MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de la restitution du capital emprunté et du coût des remises en état
La SA DOMOFINANCE sollicite la condamnation solidaire de M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] à lui payer la somme de 33 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté et du coût des remises en état, assortie d'une garantie en paiement à la charge de la SASU GLE en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation.
A cet égard, la société appelante demande la condamnation de la SASU GLE à lui payer la somme de 33'900 euros en exécution de sa garantie à première demande.
La SA DOMOFINANCE soutient, au visa des articles 4, 5, 16 et 455 du code de procédure civile, que d'une part, le premier juge a statué ultra petita en la privant de son droit de restitution du capital prêté, étant donné que M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] n'ont jamais formé de demande en ce sens, tendant à critiquer le comportement de la banque sur les modalités de remise des fonds et la caractérisation d'un préjudice.
Ainsi, la société appelante fait valoir que la résolution des contrats est intervenue en raison des conditions d'intervention de la société venderesse, et non en raison des modalités de délivrance des fonds aux emprunteurs, de sorte que c'est à tort qu'il a été retenu à son encontre un lien de causalité avec un comportement fautif.
D'autre part, la SA DOMOFINANCE explique que le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] s'est mépris en considérant que le déblocage des fonds était intervenu fautivement, alors que l'opération a été réalisée 25 janvier 2022, soit postérieurement à l'attestation de livraison du 27 octobre 2021.
S'agissant de l'attestation de fin travaux du 22 janvier 2022, la SA DOMOFINANCE déclare n'en avoir jamais eu connaissance, tout comme plusieurs bons de commande et un procès-verbal de réception avec réserve échangés entre la SASU GLE et M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F].
M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 30 octobre 2024. Ils font valoir que c'est au regard du défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal, de la réserve mentionnée sur l'attestation de fin de travaux du 22 janvier 2025, de la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022 faisant état de dysfonctionnements et d'une demande de ne pas procéder au déblocage des fonds, et de l'absence de réponse de la SA DOMOFINANCE aux différentes sollicitations, que le premier juge a justifié sa décision.
En droit, l'article L. 313-17 du code de la consommation dispose que':'«'Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d'ordre public.'»
L'article L. 312-47 du même code dispose que : «'Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.'»
Quant à l'article L. 312-19 du même code il prévoit que': «'L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.'»
En l'espèce, le contrat de crédit (pièce n° 4 des intimés) stipule, en page 2, au sein de la clause correspondant à l'exécution du contrat, et plus particulièrement aux «'modalités de mise à disposition des fonds'» que': «'Les fonds seront disponibles':
- en totalité, en cas de prestation instantanée, dès que la livraison sera effectuée et/ou la prestation exécutée. - pour le montant correspondant à la première phase et après exécution de cette dernière, en cas de prestation à exécution successive. Dans tous les cas, les fonds ne pourront être versés qu'à l'expiration du délai de rétractation de quatorze jours. L'emprunteur donnera alors instruction au prêteur de débloquer les fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné ci-avant sur l'attestation de livraison signé par ce dernier et par l'emprunteur. ['].'»
Il résulte des pièces versées aux débats que le 19 avril 2021, la SASU GLE a consenti à M. [P] [F] la vente et l'installation d'une pompe à chaleur (pièce n° 3 des intimés), financé par un contrat de crédit affecté consenti le 23 avril 2021 par la SA DOMOFINANCE à M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] pour le paiement de ladite commande (pièce n° 4 des intimés).
Le 27 octobre 2021, une première attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur a été signée, puis une seconde le 22 janvier 2022, comportant la réserve suivante,«'La mise en chauffe de la maison a commencé. Il faudra sans doute 24h00 pour savoir si tout est OK. Il reste l'eau chaude à tester'», ce qui permet de considérer que les travaux d'installation ont en réalité eu lieu au cours de la période du 27 octobre 2021/22 janvier 2022, d'ailleurs l'entreprise BC2F qui est intervenue pour des travaux d'électricité liée à l'installation a émis une facture en date du 26 novembre 2021 (pièce n° 6 des intimés).
Ainsi, bien que la SA DOMOFINANCE conteste avoir eu connaissance de la seconde attestation du 22 janvier 2022, elle n'explique pas pour autant la raison pour laquelle elle n'a procédé au déblocage des fonds que près de trois mois après (25 janvier 2022) l'attestation du 27 octobre 2021, alors que M. [P] [F] a signé une attestation de fin de travaux en date du 22 janvier 2022 (pièce n° 8 des intimés) et qu'il justifie de l'envoi d'une mise en demeure à la société GLE par courrier distribué dès le 28 janvier 2022 (voir les pièces n° 9, 10, 11 et 12).
Dans ces conditions, M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] disposaient, conformément aux dispositions de l'article L. 312-47 du code de la consommation d'un délai de rétractation maximal de quatorze jours et minimal de trois jours, dont les stipulations du contrat de crédit sont venues préciser au bénéfice des emprunteurs que « dans tous les cas, les fonds ne pourront être versés qu'à l'expiration du délai de rétractation de quatorze jours'». Dès lors ledit délai expirait qu'au 7 février 2022 inclus.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que le premier juge a statué ultra petita dès lors qu'il a rejeté la demande de restitution du capital de la SA DOMIFINANCE et en décidant de la condamner à payer la somme de 4 745,16 euros correspondant aux mensualités réglées que M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] sollicitaient.
Enfin, s'agissant de la demande de la SA DOMOFINANCE à l'égard de la SASU GLE CHAUFFAGE de condamantion à lui payer la somme de 33'900 euros en exécution de sa garantie à première demande, elle n'apparaît pas fondée eu égard à sa défaillance précédement décrite.
En conséquence de tout ce qui précède, le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] doit être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour par l'appelante.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA DOMOFINANCE, partie succombante, sera condamnée seule aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.