispositions de l'article L 741 - 6 du CESEDA ; qu'elle ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale ni les craintes réelles en cas de retour en Guinée.
SUR CE,
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, comme cela vient d'être rappelé plus haut, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu'il demeure d'une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu'il invoque, ni, faute d'emploi régulier qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement
Le moyen sera donc rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre :
Monsieur [H] [G] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre.
Dans sa déclaration d'appel, il précise qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 25 avril 2026 et qu'il convient de s'assurer de cet élément figure au registre
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la demande de réexamen de sa demande d'asile est expressément mentionnée sur le registre du centre de rétention administrative et que sur le plan des principes elle n'a pas n'a pas d'incidence sur la décision de placement en rétention administrative dont il fait l'objet.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
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