MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention :
Monsieur [K] [V] rappelle les dispositions de l'article L741 - 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention d'être motivé en droit et en fait. Il précise en l'espèce que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi et qu'il n'est pas fait mention notamment qu'il est venu en France pour guérir et qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de dettes qu'il a contractées.
SUR CE,
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé rappelle sa situation personnelle, à savoir qu'il déclare être marié, père de 2 enfants toujours en Géorgie et sans ressources, ni profession ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou vivent sa femme ses 2 enfants ainsi que sa famille et ses amis ; qu'il déclare n'avoir aucune attache en France. Il est fait mention également qu'il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage lui permettant de se maintenir et circuler sur le territoire français, qu'il déclare être sans-domicile-fixe mais vivre habituellement à [Localité 6] et à [Localité 7] ;
L'arrête est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu'il demeure d'une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu'il invoque, ni, faute d'emploi régulier qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement
Le moyen sera donc rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention :
Monsieur [K] [V] rappelle les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; qu'en l'espèce il précise souffrir de gros problèmes psychologiques liés à ces addictions et qu'il est suivi par un bon médecin à l'extérieur.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l'appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d'espèce, " de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l'âge, et de l'état de santé de la victime. " (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, R.M et a.c/France).
En l'espèce, il y a lieu de relever que de le Centre de rétention administrative de [Localité 5] dispose d'un service médical composé d'un médecin et d'infirmiers qui sont habilités à fournir aux différentes personnes qui viennent en consultation une thérapeutique adaptée à leur pathologie et une prise en charge notamment des addictions. Par ailleurs il fournit aucune pièce médicale spécifique permettant de considérer que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention au sein du centre et qu'il y a lieu de relever qu'il n'a pas demandé à rencontrer un médecin depuis son arrivée à [Localité 5].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Monsieur [K] [V] rappelle les dispositions de l'article L741 - 1 du CESEDA ; et de préciser qu'en l'espèce il dispose d'une adresse chez un ami à [Localité 6], et qu'il a fait une demande de retour volontaire ; qu'il en déduit qu'au regard de l'ensemble des garanties de représentation dont il dispose, l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant sa rétention administrative.
SUR CE,
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. ".
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
SUR CE,
la cour reprendra sur ce point la motivation retenue par le premier juge au terme de laquelle il est précisé que le retenue est entrée irrégulièrement en France en janvier 2026 ; qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage ; qu'il a saisi l'OFPRA d'une demande d'asile le 27 février 2026, demande qui a été clôturée à cette date ; qu'il n'a entrepris depuis lors aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation ni d'adresse ni de domiciliation, n'ayant aucune famille en France et ne justifiant d'aucune source de revenus qui lui permettrait de financer son départ et que rencontrant des problèmes de toxicomanie, ceux-ci ont pu le conduire à se rendre l'auteur de passage à l'acte délictueux.
Aussi il y a lieu de considérer que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise de la décision de placement en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre :
Monsieur [K] [V] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre.
Dans sa déclaration d'appel, il se contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.