EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 octobre 2022, M. [R] [P] (nom d'usage [W]) a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 décembre 2022.
Le 16 mars 2023, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 36 mois avec une mensualité de 25,66 euros au taux de 0 %.
M. [R] [P] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans :
- s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour connaître de la présente affaire ;
- a dit que le dossier sera adressé dans les meilleurs délais par le greffe de la présente juridiction au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ;
- dit que le présent jugement sera notifié au débiteur, M. [R] [W], et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et communiqué par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe ;
- réservé les demandes et moyens des parties ;
- constaté l'absence de dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [R] [P] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du 16 mars 2023';
- déclaré M. [R] [P] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de surendettement des particuliers.
Le 12 septembre 2025, le jugement a été notifié à M. [R] [P].
Par déclaration du 29 septembre 2025, M. [R] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 4 mars 2026, M. [R] [P] déclare qu'il ne sera pas présent à l'audience des plaidoiries prévue au mois de mars 2026, en raison de son état de santé. Par ailleurs, il indique, pour des raisons familiales, ne plus habiter à [Localité 1] et être parti vivre en île-de-France. Sur le fond de son recours, il fait valoir une situation de précarité et un état de santé difficile pour solliciter un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celui de M. [S] [F], les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.