SUR CE
Mme [T] [O] et M.[C] [W] exposent qu'ils ont contracté un emprunt auprès du Crédit agricole le 4 novembre 2016 portant sur une somme de 309 939€ avec une assurance de groupe souscrite auprès de la société CNP Assurances qui comprenait une garantie en cas d'incapacité temporaire totale de travail, que Mme [O] a été victime d'un accident, avec entorse à la cheville droite et au poignet gauche avec des complications l'empêchant de reprendre son activité professionnelle au sein de la société Axa, que différents arrêts de travail lui ont été prescrits jusqu'au 28 février 2021 compris, puis qu'elle a repris une activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Ils indiquent avoir résilié leur contrat d'assurance pour un nouveau contrat souscrit auprès d'Axa, qu'Axa a opposé un refus de garantie et les a invités à contacter leur précédent assureur CNP Assurances mais que cette dernière leur a opposé un refus de garantie au motif qu'ils avaient résilié leur assurance le 21 novembre 2019 et donc avant le terme de la période de franchise de 90 jours suivant l'accident du 8 octobre 2019, et que les conditions posées par l'article 20.3.1 du contrat n'étaient pas remplies.
La société CNP Assurances expose que si Mme [T] [O] a adhéré au contrat d'assurance Groupe de CNP Assurances en novembre 2016, elle a fait une demande de résiliation et de substitution de contrat d'assurance auprès de sa banque qui a été acceptée avec effet au 21 novembre 2019, qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail du 8 octobre 2019 au 31 janvier 2021 et a demandé la prise en charge de son prêt, mais qu'elle n'était plus assurée par CNP Assurances, qui a donc refusé de prendre en charge le prêt, tout comme l'assureur venu en substitution.
M. [Q] [O], agent général Axa, frère de Mme [O], déclare que M. [W] et Mme [O] ont pris attache avec lui au cours du mois de septembre 2019 afin de souscrire un nouveau contrat d'assurance et mettre un terme au contrat initialement souscrit, que le 11 septembre 2019, Mme [O] signait une lettre de résiliation destinée au Crédit Agricole en vue de l'échéance annuelle du 21 novembre 2019, le nouveau contrat étant un contrat ARC souscrit par l'association AGIPI auprès de la compagnie AXA, et que le 8 octobre 2019, elle a été victime d'un accident et s'est vue prescrire des arrêts maladie.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause 20.3.1 de la notice d'assurance
Les appelants demandent à la Cour de déclarer abusive et non écrite la clause 20.3.1 de la notice d'assurance de CNP.
La CNP Assurances sollicite, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, que cette demande soit déclarée irrecevable comme nouvelle en appel faisant valoir qu'en première instance, les demandeurs ont uniquement sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 16 499,86€ au titre de la garantie souscrite et des dommages et intérêts, ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles.
M. [W] et Mme [O] répliquent que cette demande est recevable en application de l'article 565 du code précité, qu'elle n'a pour effet que de voir prononcer toutes les conséquences de droit, notamment la mise en jeu de la garantie de CNP Assurances, que cette demande de mise en jeu de la garantie était déjà présentée en première instance, puisqu'il était sollicité la condamnation de CNP Assurances au paiement d'une somme de 16 499 € au titre du contrat souscrit.
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Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code précité, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La demande présentée tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge soit la mise en 'uvre de la garantie du contrat d'assurance souscrit par Mme [O] auprès de CNP Assurances , elle est donc recevable.
Sur le caractère abusif et non écrit de la clause 20.3.1
M.[W] et Mme [O] font valoir que la clause qui ne définit pas clairement la garantie est abusive si elle permet à l'assureur d'échapper à son obligation d'indemnisation, qu'en l'espèce, la clause litigieuse n'est ni claire ni compréhensible, qu'elle ne se contente pas de définir le risque garanti mais pose les conditions de la garantie en prévoyant exhaustivement 3 conditions cumulatives de temps et de franchise applicable mais que cette franchise ne peut être qualifiée de simple définition de l'évènement garanti, qu'il s'agit d'une exclusion de la garantie ITT, qu'elle est bel et bien susceptible d'être qualifiée de clause abusive, qu'elle instaure un déséquilibre au préjudice de l'assuré qui a toujours l'obligation de régler sa prime sans pouvoir bénéficier de la garantie pour tout nouvel accident.
La société CNP Assurances réplique que la clause est rédigée de façon claire et compréhensible, qu'elle définit le risque assuré , que par application de l'article L.212-1 du code de la consommation, il ne peut être soutenu que la clause définissant la garantie ITT dans la contrat souscrit en l'espèce serait abusive.
Il résulte du contrat produit que la clause 20.3.1 dénommée Garantie ITT stipule notamment :
« a) définition de l'incapacité temporaire totale
Vous êtes en état d'ITT lorsqu'en cours d'assurance, les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :
1. Vous vous trouvez à la suite d'un accident ou d'une maladie dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer votre activité professionnelle, même à temps partiel.
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà d'une période de franchise de 90 jours période pendant laquelle aucune prestation n'est due par l'assureur.
3. Cette incapacité doit être justifiée par la production de pièces prévues à l'article 21.4 « pièces justificatives à fournir »
Il convient de constater que cette clause est rédigée de façon claire et compréhensible et définit le risque assuré soit en l'espèce l'incapacité totale temporaire, elle ne revêt aucun caractère abusif, il convient de débouter les appelants de leur demande tendant à la voir déclarer abusive et non écrite.
Sur la garantie de CNP Assurances et la demande en paiement de la somme de 16 499, 86 €
M.[W] et Mme [O] font valoir que seule la date de l'évènement se trouvant à l'origine des arrêts de travail successifs doit être prise en compte, que si le contrat a été résilié, l'accident a eu lieu pendant la période où Mme [O] était assurée auprès de la CNP, que seule une franchise de 90 jours est prévue en l'espèce pendant laquelle aucune prestation n'est due mais qu'il n'a pas été prévu par CNP Assurance que Mme [O] devait être toujours adhérente postérieurement au délai de franchise, que l'assureur ne peut pas prendre prétexte de la résiliation du contrat pour refuser sa garantie concernant une prestation dont le fait générateur est apparu pendant la période de validité du contrat et que la garantie est due. Ils sollicitent donc l'intégralité des échéances du prêt contracté pendant la période des arrêts de travail soit du 8 octobre 2019 jusqu'au 31 janvier 2021, après toutefois une déduction d'une période de trois mois de franchise, soit une somme due du 6 janvier 2020 au 31 janvier 2021 égale à 16 499,86 € (1 269,22 € x13 mois).