SUR CE
Sur les demandes présentées à titre principal
La MSA Haute Normandie expose qu'à la suite de cotisations non réglées, elle a fait délivrer à M.[K] [D] une assignation aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que le tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à sa demande par jugement du 22 janvier 2024, qu'elle a régulièrement déclaré ses créances, les sommes déclarées à titre chirographaire définitif résultant de contraintes émises le 20 juillet 2018 et le 8 septembre 2020, que s'agissant des créances déclarées à titre provisionnel, elle avait adressé au débiteur des mises en demeure restées vaines, que ces dernières n'ont pas été contestées et qu'elle a donc poursuivi sa procédure de recouvrement par l'émission de contraintes, ces dernières ayant fait l'objet de significations, et communiquées au mandataire judiciaire. Elle ajoute que ni M.[D] ni le mandataire judiciaire n'ont élevé de contestations.
La MSA Haute Normandie indique que M.[D] est décédé le [Date décès 2] 2024, qu'alors qu'elle était dans l'attente de la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les ayants droits de M.[D], pour poursuivre sa procédure d'authentification de ses créances, elle s'est vue notifier le 8 septembre 2025 la décision du juge relative à l'admission de ses créances.
Elle fait valoir que les contraintes sont définitives à défaut d'opposition formée par le débiteur, que ces titres ont été successivement transmis au mandataire judiciaire dans le délai imparti, que par conséquent ces créances devaient être admises non pas à titre provisionnel mais définitif.
Elle souligne qu'elle a appris de façon fortuite et postérieurement à la décision du 8 septembre 2025, que Me [N] membre de la selarl FHBX était nommée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représenter les héritiers du de cujus, mais qu'aucune décision ne lui a été notifiée à ce titre et n'a été publiée au BODACC, qu'il apparaît également que le tribunal judiciaire d'Evreux le 7 août 2025 a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour une nouvelle durée de 6 mois et que ce jugement n'a pas été non plus publiée au BODACC et ne lui a été notifié que le 26 septembre 2025, qu'elle a adressé sa production définitive de créances au mandataire judiciaire par courrier en recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2025 pour la somme totale de 41 417,20 € se décomposant comme suit :
- 28 305, 54 € à titre privilégié définitif et 13 111, 66 € à titre chirographaire et définitif, que compte tenu des irrégularités commises dans la procédure, aucune forclusion ne peut lui être opposée, et qu'il convient d'admettre sa créance pour la somme totale de 41 417,20 se décomposant comme suit :
-28 305, 54 € à titre privilégié définitif
-13 111, 66 € à titre chirographaire définitif.
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Selon l'article L 622-24 alinéa 4 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception des salariés adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixé par décret en conseil d'Etat.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre.Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organisme visés à l'article L 351-21 du code du travail, qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.
Il résulte des pièces versées aux débats que le tribunal judiciaire d'Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de M.[K] [D], qu'à deux reprises, la période d'observation a été prolongée et ce, jusqu'au 22 janvier 2025 mais que M.[K] [D] est décédé le [Date décès 2] 2024. Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal a désigné la selarl FHB représentée par Me [N] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation de l'entreprise individuelle de [K] [D], et notamment de procéder à la poursuite de l'exploitation dans le cadre de la prolongation de la période d'observation. Mme [D] a fait savoir qu'elle souhaitait reprendre l'activité de l'exploitation envisageant de réduire le cheptel. Par jugement du 7 août 2025, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation a été ordonné et l'affaire renvoyée à l'audience du 25 décembre 2025.
La MSA Haute Normandie justifie des mises en demeure qui ont été adressées à M.[K] [D] en 2022 et 2023 pour le recouvrement de cotisations et contributions, des contraintes délivrées postérieurement et de leur signification, lesquelles sont devenues définitives à défaut d'opposition formées par le débiteur ; lesdites contraintes ont été délivrées dans le délai imparti au mandataire pour la vérification des créances, elles constituent donc un titre exécutoire permettant l'admission à titre définitif des créances.
Il convient donc d'infirmer la décision rendue le 8 septembre 2025 en ce qu'elle a admis au passif les créances de la MSA Haute Normandie pour les sommes de 30 710,54 € à titre privilégié provisionnel et 8 415,61 € à titre chirographaire provisionnel et d'admettre les créances pour la somme de 41 305,54 € se décomposant comme suit : 28 305,54 € à titre privilégié définitif et 13 111,66 € à titre chirographaire définitif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MSA Haute Normandie la charge de ses frais irrépétibles, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.