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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 24/02216

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié a-t-il droit à une prime d'ancienneté durant sa période de pré-retraite ?

Principe retenu

La période de pré-retraite suspend le contrat de travail, et l'ancienneté doit être appréciée à la date de la suspension pour le calcul des indemnités. La juridiction judiciaire ne peut pas remettre en cause la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'autorité compétente.

Faits clés

  • M. [N] a été engagé le 1er avril 1982 par la société [2].
  • Il a signé un avenant à son contrat de travail pour un départ en pré-retraite le 9 décembre 2020.
  • M. [N] conteste la rémunération perçue durant sa pré-retraite, ne comprenant pas sa prime d'ancienneté.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de ses demandes le 22 mai 2024.
  • M. [N] a interjeté appel le 21 juin 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] [N] aux entiers dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** M. [Y] [N] a été engagé par la société [2] (désormais dénommée la société [1]) le 1er avril 1982. Il était au dernier état de la relation contractuelle chargé d'affaires et les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. La société [2] ayant signé un accord collectif majoritaire fixant un plan de sauvegarde de l'emploi le 6 octobre 2020, validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 3 novembre suivant, M. [N] a, dans ce cadre, présenté sa candidature le 4 novembre 2020 au dispositif de départ volontaire en pré-retraite, laquelle candidature a été validée et il a signé le 9 décembre 2020 un avenant à son contrat de travail prévoyant ce passage en pré-retraite. Contestant la rémunération perçue durant cette période de pré-retraite en ce qu'elle n'intégrait pas sa prime d'ancienneté, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 1er août 2022 aux fins d'en obtenir paiement. Par conclusions remises le 17 juillet 2023, il a déposé des conclusions tendant à obtenir, outre ce rappel de prime d'ancienneté, des dommages et intérêts du fait de la privation du bénéfice du dispositif de retraite supplémentaire [3] et un rappel d'indemnité de rupture basée sur l'ancienneté. Par jugement du 22 mai 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, la société [2] de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [N] aux dépens. M. [N] a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2024. Par conclusions remises le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et, statuant à nouveau : - le déclarer recevable et fondé en toutes ses demandes, - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : - rappel de prime d'ancienneté : 4 338,27 euros - congés payés afférents : 433,82 euros - dommages et intérêts pour privation du bénéfice du dispositif de retraite supplémentaire : 108 000 euros - rappel d'indemnité d'ancienneté prévue au plan de sauvegarde de l'emploi : 2 821,40 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros - condamner la société [2] aux entiers dépens. Par conclusions remises le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1], anciennement dénommée la société [2], demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, celles relatives aux dommages et intérêts pour perte du bénéfice du dispositif de pré-retraite et d'indemnité de rupture étant irrecevables, et en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. [N] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour privation du dispositif de retraite supplémentaire et de rappel d'indemnité prévue au plan de sauvegarde de l'emploi, le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 février 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire et pour une plus grande clarté des débats, il convient d'indiquer que l'indemnité d'ancienneté visée par M. [N] correspond à une indemnité de départ à la retraite, laquelle est effectivement calculée en fonction de l'ancienneté du salarié. Sur la question de la recevabilité des demandes de dommages et intérêts au titre de la perte du bénéfice de la retraite supplémentaire et du rappel d'indemnité de rupture. La société [1] soutient que les demandes de dommages et intérêts au titre de la privation du régime de retraite supplémentaire et de rappel d'indemnité de départ à la retraite sont irrecevables pour ne pas présenter de lien suffisant avec la demande initiale tendant à obtenir un rappel de prime d'ancienneté, les premières, de nature indemnitaire, n'étant dues qu'à la rupture du contrat de travail quand la demande initiale, de nature salariale, a trait à l'exécution du contrat de travail. Elle considère en outre qu'elles reposent sur des dispositifs différents dans la mesure où la demande de rappel de prime d'ancienneté concerne la période de pré-retraite quand la retraite supplémentaire relève de prestations gérées par des organismes extérieurs dues après le départ à la retraite et que l'indemnité de départ à la retraite relève de la loi ou du dispositif conventionnel, sans rapport avec l'existence d'un dispositif de pré-retraite. M. [N], sans développer spécialement un argumentaire sur cette question de l'irrecevabilité, reprend néanmoins la chronologie de ses demandes. Il expose qu'après avoir été avisé le 9 octobre 2020 qu'un plan de sauvegarde de l'emploi avait été signé et qu'un calendrier ayant pour objet d'informer les salariés intéressés et de déposer leurs candidatures en vue d'un reclassement ou d'un départ volontaire serait déployé jusqu'en décembre 2020, le plan de sauvegarde de l'emploi a été diffusé le 16 octobre suivant. Il indique que le 9 novembre, la société [4] a diffusé une annexe prétendument plus enrichie et un document synthétisant les principales mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en date du 8 octobre intitulé 'Présentation des principales mesures de l'accord majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi au sein de [5] signé le 6 octobre 2020", lequel document l'a induit en erreur sur ses droits. Ainsi, il explique qu'au moment de son passage en pré-retraite, il a eu la surprise de constater qu'il ne bénéficiait plus de sa prime d'ancienneté alors que ce document mentionnait qu'il percevrait 'la rémunération normalement due au titre de cette période' et que c'est dans ce contexte qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour en obtenir paiement. Il ajoute qu'alors qu'il existait au sein de la société [6] un dispositif de retraite supplémentaire dénommé [3] et qu'il était d'ailleurs invité le 15 septembre 2022, après son adhésion au dispositif de pré-retraite, à remplir un dossier pour en bénéficier, il lui a été signifié qu'il en était exclu en raison de son adhésion au dispositif de pré-retraite, et ce, alors que cette exclusion n'apparaissait pas dans le document de présentation des principales mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, pas plus qu'il n'y apparaissait le fait que l'ancienneté prise en compte pour calculer son indemnité de rupture cessait à l'issue du préavis et non pas lors de son départ en retraite, si bien qu'il a eu la surprise de ne recevoir qu'une indemnité de rupture de cinq mois de salaire au lieu des six mois qu'il pensait percevoir. Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. En l'espèce, pour soutenir sa demande initiale de rappel de prime d'ancienneté, M. [N] faisait valoir que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvaient lui être opposées à défaut pour la société [1] de lui avoir fourni une information complète de celles-ci. Or, les demandes qu'il a formulées le 17 juillet 2023, à savoir dommages et intérêts pour perte du bénéfice du régime de retraite supplémentaire et rappel d'indemnité de rupture en lien avec une ancienneté erronée, si elles portent effectivement sur des sommes ayant trait à la rupture du contrat de travail, elles sont pour autant toutes deux des sommes qu'il réclame en invoquant l'absence d'information loyale apportée lors de son adhésion au plan de départ volontaire prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors, et peu important qu'il s'agisse de sommes gérées par un organisme extérieur ou par l'employeur, elles ont toutes trois pour fondement la question de l'application des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi et il existe donc un lien suffisant entre ces trois demandes. Il convient donc de déclarer l'ensemble des demandes de M. [N] recevable. Sur la demande relative au rappel de la prime d'ancienneté. M. [N] explique qu'il était prévu lors de son passage en pré-retraite qu'il perçoive une compensation financière calculée sur le salaire de base, lequel devait comprendre sa prime d'ancienneté dès lors qu'elle n'avait pas été expressément exclue par le plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il ne peut en tout état de cause, comme l'a souligné l'inspection du travail, être dérogé à la convention collective, laquelle prévoit en son article 15 de l'avenant du 2 mai 1979 que la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel du salarié et en son article 14 que pour déterminer l'ancienneté, il est tenu compte des périodes de suspension du contrat. Il ajoute qu'au-delà de cette obligation, il n'est pas rapporté la preuve qu'il aurait eu connaissance du plan de sauvegarde de l'emploi et ce, alors que dans le document d'information qui lui a été remis, il était indiqué qu'il percevrait durant la période de pré-retraite 'la rémunération normalement due au titre de cette période', sachant que l'employeur lui-même lui a transmis un formulaire à remplir pour bénéficier du régime de retraite supplémentaire qui, dans le volet intitulé 'rémunération de base', incluait la prime d'ancienneté. En réponse, la société [1] fait valoir que durant la période de pré-retraite, le contrat de travail du salarié est suspendu et qu'il perçoit alors un revenu de remplacement dont les modalités dépendent des termes de l'accord collectif, lequel peut être un plan de sauvegarde de l'emploi dès lors que celui-ci a été signé par un accord majoritaire et validé par l'autorité administrative, ce qui est le cas en l'espèce, étant ajouté qu'elle a très largement communiqué auprès des salariés pour les informer des mesures prévues à cet accord, en ce compris en organisant des rencontres auprès de l'espace information conseil dont M. [N] a pu bénéficier à quatre reprises. Elle constate encore que ce passage en pré-retraite constituant une modification du contrat de travail, M. [N] a au surplus régulièrement signé un avenant pour bénéficier de ce régime aux termes duquel il était mentionné qu'il percevrait durant sa pré-retraite une compensation calculée par référence à son salaire de base, ce qui permet de s'assurer qu'il était parfaitement informé de ce qu'il ne percevrait pas sa prime d'ancienneté, laquelle implique le versement d'un salaire. Enfin, elle estime que c'est de manière inopérante que M. [N] invoque l'article 14 de la convention collective puisqu'il ne concerne que la question du décompte des périodes d'ancienneté, de même qu'il ne saurait être tiré argument du formulaire qu'elle a transmis, s'agissant d'un formulaire-type qui ne vise pas la question de la pré-retraite.
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