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Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 30 avril 2026 — n° 25/00859

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Promotion du Moulin Bleu est-elle tenue de payer la somme de 5 000 euros à la société [W] pour des travaux réalisés ?

Principe retenu

Le débiteur est tenu de payer les sommes dues au créancier, sauf preuve d'une contestation sérieuse. En cas de manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi, des dommages et intérêts peuvent être accordés, mais leur demande doit être justifiée.

Faits clés

  • Cession des parts de la S.A.R.L. [W] à M. [J] par M. [K] en 2011.
  • La S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a chargé la société [W] de travaux en 2021.
  • Désaccord sur le règlement de factures entre les deux sociétés.
  • Le tribunal de commerce a condamné la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu à verser des sommes à la société [W].
  • Appel interjeté par la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu contre le jugement du 10 janvier 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour , statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 10 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action de la société [W] et en ce qu'il a condamné la société Promotion du Moulin Bleu aux entiers dépens de première instance ; L'infirme pour le surplus : Statuant à nouveau : Condamne la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu à payer à la S.A.R.L. [W] la somme de 5 000 euros (hors taxes), majorée des intérêts au taux légal capitalisés, à compter de la sommation de payer du 30 avril 2021 ; Déboute la S.A.R.L. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi ; Déboute la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant : Condamne la S.A.R.L. [W] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant 2011, M. [D] [K] a cédé à M. [X] [J] les parts de la S.A.R.L. [W]. M. [J] est le gérant de cette société qui exerce une activité de travaux publics tandis que M. [K] est le gérant de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu. En 2021, la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a chargé la société [W] de réaliser des travaux sur un chantier situé à [Localité 3]. Les parties ont connu des désaccords sur le règlement de factures émises par la société [W] et diverses procédures ont été diligentées entre les parties. Par acte d'huissier, la société [W] a fait assigner la société Promotion du Moulin Bleu devant le tribunal de commerce de Dieppe, aux fins de paiement de factures. Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal a débouté la société [W] de sa demande en paiement d'une facture et, au titre d'une autre facture, a ordonné une expertise afin de déterminer le coût des travaux réalisés par la société [W]. L'expert désigné, M. [Z] a déposé ses conclusions définitives le 15 décembre 2023. Par conclusions du 28 mars 2024, la société [W] a demandé la reprise des débats devant le tribunal de commerce de Dieppe. Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a : - déclaré recevable et bien fondée l'action de la société [W] ; - condamné la société Promotion du Moulin Bleu à verser à la société [W] la somme, comprenant les frais de recouvrement, de 13.575,53 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal capitalisés, à compter de la sommation de payer du 30 avril 2021 ; - condamné la société Promotion du Moulin Bleu à verser à la société [W] la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, l'ensemble avec exécution provisoire ; - débouté la société Promotion du Moulin Bleu de toutes ses demandes ; - condamné la société Promotion du Moulin Bleu aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 euros dont TVA à 20%. La S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2025, la société Promotion du Moulin Bleu demande à la cour de : - infirmer le jugement du 10 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu'il a : * déclaré recevable et bien fondée l'action de la société [W] ; * condamné la société Promotion du Moulin Bleu à verser à la société [W] la somme, comprenant les frais de recouvrement, de 13.575,53 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal capitalisés, à compter de la sommation de payer du 30 avril 2021 ; * condamné la société Promotion du Moulin Bleu à verser à la société [W] la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, l'ensemble avec exécution provisoire ; * débouté la société Promotion du Moulin Bleu de toutes ses demandes ; * condamné la société Promotion du Moulin Bleu aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 euros dont TVA à 20%. Statuant à nouveau, Concernant l'assiette de la facture 3711 litigieuse : - réduire la demande de paiement du poste 1 à la somme de 3.599,40 euros HT ; - débouter la société [W] de sa demande de paiement du poste 2.1 purge pour la somme de 3.805,44 euros ; - réduire et fixer la demande de paiement du poste 2.2 à 2.7 à la somme totale de 1.370 euros HT ; - débouter la société [W] de sa demande en paiement pour le poste 3 travaux moulin bleu pour la somme de 1.629 euros HT ; - condamner la société Promotion du Moulin Bleu au paiement de la somme de 4.969,1 euros HT, soit 5.962,92 euros TTC ; - débouter la société [W] de sa demande d'assortir ladite créance d'intérêts légaux de retard à compter du 30 avril 2021, date de la sommation de payer ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Exposé des moyens : La S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu soutient que : - M. [J] fait une confusion entre la personne de M. [K] et sa qualité de gérant de la société SARL Promotion du Moulin Bleu et il existe désormais une grande animosité entre MM. [J] et [K] ; - M. [J] fait également une confusion entre la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu et une SCI du Moulin Bleu dont M. [K] est également le gérant ; ainsi une prestation a été facturée par la S.A.R.L. [W] pour le compte de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu qui a été réalisée en fait pour le compte de la SCI du Moulin Bleu ; - des travaux ont été commandés et ont donné lieu à signature de devis, cependant, il été convenu de travaux supplémentaires pour une somme de 5 000 euros HT, travaux qui ont été entrepris par la S.A.R.L. [W] sans avoir reçu l'accord exprès de la SARL Promotion du Moulin Bleu ; la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a reçu une facture n°3711, éditée le 20 avril 2021, pour un montant de 13 875,53 euros TTC ; cette facture fait état de travaux non prévus et non négociés par les parties entrepris à la seule initiative de la S.A.R.L. [W] ; aucun contrat n'a été formé, la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu n'a consenti à rien, s'est trouvée devant le fait accompli et n'a rien ratifié a posteriori; - M. [J] procède à de l'intimidation pour obtenir le règlement de factures déjà payées par la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu ; - l'attitude agressive de M. [J], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [W] est une réplique à la sommation de payer reçue par lui, concernant une indemnité d'occupation due à la SCI du Moulin Bleu, la S.A.R.L. [W] ayant occupé un terrain appartenant à la SCI du Moulin Bleu pour stocker du matériel sans en avoir réglé les loyers ; - la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a fait appel à la S.A.R.L. [W] pour poursuivre des travaux dans le cadre d'un programme de promotion et il n'existait aucune urgence dans l'intervention de la S.A.R.L. [W] ; - les sociétés étaient encore en cours de négociation pour trouver un accord sur les travaux à entreprendre et le prix ; il n'y a jamais eu d'accord des deux parties et aucun devis n'a été formalisé ; - lorsque la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a interrogé la S.A.R.L. [W] sur le montant des travaux supplémentaires, il lui a été indiqué que leur coût n'excèderait pas 5000 euros, la facture présentée est de 13 573,53 euros TTC ; - au visa de l'article 1353 du code civil qui rappelle en premier lieu que celui qui se prétend créancier d'une obligation doit la prouver, la S.A.R.L. [W] ne prouve pas que la facture établie a été consentie par la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu ; - à la lecture du pré-rapport d'expertise, la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a formulé un dire et fourni un plan de recollement pour suppléer ses prétentions, l'expert a rendu son rapport sans en tenir compte ; - au terme de son dire n°1, la S.A.R.L. [W] a fixé sa position sur les différents postes de facturations, et accepte de transiger pour clôturer ce contentieux ; si elle accepte le principe des deux premiers postes, elle maintient sa contestation du troisième poste ; concernant les deux premiers postes, l'objet du litige porte désormais exclusivement sur le quantum du prix facturé ; - concernant la somme de 4508 euros HT (Poste 1), la prestation n'a pas été exécutée par la S.A.R.L. [W] telle que prévue et la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu offre de transiger à un plus juste prix de 3599,40 euros HT ; - concernant la somme de 5175,44 euros HT (poste 2), l'expert a confondu les purges déjà réalisées et payées avec des travaux supplémentaires non-effectués ; l'expert n'a porté aucune considération à l'épaisseur de couche de la voirie qui démontre une superposition de graves non-hétérogènes ; il ne peut y avoir de péréquation entre le marché de base qui a été convenu et les travaux supplémentaires réalisés de la propre initiative de la S.A.R.L. [W] ; la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu refuse de payer deux fois : l'épaisseur de grave correspondant à 12 cm qui a été payée au titre de la facture n°3665 et refacturé sur la facture n°3711 ; - concernant la somme de 1629,50 € HT , ces travaux ont été réalisés par la S.A.R.L. [W] à la suite d'un appel d'offre pour la SCI du Moulin Bleu, ils ne concernent pas la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu ; - l'émission de factures ne vaut pas preuve de la créance alléguée ; - les premiers juges ont condamné la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu à des dommages et intérêts compensatoire sans rechercher l'existence d'une faute de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu et celle d'un préjudice de la S.A.R.L. [W] ; - la S.A.R.L. [W] a eu une pratique agressive à l'égard de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu en forçant la conclusion du contrat par l'exécution, et par suite, en forçant le paiement par acte extrajudiciaire ; elle n'a pas exécuté le contrat de bonne foi ; - la S.A.R.L. [W] a diligenté des mesures conservatoires pour tenter d'opérer une rétention sur le patrimoine financier de S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu , - la S.A.R.L. [W] fonde sa demande indemnitaire sur le fait que la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu refuse de reconnaître l'existence d'un accord entre les parties concernant les travaux supplémentaires ; la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu n'y a jamais consenti, sa contestation est légitime. La S.A.R.L. [W] fait valoir que : - M. [J] et M. [K] ont entretenu d'excellentes relations durant de nombreuses années d'excellentes relations ; dans ce cadre, M. [K], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu, a confié à la S.A.R.L. [W] la réalisation de travaux dans un lotissement situé [Adresse 3] à [Localité 3], travaux devant être réalisés à bref délai pour palier la défaillance de l'entreprise initiale ; - la S.A.R.L. [W] a exécuté la prestation et a émis trois factures du 30 septembre 2015 d'un montant de 8424 euros, du 20 avril 2021 d'un montant de 19 596 euros et du 20 avril 2021 d'un montant de 13 875,53 euros ; - Si la facture de 19 596 euros a été réglée, la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu s'est opposée au règlement des deux autres ; la S.A.R.L. [W] lui a fait délivrer une sommation de payer le 30 avril 2021 ; - la S.A.R.L. [W] a assigné la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu devant le tribunal de commerce de Dieppe qui, par jugement du 8 juillet 2022 a débouté la S.A.R.L. [W] de sa demande de paiement de la facture de 8424 euros du 30 septembre 2015 comme étant prescrite et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire tendant à voir « déterminer le coût des travaux réalisés par la société [W] » ; - seule reste en litige le sort de la facture de 13 875,53 euros portant le numéro 3711 ; - les premiers juges ont considéré que la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a accepté les travaux supplémentaires de la facture qui ont été commandés par elle sans devis et que la S.A.R.L. [W] a effectué les travaux supplémentaires sans formaliser l'accord ; - la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu n'a jamais contesté que les travaux aient été demandés et ne s'est pas non plus opposée à leur réalisation ; son comportement vaut ratification tacite des travaux ; - l'expert a conclu que la somme de 11 312,94 euros HT est due soit 13.575,53 euros TTC ; - les arguments soulevés par la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu pour contester le montant des travaux sont techniques ; ils relevaient de la mission de l'expert, qui a tranché d'un point de vue technique et comptable ; la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu n'apporte aucun élément probant remettant en cause les conclusions de l'expert ; - Sur le poste III, la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu indique que la somme n'est pas demandée au bon débiteur car résultant d'un appel d'offre de la SCI du Moulin Bleu ; elle ne démontre pas cette allégation ; - sur les intérêts, aucune faute de la S.A.R.L.
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