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Cour d'appel, chambre de la proximité, 30 avril 2026 — n° 25/02376

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'impossibilité de remboursement d'un prêt immobilier sur les obligations des débiteurs ?

Principe retenu

En cas d'impossibilité de remboursement d'un prêt immobilier, le débiteur doit justifier de sa situation financière pour obtenir un report de paiement. L'absence de preuve d'une amélioration de la situation financière peut conduire à la confirmation des décisions de condamnation au paiement.

Faits clés

  • M. et Mme [K] ont contracté un prêt immobilier avec la SAS Normandie [Localité 9] individuelles.
  • Ils ont demandé un report de paiement de leur dette en raison de difficultés financières.
  • Leur demande de prorogation a été refusée par la banque.
  • Le tribunal a condamné M. et Mme [K] à payer des sommes importantes à la banque.
  • La cour a confirmé le jugement du tribunal concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Condamne in solidum M [P] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] aux dépens d'appel. Condamne in solidum M [P] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] à payer à la SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les [Localité 9] [Adresse 13] venant aux droits de la SAS Normandie [Localité 9] individuelles la somme de 1500 euros et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Le greffier Le président

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, condamné M [P] [K] et Mme [A] [I], épouse [K] à payer à la SAS Normandie [Localité 9] individuelles les sommes de : - 53.080,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 13 septembre 2018, - 48.099,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 23 janvier 2020, - 13.938,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le tribunal a également condamné la SAS Normandie [Localité 9] individuelles à payer à M. [P] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] les sommes de : - 42.373 euros au titre des pénalités de retard, -14.257 euros au titre des travaux de reprise de désordres, - 100 euros au titre des non-conformités contractuelles, - 1000 euros au titre du préjudice moral. Le jugement a été signifié aux parties le 3 mai 2024. M. et Mme [K] en ont relevé appel par déclaration du 14 mai 2024, étant précisé que l'affaire sera par suite radiée du rôle de la cour suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la société Normandie [Localité 9] individuelles (NMI) a fait pratiquer entre les mains de la SA Banque postale et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine, plusieurs saisies-attributions de sommes détenues sur les comptes de M. et Mme [K] en recouvrement de la somme de 129.087,04 euros en principal, intérêts et frais, en exécution du jugement précité du 4 avril 2024. Ces saisies-attributions ont été dénoncées aux débiteurs par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2024. Suivant exploit du 16 décembre 2024, M. et Mme [K] ont assigné la société NMI, ainsi que la Banque postale et la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine devant le tribunal judiciaire afin d'ordonner la mainlevée des saisies-attributions, subsidiairement de leur accorder un moratoire pour une durée de vingt-quatre mois et à défaut, des délais de paiement sur la même durée. Ils sollicitaient en outre le paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif et irrégulier de la saisie pratiquée, 10 000 euros en réparation du préjudice subi et 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement du 2 avril 2025, rendu après l'avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, lequel par jugement du 11 juin 2025, a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [P] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] ; - condamné solidairement M. [P] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] aux entiers dépens ; - condamné solidairement M. [P] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] à payer a la SAS société Normandie [Localité 9] individuelles la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [P] [K] et Mme [I] épouse [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration électronique du 26 juin 2025, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été orientée selon la procédure à bref délai, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 février 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions communiquées le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [K] demandent à la cour de voir : 'Vu la circulaire civ/06/24 du 28 novembre 2024 ; Vu la décision 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel ; Vu les articles 1240 et 1343-5 du code civil ; Vu les articles L111-3, L121-2, R211-1 et R211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la demande de nullité des saisies-attributions Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution : 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.' À l'appui de leurs demandes d'annulation des saisies-attributions et de mainlevée subséquente, M. et Mme [K] allèguent l'absence de titre exécutoire justifiant les poursuites, l'absence de personnalité morale du créancier saisissant et l'existence d'irrégularités affectant les actes de saisie. 1 - 1 Sur la demande de nullité du jugement déféré et à défaut de caducité M. et Mme [K] font valoir que le jugement déféré encourt la nullité et est à défaut caduc au visa de l'article 372 du code de procédure civile, en ce que le jugement signifié et exécuté ne comporte pas la signature du magistrat qui a rendu la décision et n'est donc pas exécutoire et en ce que le créancier saisissant était dépourvu de personnalité morale lorsque les saisies ont été pratiquées. Sur le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire M. et Mme [K] sollicitent la nullité des saisies-attributions qui selon eux ont été opérées en l'absence de titre exécutoire en raison du défaut de signature de la décision par le président comme exigé par l'article 456 du code de procédure civile. Ils font valoir que le jugement est dépourvu de toute force exécutoire et ne peut par conséquent être le siège d'aucune exécution forcée, qu'il encourt donc la nullité. Pour confirmation du jugement, la SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les Maisons [Adresse 13] fait valoir que la formule exécutoire est incontestablement apposée sur l'expédition originale qui a été transmise par le greffe du tribunal à son conseil, lequel l'a retransmise à la Selarl Ahcnor, commissaire de justice au Havre, pour signification et exécution, et il importe peu que cette expédition ne comporte pas la signature du juge ayant rendu la décision, que ni les articles 456 et 458 du code de procédure civile, ni la jurisprudence afférente ne prévoient que l'absence de signature sur l'expédition revêtue de la formule exécutoire interdit l'engagement de mesures d'exécution forcée, que cet argument n'est pour les époux [K] qu'un prétexte de plus pour éviter de régler les sommes dues, alors qu'ils ont su se prévaloir de la décision et de son caractère exécutoire pour exiger la remise des clés de la construction, qu'en outre, le défaut de signature sur l'expédition revêtue de la formule exécutoire du magistrat ayant rendu la décision ne cause aucun grief aux consorts [K] qui d'ailleurs n'en évoquent aucun, que M. et Mme [K] n'ont pas contesté la régularité de la signification et ont relevé appel dans le délai légal d'un mois suivant la signification sans soulever devant la cour la nullité du jugement dont ils ont demandé uniquement la réformation. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article L111-3 1 du codes des procédures civiles d'exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; Il résulte de l'article 456 du code de procédure civile que le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. L'article 458 précise que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Cependant, l'article 459 indique que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Concernant la forme des jugements, l'article 502 du même code dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 1435 prévoit à ce titre que les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. En l'espèce, aucun exemplaire du jugement signé par le président du tribunal n'est produit, seule une expédition étant versée aux débats. Il s'agit d'une expédition authentifiée par le greffier, qui a apposé sa signature, avec l'indication que le président a signé la minute. Aucun texte n'exige que l'expédition délivrée aux parties par le greffe soit revêtue de la signature du président de la formation de jugement. Il résulte des dispositions précitées que l'expédition doit seulement être revêtue de la signature du greffier qui la délivre, attestant de sa conformité avec la minute dont il est dépositaire. A ce titre, les actes officiels du greffe font foi jusqu'à inscription de faux. Il ne peut ainsi être retiré aucune cause de nullité du jugement en raison du fait que l'expédition délivrée aux parties n'est signée que par le greffier, qui l'a certifiée conforme à la minute, avec mention de la signature de la décision par le président de la formation de jugement. Le premier juge a par ailleurs justement rappelé que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par des voies de recours prévus par la loi, que si un appel a été interjeté, le jugement rendu le 4 avril 2024 n'a pas été annulé et aucune demande de nullité de ce jugement n'a été formée devant la cour d'appel. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des saisies fondées sur le défaut de signature du président. Sur le moyen tiré de l'absence de personnalité morale M. et Mme [K] poursuivent la nullité du jugement, sollicitant subsidiairement sa caducité, au visa des dispositions de l'article L 236 ' 3 du code de commerce et 117 du code de procédure civile. Ils font valoir que la SAS Normandie [Localité 9] individuelles a été absorbée par la SAS les [Localité 9] du Val de Bresle par décision du 25 janvier 2025 avec effet rétroactif au 1er juillet 2024, la société absorbée ayant fait l'objet d'une radiation à compter du 24 juillet 2025, que les saisies ont été pratiquées sciemment par la société Normandie [Localité 9] individuelles alors qu'elle n'avait plus d'existence légale, que le jugement du 4 avril 2024 est ainsi entaché de nullité pour avoir été rendu au profit d'une société qui n'existait plus et est à défaut caduc. La SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les [Localité 9] [Adresse 13] venant aux droits de la SAS Normandie [Localité 9] individuelles conclut au rejet de ce nouveau moyen présenté en appel, observant que le jugement critiqué est antérieur au 1er juillet 2024 , date à laquelle selon les époux [K], la société aurait perdu sa personnalité morale, qu'en ce qui concerne la caducité, il n'y a eu aucune interruption de l'instance avant le jugement ni même en cause d'appel.
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