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Par arrêt du 21 août 2025, la Cour d'Appel de Rouen a statué sur un litige opposant la Sarl EMTC aux sociétés Marketing Diffusion Développement et Starlease, un appel ayant été interjeté par la société EMTC d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 8 juillet 2024.
La Cour a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société EMTC de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
- dit que la SARL Marketing Diffusion et Développement a manqué à son obligation de délivrance envers la Sarl EMTC.
- condamné la SARL Marketing Diffusion et Développement à payer à la SARL EMTC la somme de 26 270 € à titre de dommages et intérêts.
- condamné la SARL Marketing Diffusion et Développement à payer à la SARL EMTC la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SARL Marketing Diffusion et Développement aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
La SARL EMTC a présenté le 1er décembre 2025, une requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, faisant valoir qu'elle avait dans ses conclusions d'appelant, demandé la réformation du jugement notamment pour sa partie relative à l'article 700, et que l'arrêt n'a pas tranché cette demande. Elle sollicite que la Cour complète l'arrêt rendu le 21 août 2025 en statuant sur les demandes d'appel relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance, et sollicite en outre au titre de la présente requête que la société MDD Eurocutting soit condamnée à lui régler la somme de 1 500 € sur le même fondement ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusions en date du 6 janvier 2026, la société Marketing Diffusion et Développement s'oppose à la demande présentée, fait valoir que la société EMTC a demandé sa condamnation à régler « la somme de 15267 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris 14 651,29 € pour les frais d'expertise » que ses écritures ne distinguaient donc pas ni s'agissant des dépens, ni s'agissant des frais irrépétibles ce qui relevait de la première instance et ce qui relevait de l'instance d'appel, que par ailleurs la Cour n'a pas infirmé l'intégralité du jugement mais a simplement infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société EMTC de sa demande de dommages et intérêts, que dans ces conditions, il est impossible de soutenir qu'il y aurait eu omission de statuer, la Cour ayant expressément répondu à l'ensemble des prétentions de la société EMTC telles que formulées, qu'en réalité, la requête en omission de statuer tend en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des demandes accessoires déjà tranchées, ce qui excède le champ de l'article 463 du code de procédure civile. Elle demande donc à la Cour de juger la requête infondée, de débouter la société EMTC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, et de la condamner à payer à la société MDD à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.