Cour d'appel, chambre de la proximité, 30 avril 2026 — n° 24/04262
Synthèse de la décision
Question juridique
La nullité d'un contrat de crédit affecté peut-elle être prononcée en raison de la nullité du contrat de vente qui lui est lié ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat de vente entraîne la nullité subséquente du contrat de crédit affecté qui en dépend. Les parties doivent justifier d'un préjudice pour obtenir une restitution des sommes versées.
Faits clés
- Contrat de vente signé le 27 mars 2018 pour un pack d'énergies renouvelables d'un montant de 28 191 euros.
- Contrat de crédit affecté signé le même jour pour financer l'achat, remboursable en 170 mensualités.
- La SAS SVH Energie, fournisseur, a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2021.
- Les époux [F] ont cessé de régler les échéances du prêt en raison de l'absence de rentabilité de l'installation.
- Demande d'annulation des contrats et de restitution des sommes versées formulée par les époux [F].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Annule le jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux,
Statuant à nouveau en évoquant l'affaire,
Déclare recevable l'action diligentée par M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F],
Prononce la nullité du contrat conclu le 27 mars 2018 entre M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] et la SAS SVH Energie,
Constate la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 27 mars 2018 par M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] auprès de la SA Franfinance,
Déboute M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] de leur demande de condamnation de la SA Franfinance à leur restituer les sommes déjà versées au titre du crédit annulé,
Déboute M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] de leur demande de condamnation de la SA Franfinance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamne in solidum M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Exposé du litige
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 27 mars 2018, signé dans le cadre d'un démarchage à domicile, la SAS SVH Energie, spécialisée dans l'installation et la commercialisation de panneaux photovoltaïques thermiques, pompes à chaleur et tous produits liés aux énergies renouvelables, a consenti à M. [J] [F] et à Mme [Z] [P] épouse [F] la vente et l'installation d'un pack global «GSE transition énergétique», composé d'un «pack gse solar», d'un «pack gse pac'system», d'un «pack gse led», d'un «pack gse e-connect», et d'un «pack batterie de stockage », moyennant la somme de 28 191 euros.
M. [J] [F] et Mme [Z] [P] épouse [F] ont signé le même jour un contrat de crédit affecté au paiement de cette commande auprès de la SA Franfinance, d'un montant de 28 191 euros, remboursable en 170 mensualités de 231,92 euros, hors assurance, au taux contractuel de 4,70 % et au taux effectif global de 4,80 %.
Une attestation de livraison et d'installation conforme au bon de commande, ainsi que de demande de mise à disposition des fonds a été signée le 31 mai 2018 par M. [J] [F].
L'attestation de conformité de l'installation, signée le 24 mai 2018 par la SAS SVH Energie, a été visée par le consuel le 28 mai 2018.
La SA Franfinance a débloqué les fonds au profit de la SAS SVH Energie.
Suivant jugement du tribunal de commerce d'Angers du 23 juin 2021, la SAS SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire.
Se plaignant de l'absence de rentabilité économique de l'installation, les époux [F] ont cessé de régler les échéances de leur prêt.
Sur assignations délivrées les 8 mars 2023 et 10 mars 2023 par les époux [F] à la SA Franfinance et à la Selarl Athena, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH Energie, aux fins d'annulation des deux contrats et de la mise en cause de la responsabilité de l'établissement bancaire, suivant jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a :
- déclaré recevables les époux [F] en leur action ;
- prononcé la nullité du contrat conclu le 27 mars 2018 entre les époux [F] et la SAS SVH Energie ,
- prononcé la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 27 mars 2018 par les époux [F] auprès de la SA Franfinance ,
- condamné la SA Franfinance à restituer aux époux [F] les sommes déjà versées au titre du crédit annulé ,
- condamné la SA Franfinance à verser aux époux [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la SA Franfinance aux entiers dépens ,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration électronique du 13 décembre 2024, la SA Franfinance a interjeté appel de cette décision.
La Selarl Athena, prise en la personne de Maître [U] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 11 février 2025. La présente décision sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'appelant communiquées le 13 mars 2025, signifiées à la Selarl Athena, représentée par Maître [U] [Y], ès-qualités, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Franfinance demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ,
- annuler le jugement entrepris ,
En conséquence et sur le fond,
In limine litis, retenir l'irrecevabilité de l'action des époux [F] à l'encontre de la SAS SVH Energie, et, par voie de conséquence, de la SA Franfinance ,
A titre principal, débouter les époux [F] de leurs demandes, fins et conclusions ,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la nullité du jugement entrepris
A l'appui de sa demande d'annulation du jugement entrepris faite au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la SA Franfinance fait valoir que le premier juge a violé le principe du contradictoire en soulevant d'office la nullité du contrat de vente pour cause d'erreur sur la rentabilité de l'installation, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
La banque reprend les écritures de première instance des époux [F] reprochant au vendeur lors de la conclusion du contrat une dissimulation d'informations essentielles constitutive d'une réticence dolosive, ainsi qu'une présentation erronée de la rentabilité de l'installation constitutive d'une tromperie concluant en conséquence ' qu'en usant de manoeuvres avérées et en manquant délibérément à ses obligations d'information, la société SVH énergie a commis des fautes confinant à un dol caractérisé, sans lequel les époux [F] n'auraient jamais contracté. Le contrat est donc nul pour vice du consentement '.
Contrairement à ce qui est soutenu par les époux [F], ceux-ci ont donc exclusivement conclu à une demande d'annulation du contrat pour dol et le premier juge y a répondu en se fondant en effet sur les textes visant exclusivement l'erreur, vice de consentement et en annulant le contrat de vente du fait d'une 'erreur d'une particulière gravité' sur la rentabilité de l'opération.
Si le premier juge a évoqué également 'des éléments susceptibles d'être qualifiés de réticence dolosive', il ne l'a fait qu' 'au surplus'.
Si le premier juge a également annulé le contrat de vente pour cause de méconnaissance des dispositions du code de la consommation, ce motif d'annulation ne saurait couvrir la violation du principe du contradictoire relevée.
Le jugement entrepris sera donc annulé pour cause de violation du principe du contradictoire.
II- Sur la recevablité de l'action des époux [F]
Aux termes de l'article L622-21-I du code de commerce, le jugement [d'ouverture d'une procédure collective] interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L622-21-I du code de commerce dispose en outre que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant [...]
Si les époux [F] ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif de la SAS SVH Energie, placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2021, ce défaut de déclaration ne rend pas irrecevable leur action, dès lors que leur demande tend exclusivement à obtenir la nullité du contrat de vente et par conséquent, la nullité du contrat de crédit affecté et qu'aucune demande de condamnation en paiement ou de demande de fixation de la somme due au titre des restitutions réciproques, au passif de la société venderesse, n'a été formulée par les époux [F], ce qui est le cas en l'espèce.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu par la SA Franfinance, le liquidateur de la SAS SVH Energie a bien été attrait à la procédure, tant en première instance qu'en appel, même si le liquidateur n'a pas constitué avocat.
Leur action est donc recevable.
III- Sur le fond
A- Sur la nullité du contrat de vente
A l'appui de leur demande de nullité du contrat de vente, les époux [F] invoquent la violation par la société venderesse des dispositions d'ordre public du code de la consommation applicables lors de la signature du bon de commande intervenue le 27 mars 2018 et détaillent les manquements de leur vendeur.
La Sa Franfinance conclut, quant elle, à la validité du contrat, en réfutant chaque manquement reproché au vendeur.
Aux termes de l'article L221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. [...]
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Aux termes de l'article L221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; [...]
Aux termes de l'article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
L'article L242-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, il convient de relever que le bon de commande signé le 27 mars 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, entre la SAS SVH Energie et les époux [F] comporte des irrégularités sur les caractéristiques essentielles du bien, ainsi que sur le délai d'exécution du contrat.
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