MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande de nullité des saisies-attributions
Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution : 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.'
À l'appui de leurs demandes d'annulation des saisies-attributions et de mainlevée subséquente, M. et Mme [K] allèguent l'absence de titre exécutoire justifiant les poursuites, l'absence de personnalité morale du créancier saisissant et l'existence d'irrégularités affectant les actes de saisie.
1 - 1 Sur la demande de nullité du jugement déféré et à défaut de caducité
M. et Mme [K] font valoir que le jugement déféré encourt la nullité et est à défaut caduc au visa de l'article 372 du code de procédure civile, en ce que le jugement signifié et exécuté ne comporte pas la signature du magistrat qui a rendu la décision et n'est donc pas exécutoire et en ce que le créancier saisissant était dépourvu de personnalité morale lorsque les saisies ont été pratiquées.
Sur le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire
M. et Mme [K] sollicitent la nullité des saisies-attributions qui selon eux ont été opérées en l'absence de titre exécutoire en raison du défaut de signature de la décision par le président comme exigé par l'article 456 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le jugement est dépourvu de toute force exécutoire et ne peut par conséquent être le siège d'aucune exécution forcée, qu'il encourt donc la nullité.
Pour confirmation du jugement, la SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les Maisons [Adresse 13] fait valoir que la formule exécutoire est incontestablement apposée sur l'expédition originale qui a été transmise par le greffe du tribunal à son conseil, lequel l'a retransmise à la Selarl Ahcnor, commissaire de justice au Havre, pour signification et exécution, et il importe peu que cette expédition ne comporte pas la signature du juge ayant rendu la décision,
que ni les articles 456 et 458 du code de procédure civile, ni la jurisprudence afférente ne prévoient que l'absence de signature sur l'expédition revêtue de la formule exécutoire interdit l'engagement de mesures d'exécution forcée,
que cet argument n'est pour les époux [K] qu'un prétexte de plus pour éviter de régler les sommes dues, alors qu'ils ont su se prévaloir de la décision et de son caractère exécutoire pour exiger la remise des clés de la construction,
qu'en outre, le défaut de signature sur l'expédition revêtue de la formule exécutoire du magistrat ayant rendu la décision ne cause aucun grief aux consorts [K] qui d'ailleurs n'en évoquent aucun,
que M. et Mme [K] n'ont pas contesté la régularité de la signification et ont relevé appel dans le délai légal d'un mois suivant la signification sans soulever devant la cour la nullité du jugement dont ils ont demandé uniquement la réformation.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
L'article L111-3 1 du codes des procédures civiles d'exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
Il résulte de l'article 456 du code de procédure civile que le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. L'article 458 précise que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Cependant, l'article 459 indique que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Concernant la forme des jugements, l'article 502 du même code dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 1435 prévoit à ce titre que les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
En l'espèce, aucun exemplaire du jugement signé par le président du tribunal n'est produit, seule une expédition étant versée aux débats. Il s'agit d'une expédition authentifiée par le greffier, qui a apposé sa signature, avec l'indication que le président a signé la minute.
Aucun texte n'exige que l'expédition délivrée aux parties par le greffe soit revêtue de la signature du président de la formation de jugement. Il résulte des dispositions précitées que l'expédition doit seulement être revêtue de la signature du greffier qui la délivre, attestant de sa conformité avec la minute dont il est dépositaire. A ce titre, les actes officiels du greffe font foi jusqu'à inscription de faux. Il ne peut ainsi être retiré aucune cause de nullité du jugement en raison du fait que l'expédition délivrée aux parties n'est signée que par le greffier, qui l'a certifiée conforme à la minute, avec mention de la signature de la décision par le président de la formation de jugement.
Le premier juge a par ailleurs justement rappelé que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par des voies de recours prévus par la loi, que si un appel a été interjeté, le jugement rendu le 4 avril 2024 n'a pas été annulé et aucune demande de nullité de ce jugement n'a été formée devant la cour d'appel.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des saisies fondées sur le défaut de signature du président.
Sur le moyen tiré de l'absence de personnalité morale
M. et Mme [K] poursuivent la nullité du jugement, sollicitant subsidiairement sa caducité, au visa des dispositions de l'article L 236 ' 3 du code de commerce et 117 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la SAS Normandie [Localité 9] individuelles a été absorbée par la SAS les [Localité 9] du Val de Bresle par décision du 25 janvier 2025 avec effet rétroactif au 1er juillet 2024, la société absorbée ayant fait l'objet d'une radiation à compter du 24 juillet 2025,
que les saisies ont été pratiquées sciemment par la société Normandie [Localité 9] individuelles alors qu'elle n'avait plus d'existence légale,
que le jugement du 4 avril 2024 est ainsi entaché de nullité pour avoir été rendu au profit d'une société qui n'existait plus et est à défaut caduc.
La SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les [Localité 9] [Adresse 13] venant aux droits de la SAS Normandie [Localité 9] individuelles conclut au rejet de ce nouveau moyen présenté en appel, observant que le jugement critiqué est antérieur au 1er juillet 2024 , date à laquelle selon les époux [K], la société aurait perdu sa personnalité morale,
qu'en ce qui concerne la caducité, il n'y a eu aucune interruption de l'instance avant le jugement ni même en cause d'appel.