MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société GCA
La société Edificandi rappelle qu'elle est liée au BET EBM/[A] par devis accepté du 17 juillet 2019 pour l'étude du lot gros-oeuvre, donc pour l'établissement des plans de conception, et que la société GCA est liée à cette dernière suivant devis accepté du 4 octobre 2019 pour l'établissement des plans en phase exécution du gros-oeuvre qui a débuté au mois d'octobre 2019.
Elle précise qu'elle est liée à la société GCA par un contrat de sous-traitance signé le 11 octobre 2019 et le CCTP mis à jour, signé et tamponné par l'ensemble des entreprises, et à la société [M] par un accord-cadre pour plusieurs sites ainsi que par un contrat de sous-traitance des 1er et 8 octobre 2019 et la signature des autres pièces contractuelles : CCTP, plan DCE 02a et plan Edificandi.
Elle ajoute que le CCTP vise clairement le plan 02-fondations/coupes du 2 octobre 2019, que ce document rappelle à plusieurs reprises que ses plans, qui ont toujours prévu 3m10 entre les différents planchers, sont prépondérants et qu'il prévoit que la mission de synthèse fait partie des prestations de l'entreprise, en l'occurrence la société GCA et de son bureau d'études béton.
Elle soutient que c'est la société GCA qui avec son bureau d'études IBM/[A] a modifié l'altimétrie en fonction des gaines d'ascenseur pour passer à 3 m sans aucune indication de cette modification par rapport au plan DCE 02.
Elle conteste toute responsabilité de sa part, estime que la société GCA est responsable envers elle des manquements de son propre sous-traitant, la société [A], et a en outre manqué à son obligation de synthèse des plans prévue au CCTP.
Elle relève également des manquements du BET EBM/[A] en phase conception en n'indiquant pas les modifications qu'elle effectuait dans les deux versions du plan DCE 02 du 27 septembre 2019 et 2 octobre 2019, ainsi qu'en phase exécution vis-à-vis de la société GCA, en modifiant les hauteurs de plancher par rapport à l'ascensoriste alors qu'elle savait que ce n'était pas conforme aux plans Edificandi ni à son propre plan du 2 octobre 2019.
S'agissant de la société TK Elevator anciennement [M], elle rappelle que celle-ci a contresigné le CCTP, mais a en réalité repris des plans qu'elle avait établi antérieurement sans les mettre à jour, qu'il résulte des plans annotés par son représentant le 1er octobre 2019, que celui-ci avaient bien connaissance de l'altimétrie de 3 m 10 prévue puisqu'il a corrigé les plans du 27 septembre 2019.
Elle ajoute que c'est parce qu'aucun représentant de cette société ne s'est présenté à la réunion de chantier du 19 novembre 2019 au cours de laquelle devait être abordé ce problème d'altimétrie avec vérification des plans d'exécution, que cette difficulté n'a pu être réglée avant le mois de mars 2020.
Elle estime donc que la responsabilité de cette société doit être retenue.
Subsidiairement, elle soutient que sa part de responsabilité est minime.
La société GCA Génie Civil d'Armor conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a imputé une part de responsabilité de 90 % à la société Edificandi qui n'a pas formulé d'observations sur les plans d'exécution établis par EBM prévoyant une cote de 3 m au lieu des 3m10 figurant sur les plans de l'architecte.
Elle conteste toute responsabilité de sa part et relève que son sous-traitant, la société EBM/[A], a manqué à son obligation de résultat à son égard en ne vérifiant pas la compatibilité des plans qu'elle avait elle-même établis (plans DCE et plans d'exécution) qu'il appartenait à la société Edificandi en sa qualité de maître d'oeuvre de valider.
La société [A] anciennement dénommée EBM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10%, mais à son infirmation en ce qu'il a écarté les responsabilités des sociétés GCA et TK Elevator en contradiction avec les conclusions de l'expert judiciaire.
Elle estime ainsi que la société GCA a manqué à son devoir de surveillance et de direction des travaux à l'égard de son sous-traitant en n'identifiant pas l'anomalie relative à l'altimétrie qu'elle aurait dû remarquer si elle avait examiné les plans.
La société TK Elevator conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause en prenant en compte la chronologie des plans d'exécution et des échanges entre les parties.
Elle rappelle avoir établi une offre à la requête de la société Edificandi qui ne lui avait fait part d'aucune précision particulière quant à l'altimétrie, sur la base de 3 m par étage, offre que celle-ci a accepté le 1er octobre 2019 en lui passant un ordre de service.
Elle ajoute que le plan DCE gros-oeuvre que la société Edificandi lui a communiqué, était daté du 27 septembre 2019 et prévoyait une hauteur de 3 m par étage, ce qui n'a pas été remis en cause par la suite par le maître d'oeuvre, que le plan 02a fondations coupes mis à jour le 15 octobre 2019 indiquant une altimétrie de 3 m 10 ne lui a pas été adressé, et que le plan d'exécution daté du 31 octobre 2019 faisait apparaître des hauteurs de 3 m par étage.
Elle conteste avoir signé le plan DCE GO dans sa version 2a du 2 octobre 2019, estime que son absence à la réunion du 19 novembre 2019 au cours de laquelle la question de l'altimétrie n'a pas été évoquée, n'est pas constitutive d'une faute.
Elle affirme ne pas avoir modifié l'altimétrie, ayant toujours travaillé sur la base d'une altimétrie de 3 m par étage et rappelle que la modification sous linteau réalisée par son représentant, Monsieur [Q] sur le plan 02 du 27 décembre 2019 n'impliquait pas un changement de l'altimétrie générale entre les étages.
A titre subsidiaire, elle estime que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%.
En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'un DCE 02 a été établi le 27 septembre 2019 par le BET EBM prévoyant une altimétrie de 3 m, étant en outre relevé que l'offre faite par la société [M] indiquait une telle altimétrie.
C'est ce plan sur lequel Monsieur [Q] de la société [M], faisant suite à un mail de Monsieur [U] de la société Edificandi du 1er octobre 2019, a mentionné le 2 octobre 2019 des annotations qui ne portent pas sur l'altimétrie mais sur les hauteurs des linteaux. Il ne comporte d'ailleurs aucune annotation faisant passer de 3 m à 3m 10 l'altimétrie (Cf. Pièce Edificandi N°66).
Monsieur [U] de la société Edificandi en a fait retour à Monsieur [Q] le 3 octobre 2019 en indiquant que le BET se chargeait de mettre à jour ses plans, sans toutefois, faire de remarque sur la question de l'altimétrie (Cf. Pièce Edificandi N°64).
Il n'est pas contesté que le 2 octobre 2019, la BET EBM a établi un nouveau DCE avec la référence plan 02a qui indique une altimétrie de 3 m 10 (Cf.Pièce Edificandi N°3). Ce document comporte le cachet et la signature des parties concernées par la présente procédure y compris la société [M] sur les pages 1 et 3 mais non sur la page 2 sur laquelle figure la coupe type sur gaine ascenseur qui mentionne une altimétrie de 3 m 10.
Il ne peut donc être soutenu que la société [M] en ait eu connaissance, et ce d'autant moins qu'il résulte des autres pièces versées aux débats (Cf. Pièces [M] N°5 et 9), qu'elle a toujours travaillé sur la base d'une altimétrie de 3 m par étage sans aucune remarque de la part de la société Edificandi.
Par ailleurs, comme l'a justement relevé le tribunal, il résulte d'un mail en date du 15 octobre 2019 par lequel la société Edificandi transmettait le plan DCE 2a comportant une altimétrie de 3m10, établi par la société EBM/[A], que seules cette dernière ainsi que la société GCA en étaient destinataires, à l'exclusion de la société [M] (Cf. Pièce Edificandi N°29).
Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à la société [M] de ne pas avoir respecté la modification de l'altimétrie dont elle n'avait pas été informée.