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Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 30 avril 2026 — n° 24/04099

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur est-il responsable des dommages causés à un bien immobilier suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de réparer les dommages causés à un bien assuré, sauf preuve d'une faute de l'assuré ou d'un événement exonératoire. En l'absence de preuve d'un contrat liant l'assuré à un tiers, l'assureur ne peut pas se retourner contre ce tiers.

Faits clés

  • Un véhicule a heurté le muret de la propriété des époux [B].
  • Les époux [B] ont déclaré un sinistre à leur assureur le 13 juillet 2020.
  • L'expertise a chiffré les dommages à 363 euros.
  • Les époux [B] ont assigné leur assureur en justice pour non-réparation des dommages.
  • Le tribunal a initialement rejeté leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne la société CNP Assurances Iard venant aux droits de la société Banque Postale Assurances Iard à payer à M. et Mme [P] [B] la somme de 2 000€ en réparation de leur préjudice. Déboute la société CNP Assurances Iard de ses demandes formées contre la société Geop. Condamne la société CNP Assurance Iard venant aux droits de la société Banque Postale Assurances Iard à payer à M.et Mme [P] [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CNP Assurance Iard venant aux droits de la société Banque Postale Assurances Iard à payer à la société Geop la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CNP Assurance Iard aux entiers dépens. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [P] [B] et Madame [E] [B], née [T], sont assurés auprès de S.A. Banque Postale Assurances IARD pour leur bien immobilier. Le 11 juillet 2020, un véhicule a heurté le muret de la propriété des époux [B] et les coffrets Enedis qui y étaient intégrés. Le 13 juillet 2020 Monsieur [B] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Celui-ci a mandaté un cabinet d'expertise lequel est intervenu le 21 juillet 2020 et a chiffré les dommages à 363 euros. Le 7 août 2020, Enedis est intervenue afin de procéder aux réparations des coffrets. Estimant que le dommage n'était pas réparé et que la société d'assurance avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations, les époux [B] ont fait assigner la Banque Postale Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Rouen le 15 mars 2022. Par acte d'huissier du 21 septembre 2023, la société Banque Postale Assurances IARD a fait assigner en intervention forcée la société Geop afin qu'elle la garantisse de toute condamnation. La S.A. CNP Assurances Iard vient désormais aux droits de la société Banque Postale Assurance iard. Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 17 octobre 2023, les deux instances ont été jointes. Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [P] [B] et Madame [E] [T] épouse [B] ; - condamné Monsieur [P] [B] et Madame [E] [T] épouse [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.E.L.A.R.L. Viard Avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [P] [B] et Madame [E] [T] épouse [B] à payer à la société CNP Assurances IARD la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire. Madame [E] [T] et Monsieur [P] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 décembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 décembre 2025, Madame [E] [B] née [T] et Monsieur [P] [B] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2024 en ce qu'il a : * rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [P] [B] et Madame [E] [T] épouse [B] ; * condamné Monsieur [P] [B] et Madame [E] [T] épouse [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.E.L.A.R.L. Viard Avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; * condamné Monsieur [P] [B] et Madame [E] [T] épouse [B] à payer à la société CNP Assurances IARD la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire. Au lieu de quoi, il est demandé à la cour d'appel de Rouen de bien vouloir : - imputer la résolution du contrat aux torts des défendeurs ; - condamner le défendeur à la somme de 11.000 euros de dommages et intérêts ; - le condamner en paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 août 2025, la société Geop demande à la cour de : - confirmer le jugement du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions. En tout état de cause, - débouter les consorts [B] de leurs demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société Geop ; - débouter la société CNP Assurances IARD venant aux droits de la société Banque postal Assurance IARD de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Geop ; - condamner toute partie succombant à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motivations de la décision

SUR CE Sur les demandes principales Les époux [B] exposent que dans la nuit du 10 au 11 juillet 2020, un véhicule non identifié a heurté le mur de leur propriété, qu'une plainte a été déposée,qu'ils ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur et ont contacté Enedis pour la dégradation des coffrets électriques, qu'un expert mandaté par l'assureur et Enedis sont venus sur les lieux, que si les coffrets électriques ont été remplacés, le poteau d'angle en aluminium et la rambarde ont été dégradés. Ils indiquent que l'entreprise [Localité 4] a établi un devis en avril 2021, que ce devis a été envoyé à l'assureur qui en septembre 2021 ne l'avait toujours pas validé, que le muret a dû être défait puis refait avec la nécessité de remplacer les chapeaux d'origine et ceux du second muret par des mulots, le modèle des chapeaux d'origine n'existant plus, que la rambarde n'était toujours pas commandée en décembre 2021. Ils ajoutent qu'ils on résilié leur contrat d'assurances le 8 avril 2022 compte tenu de l'attitude de l'assureur. Ils font valoir qu'ils n'ont pas été tenus informés du premier chiffrage des dégâts, que leur assureur a sous-traité l'expertise à une entité Geop et indique que le cabinet d'expertise a mandaté de sa propre initiative l'entreprise [Localité 4], qu'ils ont appris ultérieurement que le chiffrage des dégâts d'un montant initial de 363 € a été porté ensuite à 3 344 €, que leur assureur n'a répondu à aucun de leurs messages. Les époux [B] indiquent que la société CNP Assurances venant aux droits de la Banque Postale Assurances doit supporter la responsabilité de la résolution du contrat, que le jugement dont appel fait état des manquements de l'assureur sans en tirer les conséquences, que les réparations de fortune opérées à la suite du dommage ne constituent pas la réparation de leur préjudice. Ils déclarent qu'ils sont bien fondés à solliciter la condamnation des intimées au paiement de la somme de 11 000 € qui comprend la fourniture et la pose d'une rambarde sur le muret,le remplacement des chapeaux de briques sur le second muret, symétrique de l'autre côté de la barrière de l'entrée, la reprise de l'enduit du second mur afin que ce dernier soit identique au mur réparé, ainsi qu'un dédommagement pour les désagréments de toute sorte subis. Ils précisent que la somme de 3 344 € estimée par le cabinet [R] pour la réparation des dommages ne leur a jamais été versée alors qu'il ne leur a été réclamé aucune pièce complémentaire à celles communiquées, que le sinistre date de 2020, que la somme de 11 000€ réclamée comprend ce montant. Ils ajoutent que la société [Localité 4] ne leur a réclamé aucun paiement ce qui signifie qu'elle a été réglée par Geop et incidemment par CNP Assurances, qu'ils ont laissé procéder aux réparations puisque cette société se réclamait des différents acteurs de la société d'assurance, qu'il ne peut être déclaré que le faute contractuelle de la CNP Assurances est sans lien avec la mauvaise réparation du muret. La société CNP ASSURANCES Iard, venant aux droits de la société Banque Postale Assurances Iard, réplique que cette dernière n'a commis aucun manquement dans le traitement du sinistre puisque dès la déclaration de ce dernier elle a procédé à l'ouverture d'un dossier, l'a instruit et sollicité l'intervention d'un cabinet d'expertise indépendant le Cabinet [R], afin de procéder à l'évaluation des dommages, que si effectivement les dommages ont été évalués tout d'abord à 363 € puis estimés ensuite à 3 344 € cette erreur d'évaluation ne peut être imputée à l'assureur, qu'en tout état de cause, les époux [B] ont souhaité résilier leur contrat et que leur demande a pris effet le 9 mai 2022. Elle fait valoir qu'au vu des observations éparses développées par les appelants, il apparaît en réalité que ceux-ci se plaignent de la qualité des travaux réalisés à leur domicile, mais que la société d'assurance n'a jamais été liée par un contrat d'entreprise avec la société [Localité 4], relation contractuelle initiée par la société Geop, que l'assureur a seulement mandaté le cabinet d'expertise [R], et qu'il n'est lié par aucun contrat à la société Geop. Elle indique que nonobstant les dénégations de la société Geop, l'assureur a eu la confirmation que Geop était intervenue à la demande directe du Cabinet [R] selon un ordre de mission du 22 juillet 2020, que le litige concerne uniquement les relations contractuelles qui se sont créées entre les époux [B] et la société [Localité 4] par l'intermédiaire de la société Geop, raison pour laquelle elle a assignée celle-ci en intervention forcée . Dans l'hypothèse où la Cour estimerait opportun de condamner l'assureur à régler une somme aux époux [B], elle fait valoir que sa demande de condamnation de la société Geop à la garantir serait justifiée. La société Geop réplique que le contentieux initié par les époux [B] concerne uniquement le contrat d'assurance souscrit par eux, qu'elle doit donc être mise hors de cause. Elle fait valoir en outre que CNP Assurances invoque l'article 1240 du code civil mais ne démontre ni faute, ni lien de causalité ni préjudice, que si elle invoque la jurisprudence relative aux recours des tiers qui subissent un dommage du fait de manquements contractuels, elle ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'elle subit, qu'il n'est pas démontré également l'existence d'un manquement contractuel de la société Geop à l'encontre des consorts [B] et qu'il convient de la débouter de toutes ses demandes présentées à son encontre et de confirmer le jugement entrepris. * * * Selon les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par les époux [B] auprès de la Banque Postale Assurances Iard aux droits de laquelle vient la société CNP Assurances Iard concernant les dommages aux biens immobiliers, l'assuré doit procéder à la déclaration de son sinistre en joignant les pièces requises, les dommages au logement étant évalués soit d'un commun accord soit à défaut, par un expert, et dans l'hypothèse où l'assuré conteste l'évaluation des dommages, il peut se faire assister par son propre expert ; il est indiqué par ailleurs que dès réception des pièces requises dont le cas échéant le rapport d'expertise, l'indemnité est versée à l'assuré dans un délai maximum de 5 jours suivant l'accord amiable sur le montant des dommages. Le 13 juillet 2020, les époux [B] ont déclaré un sinistre à leur assureur, un véhicule non identifié ayant endommagé le mur en maçonnerie de clôture de leur habitation dans la nuit du 10 au 11 juillet 2020. La Banque Postale Assurances Iard a mandaté, le 13 juillet 2020, le Cabinet d'expertise Texa (devenu [R]) qui s'est rendu sur les lieux le 21 juillet 2020, ce dernier a indiqué dans son rapport à la rubrique dommages constatés « dommages aux chapeaux d'habillage en briques du muret de clôture, dommage partiel à l'enduit, la barrière de la clôture est déboitée, les boîtiers des compteurs EDF sont endommagés, M.[B] nous indique que la société EDF va procéder prochainement à leur remplacement ». Les dommages ont été évalués à 363 € en valeur à neuf, valeur vétusté déduite 330 € et une proposition de règlement d'une indemnité a été faite après franchise à déduire de 120 €, d'un montant de 210 €. Il a été indiqué cependant que l'assuré sollicitait l'intervention d'une entreprise service et que la société GEOP avait été mandatée en ce sens, l'assureur devant verser directement à l'entreprise Geop après signature du bon de chantier par l'assuré, l'indemnité due au titre du sinistre.
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