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Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 30 avril 2026 — n° 25/02755

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal de commerce du Havre était-il compétent pour connaître du litige entre les parties ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut renvoyer l'affaire au fond que devant son propre tribunal. En cas de conflit d'intérêts, la clause de compétence contractuelle ne peut être appliquée.

Faits clés

  • Signature d'un devis entre S.A.S. [Adresse 1] et S.A.S. Fameto Industrie pour des travaux de dépose et remontage d'une centrale à béton.
  • Réception des travaux signée avec réserves par S.A.S. [Adresse 1].
  • S.A.S. Fameto Industrie a assigné S.A.S. [Adresse 1] pour obtenir une provision sur les sommes dues.
  • S.A.S. [Adresse 1] a assigné S.A.S. Fameto Industrie pour obtenir des dommages et intérêts.
  • Le tribunal de commerce de Bernay a déporté l'affaire devant le tribunal de commerce du Havre.

Articles cités

article 873-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal des affaires économiques du Havre en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige et en toutes ses dispositions subséquentes. Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Nevers afin qu'il statue sur l'ensemble des demandes présentées. Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Faméto Industrie aux entiers dépens. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.A.S. [Adresse 1] exerce une activité de fabrication et de vente de béton prêt à l'emploi. La S.A.S. Fameto Industrie a une activité de fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Le 11 octobre 2023, les sociétés ont signé un devis pour la dépose et le remontage d'une centrale à béton par la société Fameto Industrie au profit de la société [Adresse 1]. La société Béton Centre Loire avance que les prestations dues par la société Fameto Industrie n'ont pas été réalisées comme convenu. Une réunion de réception des travaux a été organisée le 25 juin 2024, au terme de laquelle, un procès-verbal de réception a été signé avec réserves par la société [Adresse 1]. Les parties ont connu plusieurs désaccords, la société Béton Centre Loire sollicitant la levée des réserves, et la société Fameto Industrie demandant le paiement de ses factures. Par acte d'huissier du 6 septembre 2024, la société Fameto Industrie a fait assigner la société [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bernay, afin d'obtenir une provision sur les sommes dues. Parallèlement, par acte du 22 octobre 2024, la société Béton Centre Loire a fait assigner la société Fameto devant le tribunal de commerce de Nevers pour la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bernay a notamment déporté l'affaire devant le tribunal de commerce du Havre. Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal des activités économiques du Havre : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; - a désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [P] [Q] demeurant [Adresse 4] lequel aura pour mission de : * prendre connaissance des pièces comptables de la société [Adresse 1], y compris le prévisionnel ; * déterminer le préjudice financier de l'entreprise Béton Centre Loire du fait du retard dans la mise en service de la centrale ; - a dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; - a dit que l'expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum d'un mois pour faire part des observations éventuelles ; - a dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, dont il remettra une copie directement à chacune des parties ; - a fixé à 1.500 euros, le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui sera faite par la société [Adresse 1], dans la quinzaine de l'invitation qui lui sera adressée par les soins de monsieur le greffier de ce tribunal ; - a dit que l'expert, dès lors qu'il estime le coût prévisible de son intervention dépassera le montant de la consignation ordonnée dans la présente décision, devra établir immédiatement après la première réunion d'expertise une évaluation détaillée du coût prévisionnel des opérations. Après l'avoir communiquée aux parties, il doit l'adresser, accompagnée d'une demande de consignation complémentaire, au magistrat chargé du suivi de l'expertise ; - a dit que si pendant le déroulement de l'expertise, il s'avérait nécessaire de prévoir des investigations supplémentaires, entraînant un dépassement du coût prévisionnel des opérations, la même procédure devra être appliquée, c'est-à-dire communication aux parties et demande de consignation supplémentaire ; - a dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de la part de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Madame le président du tribunal, statuant sur requête de l'une des parties ou même d'office ; - a nommé Monsieur [W] [Z], membre de ce tribunal, en qualité de juge-contrôleur de la mesure d'expertise ; - a dit que la société Béton Centre Loire devra consigner la somme de 50% du montant global de la commande TTC, soit 113.346,60 euros entre les mains de la CARPA dans l'attente du rapport d'expertise ;

Motivations de la décision

SUR CE La société [Adresse 1] expose qu'elle est spécialisée dans la fabrication et la vente de béton prêt à l'emploi pour les professionnels et les particuliers, qu'il lui a été proposé d'acquérir une centrale à béton d'occasion située à [Localité 3], qu'elle a procédé à une visite sur site et qu'un devis a été établi, la société Fameto Industrie s'engageant à la vente de la centrale mais également à sa pose, son montage et sa mise en service. Elle indique avoir accepté le devis, après engagement verbal du cocontractant d'une installation dans un délai de 3 mois, lui laissant penser qu'elle disposerait de l'installation au plus tard le 1 er avril 2024. Elle déclare que l'installation s'est mal passée, que les voiries fraichement réalisées ont été dégradées, que lors du démontage de la centrale, le vendeur a découpé le réseau électrique de cette dernière de sorte que la reprise du réseau électrique a été beaucoup plus longue que prévu, que la livraison a été réalisée avec plusieurs jours d'avance alors que les lieux n'étaient pas prêts, qu'ainsi plusieurs éléments ont été déposés dans la boue et y sont restés plusieurs mois, ce qui a nécessité ensuite le changement du tapis à godet et que d'autres difficultés sont apparues. Elle indique qu'un procès- verbal de réception avec réserves a été dressé, que le 15 juillet, elle a mis en demeure la société de lever les réserves mais s'est heurtée à une fin de non-recevoir et que Fameto Industrie a sollicité le règlement d'une facture d'un montant de 120 000 € HT, que le désaccord s'est poursuivi et que Fameto Industrie a agi en référé devant le tribunal de commerce de Bernay pour obtenir une somme de 188 911 € correspondant au solde du marché selon elle .Elle précise qu'à titre reconventionnel, elle a sollicité l'autorisation de consigner les fonds, et la condamnation de Fameto Industrie sous astreinte à remplir ses obligations contractuelles. La société [Adresse 1] ajoute que parallèlement à cette procédure, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nevers en vue de l'indemnisation de son préjudice du fait de la défaillance contractuelle de Fameto Industrie . La société Fameto Industrie expose qu'elle a contracté avec [Adresse 1] pour la dépose d'une centrale à béton à [Localité 4] et le remontage de cette dernière à [Localité 5], pour un montant total de 500 000 € HT, que l'offre acceptée prévoyait les conditions de paiement suivantes : 50 % à la commande, 25 % à la majorité du chantier, 20 % à la fin du montage donnant lieu à réception provisoire et 5 % à la réception définitive, qu'elle a informé la société Béton Centre Loire le 30 novembre 2023 que les premiers éléments seraient livrés le 6 décembre 2023, qu'elle a réalisé la prestation promise en installant la centrale à béton, a émis des factures non contestée et fur et à mesure de l'avancement des travaux, pour un total de 375 000 €, somme déjà réglée. Elle indique que le 21 juin 2024 une réunion a été organisée sur le chantier pour procéder à la réception, qu'un procès-verbal de réception a été signé avec quelques réserves, que le 15 juillet 2024, elle a adressé une facture de 100 000 € HT laquelle n'a pas été réglée, et qu'une mise en demeure de régler est restée vaine, que les relations se sont dégradées entre les parties et qu'elle a adressé les deux dernières factures du chantier pour les montants de 25 000 € HT et 63 911 € HT qui n'ont pas été honorées. Elle déclare qu'en raison du non-paiement des sommes dues, et après nouvelle mise en demeure adressée le 12 août 2024 demeurée infructueuse, elle a fait assigner la société [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bernay pour obtenir une provision sur les sommes dues et que le 22 octobre 2024, la société Béton Centre Loire l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Nevers pour obtenir paiement de dommages et intérêts. Sur la compétence du Tribunal des activités économiques du Havre La société [Adresse 1] conclut à l'infirmation du jugement en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige, faisant valoir que le tribunal de commerce de Nevers a été saisi par exploit du 22 octobre 2024, soit avant le renvoi devant le tribunal des activités économiques du Havre au fond, que le tribunal n'a pas été saisi par l'assignation mais par l'ordonnance de renvoi rendue postérieurement, que si le tribunal de commerce de Bernay a écarté l'argumentaire relatif à la compétence du tribunal de commerce de Nevers, reste que l'ordonnance ne revêt par l'autorité de la chose jugée et qu'il appartient aux magistrats saisis sur le fond de statuer sur leur compétence. Elle souligne que l'affaire portée devant le tribunal de commerce de Nevers porte sur le même litige, les mêmes parties, l'exécution du même contrat, la société Béton Centre Loire sollicitant la réparation des fautes contractuelles commises par Fameto Industrie et, qu'il convient donc que le tribunal des activités économiques du Havre se dessaisisse au profit de la juridiction nivernaise ou à tout le moins qu'il sursoie à statuer dans l'attente que la juridiction nivernaise statue sur sa compétence, qu'en considérant que l'ordonnance était revêtue de la chose jugée quant à la compétence, le tribunal a commis une erreur de droit. La société Fameto Industrie réplique que les décisions du juge des référés sur sa compétence sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, que le juge des référés du tribunal de commerce de Bernay a jugé valable et opposable au sens de l'article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence prévue dans le contrat liant les parties, que cette ordonnance a été signifiée le 21 janvier 2025, le délai d'appel de 15 jours ayant expiré le 5 février 2025 et que cette décision n'a pas été frappée de recours, que la question de la compétence a donc été tranchée définitivement. Elle ajoute que si par extraordinaire, la Cour devait juger la demande d'infirmation de la société [Adresse 1] recevable, elle devait en tout état de cause confirmer le jugement sur sa compétence, puisque le contrat comportait une clause attributive de juridiction valable et opposable à la société Béton Centre Loire. Elle fait valoir qu'en application de l'article 48 précité, la clause est valable si elle convenue entre commerçants et spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui est elle opposée, qu'en l'espèce le contrat stipulait en cas de litige une clause de compétence exclusive du tribunal de commerce de Bernay, que le titre de la clause est en caractère gras et souligné, qu'il s'agit de deux commerçants, que les conditions générales de vente ne comportant que 3 pages, la clause a donc été nécessairement portée à l'attention de la société [Adresse 1], qu'en outre un professionnel qui conclut un contrat de 500 000 € prend nécessairement connaissance des conditions générales du contrat, que le tribunal de commerce du Havre s'est donc déclaré compétent à juste titre. * * * Il résulte des pièces versées aux débats que le juge des référés du tribunal de commerce de bernay saisi le 6 septembre 2024 par la société fameto industrie d'une demande de condamnation de la société [Adresse 1] à lui verser à titre principal une provision de 188 911 € HT au titre de sommes non réglées a déclaré que la clause d'attribution de compétence figurant dans les conditions générales était valable, a ensuite relevé l'existence de contestations sérieuses puis a déclaré se déporter au motif que l'un des juges du tribunal avait des liens avec la société Fameto et a renvoyé l'affaire devant les juges du fond du tribunal de commerce du havre.
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