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Cour d'appel, chambre de la proximité, 30 avril 2026 — n° 24/04394

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat de fourniture de services sur les obligations des parties ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat entraîne l'anéantissement des obligations qui en découlent. Les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui inclut le remboursement des sommes versées.

Faits clés

  • Mme [S] [Z] a souscrit un contrat d'abonnement et de location de solution internet avec Axecibles.
  • Elle a également souscrit un contrat de location de site web avec Locam pour financer le site internet.
  • Mme [S] [Z] a demandé l'annulation des contrats en raison de manquements aux obligations contractuelles.
  • Le tribunal a prononcé la nullité du contrat avec Axecibles et la caducité de celui avec Locam.
  • Les sociétés Axecibles et Locam ont été condamnées à rembourser les sommes versées par Mme [S] [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société Axecibles et la société Locam à verser à Mme [S] [Z] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral , Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déboute Mme [S] [Z] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, Condamne in solidum la SAS Locam et la SAS Axecibles aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Pascale Rondel, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision, Condamne la SAS Locam et la SAS Axecibles à verser à Mme [S] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Locam et la SAS Axecibles de leurs propres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le Président

Exposé du litige

Exposé des prétentions des parties Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SAS Locam demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, insistant pour le débouté de ses autres demandes, sur le débouté de sa demande de poursuite du contrat jusqu'à son terme , - débouter Mme [S] [Z] de toutes ses demandes , - condamner Mme [S] [Z] à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner Mme [S] [Z] à tous les dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions communiquées le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [S] [Z] demande à la cour d'appel de : A titre principal, confirmer l'ensemble des dispositions de la décision contestée, en sa faveur , - y ajoutant, condamner la SAS Locam et la SAS Axecibles à lui régler en cause d'appel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Au visa des articles L1216-3 et suivants du code de la consommation : - dire que Mme [S] [Z] s'est valablement rétractée du contrat d'abonnement et de location internet signé le 2 février 2021 , - prononcer la nullité des contrats conclus le 2 février 2021 entre Mme [S] [Z] et la société Axecibles et entre Mme [S] [Z] et la société Locam , A titre subsidiaire, au visa de l'article 1604 du code civil, - prononcer la résolution du contrat conclu le 2 février 2021 entre Mme [S] [Z] et la société Axecibles pour livraison non-conforme , - déclarer caduc à la date du 2 février 2021 le contrat de location conclu entre Mme [S] [Z] et la société Locam , A titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 1217 du code civil, - prononcer la résolution du contrat conclu le 2 février 2021 entre Mme [S] [Z] et la société Axecibles pour mauvaise exécution , - déclarer caduc à la date du 2 février 2021 le contrat de location conclu entre Mme [S] [Z] et la société Locam , En tout état de cause, - débouter les sociétés Axecibles et Locam de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions , - condamner la SAS Locam et la SAS Axecibles à lui régler en cause d'appel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum les sociétés Axecibles et Locam aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale Rondel, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision. Dans ses dernières conclusions communiquées le 06 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SAS Axecibles demande à la cour d'appel, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures , - réformer intégralement le jugement entrepris , Statuant à nouveau : - déclarer Mme [S] [Z] irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à son encontre et l'en débouter , En tout état de cause , - condamner Mme [S] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner Mme [S] [Z] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d'indiquer que si Mme [Z] demande à la cour, dans la motivation de ses dernières conclusions, de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident formé par la société Axecibles, elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. Le cour de céans n'en est donc pas saisie. I- Sur l'application des dispositions du code de la consommation L'application des dispositions consuméristes reste discutée en appel. La société Axecibles reproche en effet au premier juge d'avoir retenu l'application de telles dispositions, alors que le contrat souscrit avait pour objet de créer, fournir et assurer la maintenance d'un site internet, pour promouvoir son activité professionnelle de décoratrice d'intérieur et développer sa clientèle, et que le contrat avait donc un rapport direct avec l'exercice de la profession de Mme [Z], comme le spécifie d'ailleurs le contrat litigieux en son article 1 : 'l'abonné reconnaît contracter pour les besoins de son activité et souscrire le présent contrat à titre professionnel'. La société Axecibles ajoute qu'en tout état de cause, la prestation fournie, immatérielle et confectionnée selon les spécifications de sa cliente relevait de la dérogation prévue à l'article L.221-28 3° du code de la consommation excluant toute faculté de rétractation. L'appelante s'est également prévalue des articles L.221-28 1° et 13° du code de la consommation pour considérer que le contrat de fourniture numérique faisait l'objet d'un traitement immatériel répondant aux besoins spécifiques de sa clientèle et que dès lors que le formalisme imposé par les textes avait été respecté dès le commencement des opérations de téléchargement, le client professionnel ne pouvait plus se prévaloir du droit de rétractation, ce qui, selon elle correspond au cas d'espèce. La société Locam s'est associée aux moyens développés par la société Axecibles. Elle conteste l'annulation du contrat de licence au motif d'une irrégularité formelle du bordereau de rétractation et par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière, prononcées par le premier juge, faisant valoir que Mme [Z] ne disposait pas de la faculté de se rétracter, s'agissant de la mise à disposition d'un site internet, dont le contenu a été personnalisé selon un cahier des charges préalablement défini par la société Axecibles et Mme [Z], et ce en application de l'article L.221-8 3° du code de la consommation. L'appelante ajoute que si la fourniture d'un site internet devait échapper à la disposition susvisée, le premier juge l'ayant écartée dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un 'produit', le même article L.221-8 prévoit que le droit de rétractation ne peut pas non plus être exercé pour un contrat de fourniture d'un contenu numérique sans support matériel, ce que constitue le site web litigieux. Mme [Z] sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle fait d'une part valoir que les dispositions du code de la consommation lui étaient bien applicables et qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation par courrier du 06 mai 2021, anéantissant ainsi contrat principal et contrat accessoire, ce qui implique le remboursement intégral des sommes qu'elle a versées à hauteur de 7 440 euros. Elle conclut d'autre part à la nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation par la société Axecibles, à la nullité subséquente du contrat de location signé avec la société Locam, ainsi qu'à la restitution des loyers déjà versés. A- Sur l'application des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation Aux termes de l'article L221 -3 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employé par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [S] [Z] a souscrit le contrat litigieux hors établissement et qu'elle n'employait aucun salarié. Si le site internet souscrit avait vocation à promouvoir et à développer son activité de décoratrice d'intérieur et a été expressément souscrit pour les besoins professionnels de Mme [Z], il doit également être constaté que l'abonnement et la location de solution internet, objet du contrat principal, n'a aucun lien avec l'activité de décoratrice d'intérieur et que l'objet du contrat signé entre la société Axecibles et Mme [Z] n'entre pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière, au sens des dispositions de l'article L221 -3 du code de la consommation (Civ 1 12 septembre 2018, n°17-17.319; Civ 1 27 novembre 2019, n°18-22.525 et Civ 1 31 août 2022). Le premier juge a donc légitimement retenu que les dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation étaient applicables au contrat conclu entre Mme [S] [Z] et la Société Axecibles. B- Sur la dérogation prévue à l'article L.221-28 du code de la consommation Aux termes de l'article L.221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;(...) 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;(...) 13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation (...). Le premier juge a cependant justement retenu que l'article L.221-28 3° du code de la consommation était inapplicable au cas d'espèce, dès lors que le contrat ne fournissait pas un bien, mais une prestation de service , la cour ajoutant qu'au sens de la directive 2011/83/UE transposée, le bien se définit par 'tout objet mobilier corporel', et que l'article L.221-28 1° et 13° du code de la consommation ne trouvait pas plus à s'appliquer, dès lors, même si l'objet du contrat litigieux peut entrer dans la définition d'un contenu numérique, les conditions posées n'étaient pas remplies, la société Axecibles, à qui incombe la charge de la preuve, conformément aux dispositions de l'article L221-7 du même code, ne justifiant pas avoir recueilli le consentement préalable exprès de Mme [Z] pour que l'exécution du contrat débute avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours, ni que celle-ci avait acquiescé à la perte de son droit de rétractation. Le premier juge a également exactement souligné que les parties avaient entendu soumettre volontairement leur contrat aux dispositions du code de la consommation, en les citant à l'article 7 du dit contrat portant sur le droit de rétractation. Mme [Z] était donc bien-fondée à se prévaloir de l'existence d'un droit de rétractation à son profit. C- Sur le non-respect des dispositions du code de la consommation et ses conséquences Aux termes de l'article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
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