MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du patient et d'avocat :
L'absence du patient s'explique par les considérations médicales évoqués dans le certificat du Dr [Q] [A].
Si la représentation par avocat est obligatoire en la matière, la grève du barreau constitue un obstacle insurmontable permettant au juge de statuer même en l'absence d'un avocat dès lors que le juge justifie de ne pouvoir statuer dans le délai qui lui est imparti. (Civ 1 ere 27 février 2013 n°1127273).
En l'espèce la décision doit être rendue avant le 02 mai 2026, soit le 30 avril 2026, dernier jour ouvrable, or il ressort du communiqué du barreau que la grève est prévue pour durer, au moins jusqu' au 27 avril 2026 inclus, date à laquelle une assemblée générale est d'ores et déjà prévue et dont l'ordre du jour consistera à envisager les modalités de la poursuite du mouvement.
En conséquence en l'absence de toute lisibilité quant à la fin du mouvement de grève des avocats au regard de l'obstacle insurmontable constitué par l'impossibilité de statuer dans le délai prévu par la loi, l'affaire sera examinée sans avocat.
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [J] [N] a formé le 11 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 3 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M.[N] présentait un état délirant associé à un fléchissement thymique important, de probables hallucinations (parlait à des personnes absentes). Il ne prenait plus son traitement par rivotril, cachait les dernières sommes qui lui restait car convaincu de vol de l'équipe qui faisait le ménage chez lui .
Le certificat de situation du Dr [Q] [A] en date du 23 avril 2026 précise que le patient reste extrèmement réticent quant aux raisons ayant motivé son admission, qu'il ne critique pas l'état de sidération et de mutisme dans lequel il a été rencontré le 25 mars lors de son arrivée au Centre Hospitalier de [Localité 3], que ce jour, il existe un début d'alliance thérapeutique et que le malade accepte de parler de son présent mais refuse toute élaboration quant à son avenir, n'intégrant pas du tout son besoin de soins neuropsychiatriques, bien que faisant l'objet d'une épilepsie sévère, avec des répercussions psychiatriques lors des ruptures de traitement, qu'i I existe une mé'ance assez marquée de façon générale dès lors que de psychiatrie il s'agit, qu'il existe quelques idées délirantes dif'ciles à élucider, le patient ne voulant pas évoquer son parcours biographique même s'il est question de soins psychiques, qu'i I évoque une précédente hospitalisation psychiatrique sans aucune précision et récuse tout traitement psychotrope ainsi que tout suivi psychologique ou psychiatrique par la suite.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [N] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'est pas stabilisé et son consentement aux soins non acquis de sorte que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.