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Cour d'appel, 4ème chambre, 30 avril 2026 — n° 25/01395

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se répartit la responsabilité en cas de problème d'altimétrie sur un chantier entre les différents contractants ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle peut être répartie entre les différentes parties impliquées dans un projet en fonction de leur contribution aux problèmes survenus. Chaque partie peut être tenue responsable à un pourcentage déterminé selon les circonstances du litige.

Faits clés

  • La société Edificandi a sous-traité des travaux de construction à plusieurs entreprises.
  • Un problème d'altimétrie est survenu sur le chantier, nécessitant des travaux de reprise.
  • Les travaux de reprise ont été préfinancés sans reconnaissance de responsabilité par les entreprises impliquées.
  • Un expert a été désigné pour évaluer les responsabilités et a proposé une clé de répartition.
  • La société GCA a assigné Edificandi et la société [A] devant le tribunal.

Dispositif

En conséquence, CONDAMNE la SAS Edificandi à payer à la SAS GCA Génie Civil d'Armor, la somme de 7.553,33 € HT avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la SAS [A] à payer à la SAS GCA Génie Civil d'Armor, la somme de 5.665,00 € HT avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que les intérêts échus de ces sommes produiront intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, CONDAMNE la SAS Edificandi à payer à la SASU TK Elevator la somme de 2.006,54 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la SAS [A] à payer à la SASU TK Elevator, la somme de 1.504,90 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DEBOUTE la société GCA Génie Civil d'Armor de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la SAS Edificandi à payer à la SASU TK Elevator la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la SAS [A] (anciennement EBM) à payer à la SASU TK Elevator, une somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE les SAS Edificandi et [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire dans la proportion de 60% pour la SAS Edificandi et de 40% pour la SAS [A], avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société Edificandi s'est vue confier en qualité de contractant général, la construction d'un immeuble d'activité et de stockage sis [Adresse 5] à [Localité 8]. La société Edificandi a sous-traité : - l'étude et la conception du lot gros-oeuvre, phase DCE, à la société [A] anciennement dénommée EBM , - la réalisation du lot gros-oeuvre à la société GCA Génie Civil d'Armor qui a elle-même sous traité les plans d'exécution du lot gros-oeuvre à la société [A], - la fourniture et la pose des ascenseurs à la société TK Elevator France anciennement dénommée [M] Ascenseurs. Un problème d'altimétrie sur les ouvertures et paliers de la cage d'ascenseur est apparu en cours de chantier. Les travaux de reprise ont été réalisés et préfinancés sans reconnaissance de responsabilité par la société CGA à hauteur de 18.883,34 € et par la société TK Elevator France à hauteur de 5.016,35 €. Aucun accord entre les différentes entreprises n'a pas pu intervenir sur la charge définitive du coût de ces travaux. La société GCA Génie Civil d'Armor a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 1er avril 2021, Monsieur [E] a été désigné en qualité d'expert, puis remplacé par Monsieur [W] par ordonnance du 20 mai 2021. L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2021, dans lequel il propose une clé de répartition des responsabilités à hauteur de 70% pour la société Edificandi, 10% pour la société [M] et 10% pour la société GCA. Par actes d'huissier du 4 juillet 2022, la société GCA a fait assigner la société Edificandi et la société [A] devant le tribunal de commerce de Nantes, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Suivant acte d'huissier de justice du 23 septembre 2022, la société Edificandi a appelé en garantie la société TK Elevator France venant aux droits de la société [M]. Par jugement en date du 23 octobre 2023, les deux instances ont été jointes. Par jugement, en date du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nantes a : - jugé que la responsabilité liée au problème d'altimétrie entre les niveaux et imputable pour : - 90% à la société Edificandi - 10% à la société [A] - condamné la société Edificandi au paiement de la somme de 16.955,01 euros à la société GCA Génie Civil d'Armor, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, jusqu'à parfait paiement; - condamné la société Edificandi au paiement de la somme de 4.514,72 euros à la société TK Elevator France anciennement dénommée [M] [O]; - condamné la société [A] anciennement dénommnée EBM au paiement de 501,63 euros à la société TK Elevator France anciennement dénommée [M] [O]; - débouté la société GCA Génie Civil d'Armor de sa demande d'anatocisme; - condamné la société Edificandi au paiement de la société GCA Génie Civil d'Armor de 90% des frais d'expertise supportés par cette dernière, soit à la somme de 3.303,17 euros; - condamné la société [A] anciennement dénommée EBM au paiement à la société GCA Génie Civil d'Armor de 10% des frais d'expertise supportés par cette dernière, soit à la somme de 367,02 euros; - condamné la société Edificandi au paiement à la société GCA Génie Civile d'Armor de la somme de 2.700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Edificandi au paiement à la société TK Elevator France anciennement dénommée [M] [O] de la somme de 2.700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société [A] anciennement dénommée EBM au paiement à la société GCA Génie Civile d'Armor de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société [A] anciennement dénommée EBM au paiement à la société TK Elevator France anciennement dénommée [M] [O] de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de la société GCA La société Edificandi rappelle qu'elle est liée au BET EBM/[A] par devis accepté du 17 juillet 2019 pour l'étude du lot gros-oeuvre, donc pour l'établissement des plans de conception, et que la société GCA est liée à cette dernière suivant devis accepté du 4 octobre 2019 pour l'établissement des plans en phase exécution du gros-oeuvre qui a débuté au mois d'octobre 2019. Elle précise qu'elle est liée à la société GCA par un contrat de sous-traitance signé le 11 octobre 2019 et le CCTP mis à jour, signé et tamponné par l'ensemble des entreprises, et à la société [M] par un accord-cadre pour plusieurs sites ainsi que par un contrat de sous-traitance des 1er et 8 octobre 2019 et la signature des autres pièces contractuelles : CCTP, plan DCE 02a et plan Edificandi. Elle ajoute que le CCTP vise clairement le plan 02-fondations/coupes du 2 octobre 2019, que ce document rappelle à plusieurs reprises que ses plans, qui ont toujours prévu 3m10 entre les différents planchers, sont prépondérants et qu'il prévoit que la mission de synthèse fait partie des prestations de l'entreprise, en l'occurrence la société GCA et de son bureau d'études béton. Elle soutient que c'est la société GCA qui avec son bureau d'études IBM/[A] a modifié l'altimétrie en fonction des gaines d'ascenseur pour passer à 3 m sans aucune indication de cette modification par rapport au plan DCE 02. Elle conteste toute responsabilité de sa part, estime que la société GCA est responsable envers elle des manquements de son propre sous-traitant, la société [A], et a en outre manqué à son obligation de synthèse des plans prévue au CCTP. Elle relève également des manquements du BET EBM/[A] en phase conception en n'indiquant pas les modifications qu'elle effectuait dans les deux versions du plan DCE 02 du 27 septembre 2019 et 2 octobre 2019, ainsi qu'en phase exécution vis-à-vis de la société GCA, en modifiant les hauteurs de plancher par rapport à l'ascensoriste alors qu'elle savait que ce n'était pas conforme aux plans Edificandi ni à son propre plan du 2 octobre 2019. S'agissant de la société TK Elevator anciennement [M], elle rappelle que celle-ci a contresigné le CCTP, mais a en réalité repris des plans qu'elle avait établi antérieurement sans les mettre à jour, qu'il résulte des plans annotés par son représentant le 1er octobre 2019, que celui-ci avaient bien connaissance de l'altimétrie de 3 m 10 prévue puisqu'il a corrigé les plans du 27 septembre 2019. Elle ajoute que c'est parce qu'aucun représentant de cette société ne s'est présenté à la réunion de chantier du 19 novembre 2019 au cours de laquelle devait être abordé ce problème d'altimétrie avec vérification des plans d'exécution, que cette difficulté n'a pu être réglée avant le mois de mars 2020. Elle estime donc que la responsabilité de cette société doit être retenue. Subsidiairement, elle soutient que sa part de responsabilité est minime. La société GCA Génie Civil d'Armor conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a imputé une part de responsabilité de 90 % à la société Edificandi qui n'a pas formulé d'observations sur les plans d'exécution établis par EBM prévoyant une cote de 3 m au lieu des 3m10 figurant sur les plans de l'architecte. Elle conteste toute responsabilité de sa part et relève que son sous-traitant, la société EBM/[A], a manqué à son obligation de résultat à son égard en ne vérifiant pas la compatibilité des plans qu'elle avait elle-même établis (plans DCE et plans d'exécution) qu'il appartenait à la société Edificandi en sa qualité de maître d'oeuvre de valider. La société [A] anciennement dénommée EBM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10%, mais à son infirmation en ce qu'il a écarté les responsabilités des sociétés GCA et TK Elevator en contradiction avec les conclusions de l'expert judiciaire. Elle estime ainsi que la société GCA a manqué à son devoir de surveillance et de direction des travaux à l'égard de son sous-traitant en n'identifiant pas l'anomalie relative à l'altimétrie qu'elle aurait dû remarquer si elle avait examiné les plans. La société TK Elevator conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause en prenant en compte la chronologie des plans d'exécution et des échanges entre les parties. Elle rappelle avoir établi une offre à la requête de la société Edificandi qui ne lui avait fait part d'aucune précision particulière quant à l'altimétrie, sur la base de 3 m par étage, offre que celle-ci a accepté le 1er octobre 2019 en lui passant un ordre de service. Elle ajoute que le plan DCE gros-oeuvre que la société Edificandi lui a communiqué, était daté du 27 septembre 2019 et prévoyait une hauteur de 3 m par étage, ce qui n'a pas été remis en cause par la suite par le maître d'oeuvre, que le plan 02a fondations coupes mis à jour le 15 octobre 2019 indiquant une altimétrie de 3 m 10 ne lui a pas été adressé, et que le plan d'exécution daté du 31 octobre 2019 faisait apparaître des hauteurs de 3 m par étage. Elle conteste avoir signé le plan DCE GO dans sa version 2a du 2 octobre 2019, estime que son absence à la réunion du 19 novembre 2019 au cours de laquelle la question de l'altimétrie n'a pas été évoquée, n'est pas constitutive d'une faute. Elle affirme ne pas avoir modifié l'altimétrie, ayant toujours travaillé sur la base d'une altimétrie de 3 m par étage et rappelle que la modification sous linteau réalisée par son représentant, Monsieur [Q] sur le plan 02 du 27 décembre 2019 n'impliquait pas un changement de l'altimétrie générale entre les étages. A titre subsidiaire, elle estime que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%. En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'un DCE 02 a été établi le 27 septembre 2019 par le BET EBM prévoyant une altimétrie de 3 m, étant en outre relevé que l'offre faite par la société [M] indiquait une telle altimétrie. C'est ce plan sur lequel Monsieur [Q] de la société [M], faisant suite à un mail de Monsieur [U] de la société Edificandi du 1er octobre 2019, a mentionné le 2 octobre 2019 des annotations qui ne portent pas sur l'altimétrie mais sur les hauteurs des linteaux. Il ne comporte d'ailleurs aucune annotation faisant passer de 3 m à 3m 10 l'altimétrie (Cf. Pièce Edificandi N°66). Monsieur [U] de la société Edificandi en a fait retour à Monsieur [Q] le 3 octobre 2019 en indiquant que le BET se chargeait de mettre à jour ses plans, sans toutefois, faire de remarque sur la question de l'altimétrie (Cf. Pièce Edificandi N°64). Il n'est pas contesté que le 2 octobre 2019, la BET EBM a établi un nouveau DCE avec la référence plan 02a qui indique une altimétrie de 3 m 10 (Cf.Pièce Edificandi N°3). Ce document comporte le cachet et la signature des parties concernées par la présente procédure y compris la société [M] sur les pages 1 et 3 mais non sur la page 2 sur laquelle figure la coupe type sur gaine ascenseur qui mentionne une altimétrie de 3 m 10. Il ne peut donc être soutenu que la société [M] en ait eu connaissance, et ce d'autant moins qu'il résulte des autres pièces versées aux débats (Cf. Pièces [M] N°5 et 9), qu'elle a toujours travaillé sur la base d'une altimétrie de 3 m par étage sans aucune remarque de la part de la société Edificandi. Par ailleurs, comme l'a justement relevé le tribunal, il résulte d'un mail en date du 15 octobre 2019 par lequel la société Edificandi transmettait le plan DCE 2a comportant une altimétrie de 3m10, établi par la société EBM/[A], que seules cette dernière ainsi que la société GCA en étaient destinataires, à l'exclusion de la société [M] (Cf. Pièce Edificandi N°29). Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à la société [M] de ne pas avoir respecté la modification de l'altimétrie dont elle n'avait pas été informée.
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