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Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 30 avril 2026 — n° 25/00993

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société CNP Assurances est-elle tenue de prendre en charge les mensualités du prêt immobilier au titre de la garantie ITT malgré la résiliation du contrat d'assurance par l'emprunteur ?

Principe retenu

La prise en charge des mensualités d'un prêt immobilier par une assurance emprunteur est conditionnée par la validité du contrat d'assurance au moment de la survenance du sinistre. La résiliation du contrat d'assurance avant la survenance de l'accident peut entraîner un refus de prise en charge.

Faits clés

  • Souscription d'un prêt immobilier de 309.939 euros par Madame [T] [O] et Monsieur [C] [W] en novembre 2016.
  • Adhésion à une assurance de groupe auprès de CNP Assurances lors de la souscription du prêt.
  • Résiliation du contrat d'assurance par Madame [O] en septembre 2019, avec un nouveau contrat souscrit auprès d'AXA.
  • Accident de Madame [O] survenu le 8 octobre 2019, entraînant un arrêt de travail jusqu'en février 2021.
  • Refus de prise en charge des mensualités par CNP Assurances et AXA en raison de la résiliation du contrat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause 20.3.1 du contrat d'assurance, mais rejette cette demande. Condamne la société CNP Assurances à payer à Mme [T] [O] et M.[C] [W] la somme de 16 499, 86 €. Déboute M.[C] [W] et Mme [T] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts. Déboute M.[V] [O] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CNP Assurances à payer à Mme [T] [O] et M.[C] [W] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CNP Assurances aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface Dakin et associés. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 4 novembre 2016, Madame [T] [O] et Monsieur [C] [W] ont souscrit un prêt immobilier de 309.939 euros auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole, en vue de financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison individuelle en tant que résidence principale. A cette occasion, les emprunteurs ont adhéré à une assurance de groupe auprès de la S.A. CNP Assurances. Par courrier du 11 septembre 2019, Madame [O] a résilié le contrat d'assurance conclu avec la société CNP Assurances, à effet au 21 novembre 2019 et a conclu un contrat ARC souscrit par l'association AGIPI auprès de la compagnie AXA. Le 8 octobre 2019, Madame [O] a été victime d'un accident, et placée en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2021. Madame [O] a alors formé une demande auprès de la société CNP Assurances, afin que celle-ci prenne en charge les mensualités du prêt au titre de la garantie ITT. Par courrier du 9 mars 2020, la société CNP Assurances a opposé un refus. Mme [O] a ensuite demandé une prise en charge des mensualités du prêt à son nouvel assureur qui a également opposé un refus au motif que l'accident était survenu avant la date d'effet du nouveau contrat. Par acte d'huissier du 4 octobre 2021, Madame [T] [O] et Monsieur [C] [W] ont fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement. Par acte d'huissier du 23 décembre 2022, Madame [T] [O] et Monsieur [C] [W] ont fait assigner Monsieur [V] [O] en intervention forcée. Par jugement du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] à l'encontre de la société CNP Assurances ; - rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] à l'encontre de Monsieur [V] [O] ; - condamné Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] in solidum aux entiers dépens ; - condamné Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] in solidum à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision rendue était de droit. Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 4 décembre 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] demandent à la cour de: - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] à l'encontre de la société CNP Assurances ; * rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] à l'encontre de Monsieur [V] [O] ; * condamné Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] in solidum aux entiers dépens ; * condamné Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] in solidum à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire. A titre principal : - déclarer abusive et non écrite la clause 20.3.1 de la notice d'assurance de CNP Assurances en ce qu'elle exigerait d'être toujours affilié auprès de CNP au terme du délai de franchise de 90 jours ; - en tout état de cause, condamner la société CNP Assurances à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] la somme de 16.499,86 euros au titre de la garantie ITT souscrite auprès de l'assurance de groupe ; - condamner la société CNP Assurances à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la résistance abusive opposée par CNP Assurances. A titre subsidiaire : - condamner Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [T] [O] les sommes suivantes :

Motivations de la décision

SUR CE Mme [T] [O] et M.[C] [W] exposent qu'ils ont contracté un emprunt auprès du Crédit agricole le 4 novembre 2016 portant sur une somme de 309 939€ avec une assurance de groupe souscrite auprès de la société CNP Assurances qui comprenait une garantie en cas d'incapacité temporaire totale de travail, que Mme [O] a été victime d'un accident, avec entorse à la cheville droite et au poignet gauche avec des complications l'empêchant de reprendre son activité professionnelle au sein de la société Axa, que différents arrêts de travail lui ont été prescrits jusqu'au 28 février 2021 compris, puis qu'elle a repris une activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Ils indiquent avoir résilié leur contrat d'assurance pour un nouveau contrat souscrit auprès d'Axa, qu'Axa a opposé un refus de garantie et les a invités à contacter leur précédent assureur CNP Assurances mais que cette dernière leur a opposé un refus de garantie au motif qu'ils avaient résilié leur assurance le 21 novembre 2019 et donc avant le terme de la période de franchise de 90 jours suivant l'accident du 8 octobre 2019, et que les conditions posées par l'article 20.3.1 du contrat n'étaient pas remplies. La société CNP Assurances expose que si Mme [T] [O] a adhéré au contrat d'assurance Groupe de CNP Assurances en novembre 2016, elle a fait une demande de résiliation et de substitution de contrat d'assurance auprès de sa banque qui a été acceptée avec effet au 21 novembre 2019, qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail du 8 octobre 2019 au 31 janvier 2021 et a demandé la prise en charge de son prêt, mais qu'elle n'était plus assurée par CNP Assurances, qui a donc refusé de prendre en charge le prêt, tout comme l'assureur venu en substitution. M. [Q] [O], agent général Axa, frère de Mme [O], déclare que M. [W] et Mme [O] ont pris attache avec lui au cours du mois de septembre 2019 afin de souscrire un nouveau contrat d'assurance et mettre un terme au contrat initialement souscrit, que le 11 septembre 2019, Mme [O] signait une lettre de résiliation destinée au Crédit Agricole en vue de l'échéance annuelle du 21 novembre 2019, le nouveau contrat étant un contrat ARC souscrit par l'association AGIPI auprès de la compagnie AXA, et que le 8 octobre 2019, elle a été victime d'un accident et s'est vue prescrire des arrêts maladie. Sur la recevabilité de la demande tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause 20.3.1 de la notice d'assurance Les appelants demandent à la Cour de déclarer abusive et non écrite la clause 20.3.1 de la notice d'assurance de CNP. La CNP Assurances sollicite, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, que cette demande soit déclarée irrecevable comme nouvelle en appel faisant valoir qu'en première instance, les demandeurs ont uniquement sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 16 499,86€ au titre de la garantie souscrite et des dommages et intérêts, ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles. M. [W] et Mme [O] répliquent que cette demande est recevable en application de l'article 565 du code précité, qu'elle n'a pour effet que de voir prononcer toutes les conséquences de droit, notamment la mise en jeu de la garantie de CNP Assurances, que cette demande de mise en jeu de la garantie était déjà présentée en première instance, puisqu'il était sollicité la condamnation de CNP Assurances au paiement d'une somme de 16 499 € au titre du contrat souscrit. * * * Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En application de l'article 565 du code précité, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. La demande présentée tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge soit la mise en 'uvre de la garantie du contrat d'assurance souscrit par Mme [O] auprès de CNP Assurances , elle est donc recevable. Sur le caractère abusif et non écrit de la clause 20.3.1 M.[W] et Mme [O] font valoir que la clause qui ne définit pas clairement la garantie est abusive si elle permet à l'assureur d'échapper à son obligation d'indemnisation, qu'en l'espèce, la clause litigieuse n'est ni claire ni compréhensible, qu'elle ne se contente pas de définir le risque garanti mais pose les conditions de la garantie en prévoyant exhaustivement 3 conditions cumulatives de temps et de franchise applicable mais que cette franchise ne peut être qualifiée de simple définition de l'évènement garanti, qu'il s'agit d'une exclusion de la garantie ITT, qu'elle est bel et bien susceptible d'être qualifiée de clause abusive, qu'elle instaure un déséquilibre au préjudice de l'assuré qui a toujours l'obligation de régler sa prime sans pouvoir bénéficier de la garantie pour tout nouvel accident. La société CNP Assurances réplique que la clause est rédigée de façon claire et compréhensible, qu'elle définit le risque assuré , que par application de l'article L.212-1 du code de la consommation, il ne peut être soutenu que la clause définissant la garantie ITT dans la contrat souscrit en l'espèce serait abusive. Il résulte du contrat produit que la clause 20.3.1 dénommée Garantie ITT stipule notamment : « a) définition de l'incapacité temporaire totale Vous êtes en état d'ITT lorsqu'en cours d'assurance, les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement : 1. Vous vous trouvez à la suite d'un accident ou d'une maladie dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer votre activité professionnelle, même à temps partiel. 2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà d'une période de franchise de 90 jours période pendant laquelle aucune prestation n'est due par l'assureur. 3. Cette incapacité doit être justifiée par la production de pièces prévues à l'article 21.4 « pièces justificatives à fournir » Il convient de constater que cette clause est rédigée de façon claire et compréhensible et définit le risque assuré soit en l'espèce l'incapacité totale temporaire, elle ne revêt aucun caractère abusif, il convient de débouter les appelants de leur demande tendant à la voir déclarer abusive et non écrite. Sur la garantie de CNP Assurances et la demande en paiement de la somme de 16 499, 86 € M.[W] et Mme [O] font valoir que seule la date de l'évènement se trouvant à l'origine des arrêts de travail successifs doit être prise en compte, que si le contrat a été résilié, l'accident a eu lieu pendant la période où Mme [O] était assurée auprès de la CNP, que seule une franchise de 90 jours est prévue en l'espèce pendant laquelle aucune prestation n'est due mais qu'il n'a pas été prévu par CNP Assurance que Mme [O] devait être toujours adhérente postérieurement au délai de franchise, que l'assureur ne peut pas prendre prétexte de la résiliation du contrat pour refuser sa garantie concernant une prestation dont le fait générateur est apparu pendant la période de validité du contrat et que la garantie est due. Ils sollicitent donc l'intégralité des échéances du prêt contracté pendant la période des arrêts de travail soit du 8 octobre 2019 jusqu'au 31 janvier 2021, après toutefois une déduction d'une période de trois mois de franchise, soit une somme due du 6 janvier 2020 au 31 janvier 2021 égale à 16 499,86 € (1 269,22 € x13 mois).
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