MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour entend rappeler qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procdure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si l'appelant relève qu'il appartient de se prononcer sur la 'caducité' des conclusions de l'intimée, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
Surtout, il convient de rappeler que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée pour non-respect du délai de l'article 909 du code de procédure civile, comme il l'évoque, relève de la compétence du conseiller de la mise en état, lequel a fait savoir aux avocats des parties, dès le 12 février 2026, qu'il n'y aurait pas de suite à l'avis d'irrecevabilité qui leur avait été adressé le 5 février précédent.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Préalablement, il convient de constater qu'il ressort des actes de signification que la société [1] exerce son activité commerciale sous l'enseigne [2], laquelle n'est ni une société, ni une franchise comme l'allègue à tort l'appelant.
Par ailleurs, M. [W] fait valoir que [2] est un restaurant familial pakistanais qui a pour habitude d'exploiter les jeunes de cette communauté, à la recherche, comme lui, d'un travail ou d'une régularisation sur le sol français. Il soutient qu'il a exercé comme polyvalent dans cet établissement du 25 février au 22 juillet 2023, en étant payé 500 euros en liquide.
Pour preuve, il produit six attestations que la société conteste tant sur la forme que sur le fond, ainsi que deux vidéos.
En premier lieu, il convient d'observer que cinq attestations sont dactylographiées, l'une d'elles seulement étant confirmée par une attestation manuscrite (M. [Q]). Aucune attestation n'indique la mention relative à leur production en justice.
De plus, elles portent toutes la même date et sont rédigées dans les mêmes termes. Les signatures qui y sont portées, sont différentes de celles des titres de séjour les accompagnant et, au surplus, l'une d'entre elles, comporte une erreur sur la date de naissance de son auteur (M. [Q]).
Enfin, aucune attestation n'est circonstanciée et précise.
Quant à celle manuscrite de M. [G], elle n'apporte rien à la solution du litige puisque ce dernier se limite à confirmer son attestation de 'mai 2024" qui n'est pas produite aux débats et n'est pas visée dans le bordereau de communication des pièces.
En second lieu, les deux vidéos produites par l'appelant montrent, pour l'une, un homme qui déjeune en compagnie de quelqu'un qui la filme et, pour l'autre, un autre homme en tenue civile qui filme un cuisinier, en tablier et charlotte, en riant de lui tout en quittant la cuisine.
S'il n'est pas contesté que cette dernière personne est M. [W] et que par principe, il n'a pas à se trouver dans la cuisine d'un restaurant s'il n'y travaillait pas, ce seul constat est insuffisant à démontrer qu'il exécutait un travail sous le lien de subordination de son employeur.
Il en est de même de la production des fiches de paie des salariés de l'établissement Food station.
Par conséquent, il ne peut qu'être constaté que l'appelant échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de sorte que la décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu'elle l'a débouté de ses prétentions et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui ne peut avoir pour objet de pallier à la carence probatoire d'une partie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Se prévalant des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, l'employeur fait valoir qu'il est, selon lui, démontré que M. [W] est d'une parfaite mauvaise foi et qu'il a 'monté cette procédure de toutes pièces' sans se soucier de l'image de l'intimée.
La cour ne peut que rappeler que l'usage d'une voie de droit ne constitue pas, en soi, un abus et qu'en l'espèce, il n'est ni démontré la mauvaise foi de l'appelant, ni que son objectif était celui allégué par l'employeur.
La décision déférée est également confirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'appelant succombant à l'instance, il en supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.